Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/05850
APPELANTS
Monsieur [K] [I], décédé le 02 juillet 2023
né le 07 mars 1926 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [I]
née le 22 septembre 1937 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 substitué à l'audience par Me Charlotte VILLIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0371
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET BAP, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 415 082 080
C/O CABINET BAP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine PARMENTIER, SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.C.I. VIK
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 954 541
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
M. [K] [I] (depuis décédé) et Mme [Z] [I] sont propriétaires d'un appartement, d'un emplacement de stationnement et d'une cave.
Les époux [G] étaient propriétaires des lots 259 (appartement au 6ème étage en duplex), 73 et 83 (emplacement de stationnement et cave). A leur décès, ils ont institué la commune de [Localité 8] en qualité de légataire universel de leurs lots, ce qu'elle a accepté, par une délibération de son conseil municipal en 2015.
Par acte d'huissier signifié le 16 janvier 2017, M. & Mme [I] ont assigné la commune de [Localité 8] aux fins de restitution des éléments de l'appartement, soustraits, selon eux, de façon irrégulière aux parties communes.
Au cours de l'assemblée générale du 18 octobre 2018, les copropriétaires ont notamment voté les résolutions 9, 10, 11, 12 et 14 prévoyant :
- résolution n° 9 : 'Dans son principe, l'assemblée approuve la mise en conformité de l'état descriptif et des tantièmes de parties communes du lot 259 à la réalité de la construction et à la réglementation en vigeur' ;
- résolution n° 1 0 : ' L'assemblée approuve l'état descriptif modificatif du lot numéroté 259 remplacé par le lot 263 et ses nouvelles clés de répartition de charges générales et d'ascenseur établi par le cabinet [H], géomètre-expertjoint à la convocation';
- résolution n° 11 : 'L 'assemblée générale décide la publication de ce modificatif et donne pouvoir au syndic de signer l'acte authentique nécessaire à cette publication';
- résolution n° 12 : 'L 'assemblée décide que les frais de publication, les honoraires de notaire et ceux de géomètre';
- résolution n° 14 : 'L'assemblée générale autorise lepropriétaire du lot 259 à exécuter les travaux affectant les parties communes de l'immeuble selon le descriptifjoint à la convocation et les plans joints à la convocation.
- ces travaux seront effectués aux frais exclusifs du propriétaire du lot 259 devenu lot 263,
- le propriétaire du lot 259 devenu lot 263 souscrira à ses frais exclusifs une assurance dommage à ouvrage,
- ils seront exécutés sous la maîtrise d 'oeuvre de conception et d'exécution de l'architecte DPLG [O] [C], selon les préconisations d'un bureau d'études techniques, sous le contrôle d'un bureau de contrôle,
- ils pourront être placés sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, dont les frais et honoraires seront acquittés par le propriétaire du lot 259 devenu 263,
- ils devront faire l'objet de l'autorisation adminsitrative réglementaire.
Les attestations d 'assurance de l'architecte, du bureau d'études, du bureau de contrôle et de toutes les entreprises intervenantes seront remises au syndic à sa demande'.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2018, M. & Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation des résolutions 9, 10, 11, 12 et 14 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/00123.
M. & Mme [I] et la commune de [Localité 8] ont signé un protocole d'accord sous signatures privées le 24 avril 2019.
Le 29 avril 2019, la commune de [Localité 8] a cédé les lots n° 73, 83 et 259 à la société civile immobilière Vik.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 19 novembre 2019 ayant pour but, entre autres, le remplacement aux frais des copropriétaires de tous les équipements de l'ascenseur existant.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, M. & Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires en vue d'obtenir l'annulation des résolution n° 16, 17 et 19 de cette assemblée générale.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la résolution n° 16 pour contrariété de cette résolution avec les dispositions des articles 13 et 11 I du décret de 1967. Il a également prononcé la nullité de la résolution n° 19 comme étant indissociable de la précédente.
Au cours de l'assemblée générale du 20 janvier 2021, les copropriétaires ont voté les résolutions suivantes :
Résolution n° 19 :
'L'assemblée générale autorise la SCI Vik à exécuter à ses frais des travaux de percement sur une surface de 280 cm x 280 cm du plancher séparatif des 6ème et 7ème étages, afin de relier entre eux, le lot 257 et lot 259 devenu 263. Ce percement sera effectué selon les plans joints de l'architecte [U] [F], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de conception et exécution, sous le contrôle du bureau de contrôle BTP Consultants, du coordonnateur SPS BPTconsultants et les préconisations de faisabilité techniques du bureau d'études structure GMT. Il est précisé que le percement d'une trémie entre le plancher séparatif des 6ème et 7ème étages a déjà été accordée lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2018, et que la SCI VIK souhaite, ici, modifier son emplacement et sa forme'.
Résolution n° 20 :
'L'assemblée générale autorise l'exécution aux frais de la SCI Vik des travaux et des démolitions hachurées en bleu sur les plans de l 'architecte [U] [F] soit :
- deux percements dans le gros oeuvre de la façade des lots 257 et 263 (ex 259) au 6ème étage pour harmoniser la hauteur des fenêtres aux mêmes hauteurs que les autres fenêtres du 6ème étage en façade ouest,
- un percement en façade sud, deux percements en façade nord dans le gros oeuvre du lot 259 devenu 263 au 7ème étage afin d'y installer des fenêtres, en harmonie avec les autres façades,
- une harmonisation de la hauteur des fenêtres sur le 7ème étage des façades est et ouest du lot 259 devenu 263 au 7ème étage. Cette harmonisation nécessite les percements indiqués en bleu en façade est et ouest,
- création d'une ouverture modificative à celle autorisée par l'assemblée du 18 octobre 2018 de la toiture en zinc et création d'ouvertures pour la pose de deux vélux complémentaires,
- démolition des murs hachurés en bleu sur les plans joints des lots 257 et 259 devenus 263 au 6ème et 7ème étage. Par souci de clarté, les plans joints de l'architecte [U] [F] indiquent en rouge les démolitions déjà accordées lors de l 'assemblée générale du 18 octobre 2018,
- création d'une souche de cheminée en maçonnerie en toiture au droit du lot de la SCI Vik selon les plans joints de l'architecte [U] [F], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète (conception et exécution) sous le contrôle du bureau de contrôle BTP
consultants et les préconisations de faisabilité technique du bureau d'études structure GMT'.
Résolution n °29 :
'L'assemblée accepte la proposition de la SCI Vik de financer les travaux de remplacement de l'ascenseur actuel et de prolongement de la gaine de l'ascenseur desservant les étages jusqu 'au 7ème étage par l'entreprise Hego.
Cet équipement commun, conforme aux normes PMR poursuivra de constituer une partie commune de l'immeuble propriété du syndicat des copropriétaires qui conservera la charge de son entretien et de sa conservation, le financement par la SCI Vik de ces travaux n'entraînant pas un transfert de propriété.
Ces travaux consisteront à faire accéder l'ascenseur jusqu'au 7ème étage, après le percement de la dalle sépararative des 6ème et 7ème étages. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Hego sous-la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et sous la maitrise d'oeuvre d'exécution du cabinet Becia, sous le contrôle d'un bureau de contrôle et sous les directives des bureaux d'études structure GMT et ARDI'.
Résolution n° 30 :
'Une fois la prolongation de l'ascenseur du 6ème au 7ème étage effectuée, l'assemblée générale autorise l'exécution, aux frais de la SCI Vik, des travaux dans l'ancien local de machinerie qui sera devenu le nouveau pallier du 7ème étage, tels qu 'indiqués sur les plans du futur pallier du 7ème étage de l'architecte [U] [F]. Ces travaux seront effectués selon les plans joints de l'architecte [U] [F], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de conception et exécution, sous le contrôle du bureau de contrôle BTP consultans, du coordonnateur SPS BTP consultants et les préconisations de faisabilité techniques du bureau d'études structures GMT'.
Résolution n° 31 :
'Les travaux objet des résolutions précédentes seront financés par la SCI Vik, exécutés sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'architecte [U] [F], le contrôle du bureau d'études structure GMT, ainsi que le bureau d'études structure Ardi spécifiquementpour la partie ascenseur. Ils pourront faire l'objet du contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, s'il en mandate un dont les frais et honoraires seront acquittés par la SCI Vik. Les attestations d'assurances des entreprises et des autres intervenants à ces travaux seront remises au syndic. Ces travaux devront faire l'objet des autorisations administratives requises par la règlementation de l'urbanisme'.
Par exploit d'huissier délivré le 25 mars 2021, M. & Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux fins de voir annuler les résolutions 19, 20, 29, 30 et 31 adoptées lors de cette assemblée générale.
Le 31 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Il a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 73 du code de procédure civile, en substance, de :
- juger irrecevables les demandes de M. & Mme [I],
- condamner M. & Mme [I] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 février 2022 la SCI Vik a signifié des conclusions d'intervention volontaire.
Elle a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile, essentiellement, de :
- la juger recevable en son intervention volontaire,
- juger irrecevables les demandes de M. & Mme [I],
- débouter M. & Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de l'incident,
- condamner M. & Mme [I] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [I] ont demandé au juge de la mise en état, pour l'essentiel, de :
Sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, au visa des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965
- juger réputée non écrite la clause compromissoire prévue par le règlement de copropriété, et par voie de conséquence,
- les dire recevables à agir par voie d 'assignation pour introduire l 'action en contestation des résolutions de l'assemblée du 20 janvier 2021,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'incident soulevé par SCI Vik, au visa de l'article 1199 du code civil,
- juger irrecevable l'incident soulevé par la SCI Vik
subsidiairement, au visa des articles 2048 et 2052 du code civil,
- juger que les autorisations de travaux adoptées par les résolutions 19,20, 29 et 30 de l'assemblée des copropriétaires du 20 janvier 2019 sortent entièrement du cadre du protocole d'accord transactionnel du 24 avril 2019 dont aucun de article n'est concerné par les résolutions 20, 19, 29 et 30 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021,
à titre surabondant,
- juger que dans les travaux adoptés par les lesdites résolutions 19, 20, 29 30, la SCI Vik ne satisfait à aucune des trois conditions cumulatives prévues par l'article 7 dudit protocole pour déclencher leur renonciation à recours,
- débouter la SCI Vik de son incident,
- condamner la SCI Vik aux dépens de l'incident, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 octobre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'intervention volontaire de la SCI Vik recevable,
- déclaré la SCI Vik recevable en ses demandes,
- déclaré non écrite la clause compromissoire prévue par l'article 94 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7],
- rejeté l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7],
- déclaré M. [K] [I] et Mme [Z] [I] recevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 19, 20, 30 et 31 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- déclarons M. [K] [I] et Mme [Z] [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution 29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- renvoyé l'affaire au fond.
M. [K] [I] & Mme [Z] [I] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 8 décembre 2022.
M. [K] [I] est décédé le 2 juillet 2023.
Mme [Z] [I] indique que compte tenu de l'attribution au conjoint survivant de la communauté universelle que les époux avaient adoptée, elle est seule propriétaire des lots de copropriété dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Par ordonnance du 11octobre 2023 le président de la chambre a :
- débouté Mme [Z] [I] de sa demande de rejet des débats de toutes les annexes à la pièce n°1 de la SCI Vik visée dans son bordereau en ces termes : 'Pièce 1 : convocation à l'assemblée générale du 18 octobre 2018 et annexes',
- condamné Mme [Z] [I] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :
- à la société civile immobilière Vik : 3.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 3.000 € ;
- rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 octobre 2032 par lesquelles Mme [Z] [I], appelante, invite la cour à :
- juger la SCI Vik et le syndicat des copropriétaires irrecevables à invoquer la transaction du 24 avril 2019 dès lors que la résolution contestée n°29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 porte sur les conditions d'accès au 7ème étage à un lot de copropriété non concerné par ladite transaction et à un autre lot dont la SCI Vik n'est pas propriétaire, les deux lots étant appelés à être réunis par la résolution n°19 de cette même assemblée dans un unique appartement en duplex non prévu non plus par ladite transaction,
subsidiairement,
Vu l'article 5 de la transaction du 24 avril 2019 fixant entre les parties les conditions
spécifiques d'accès de l'appartement duplex aux 6ème et 7ème étages correspondant au lot 259 futur lot 263 de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 7],
Vu surabondamment, notamment le procès-verbal de constat de Maître [D],
commissaire de justice à [Localité 6], en date du du 18 octobre 2023 portant examen et annexion
des 167 pages de la pièce n°1 de la SCI Vik incluant constat du descriptif visé en page 11 de l'ordonnance du 28 octobre 2022,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- la déclarer recevables en sa demande d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
Sur l'appel incident de la SCI Vik et du syndicat des copropriétaires,
- juger la société SCI Vik et le syndicat des copropriétaires irrecevables à invoquer la transaction du 24 avril 2019 dès lors que les résolutions contestées n°19, n°20 et n°30 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 portent d'une part sur un lot de copropriété non concerné par la transaction et un autre lot dont la SCI Vik n'est pas propriétaire et d'autre part, sur les travaux subséquents de ceux adoptés par la résolution n° 29 et nécessaires à leur accès au 7ème étage,
subsidiairement,
- dire hors champ de la transaction du 24 avril 2019 les résolutions contestées n°19, n°20 et n°30 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021, portant entre autres effets, création d'un appartement issu de la réunion non prévue dans ladite transaction de deux lots de copropriété et dont ses conditions d'accès au 7ème étage suivant travaux (subséquents de ceux de la résolution n°29) sont tout autant non prévus par ladite transaction,
surabondamment,
Vu les articles 6 dernier paragraphe et 7 de la transaction du 24 avril 2019,
- juger que la résolution n°14 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 n'a pas été réitérée à l'assemblée générale du 20 janvier 2021 et qu'en tout état de cause, les conditions spécifiques de la renonciation à recours en cas de réitération des résolutions objet du litige éteint par la transaction ne sont pas réunies,
vu les articles 2048 et 2052 du code civil,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa demande d'annulation des résolutions n°19, n°20, n°30 et n°31 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021,
- condamner in solidum la SCI Vik et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens, comprennant le coût du procès-verbal de constat de Maître [D], commissaire de justice à [Localité 6], du 18 octobre 2023, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 12 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 73, 122 du code de procédure civile, 2044 et 20552 du code civil, de :
- confirmer en ce qu'elle a déclaré les époux [I] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n°29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les époux [I] recevables en leur demande d'annulation des résolutions n°19, 20, 30 et 31 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- juger les époux [I] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°19, 20, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [I],
- condamner les époux [I] aux dépens avec application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2024 par lesquelles la société civile immobilière Vik, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile, de
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. & Mme [I] d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de M. & Mme [I] en annulation des résolutions n° 19, 20, 30 et 31de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- déclarer irrecevables les demandes de M. & Mme [I] en annulation des résolutions n° 19, 20, 30 et 31de l'assemblée générale du 20 janvier 2021,
- condamner M. & Mme [I] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'ordonnance déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a :
- déclaré l'intervention volontaire de la SCI Vik recevable,
- déclaré la SCI Vik recevable en ses demandes,
- déclaré non écrite la clause compromissoire prévue par l'article 94 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Sur la fin de non recevoir soulevée dans les dernières conclusions d'appelante de Mme [I]
Dans ses dernières conclusions, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle 'dise et juge' la SCI Vik et le syndicat des copropriétaires irrecevables à invoquer le protocole du 24 avril 2019 ;
Elle fait valoir que dès lors que la résolution contestée n°29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 porte sur les conditions d'accès au 7ème étage à un lot de copropriété non concerné par ladite transaction et à un autre lot dont la SCI Vik n'est pas propriétaire, les deux lots étant appelés à être réunis par la résolution n°19 de cette même assemblée dans un unique appartement en duplex non prévu non plus par ladite transaction, la SCI VIik et le syndicat des copropriétaires ne sont pas recevables à invoquer le protocole d'accord du 24 avril 2019 ;
Cette demande n'a pas été formulée en première instance et n'entre pas dans le cadre de l'appel interjeté par Mme [I] qui est limité à la disposition de l'ordonnance l'ayant déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 ; Mme [I] n'a pas fait appel de la disposition de l'ordonnance qui a déclaré la SCI Vik recevable en ses demandes ;
Elle n'a pas davantage été formulée dans les premières conclusions d'appelante de Mme [I] du 10 janvier 2023 ;
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
Selon l'article 566 du même code ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Le litige portant sur l'appplication du protocole du 24 avril 2019 aux demandes d'annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 était déjà dans le débat en première instance ; M. & Mme [I] n'avaient pas soulevé l'irrecevabilité de l'invocation de ce protocole par la SCI Vik et le syndicat des copropriétaires ;
La demande de Mme [I] de dire la SCI Vik et le syndicat des copropriétaires irrecevables à invoquer le protocole du 24 avril 2019 est irrecevable, en premier lieu en ce qu'elle constitue une demande nouvelle qui ne rentre pas dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité, en second lieu en ce qu'elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'appelante et ne rentre pas dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité, et en troisième en ce que la disposition de l'ordonnance qui a déclaré les demandes de la SCI VIK recevables est définitive ;
Sur le protocole d'accord du 24 avril 2019
Ce protocole, signé entre la commune de [Localité 8] d'une part, M. & Mme [I] d'autre part, porte sur les résolutions 9, 10, 11, 12 et 14 votées lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 ;
L'article 6 du protocole d'accord du 24 avril 2019 prévoit que : 'M. & Mme [I] s'engagent si ces résolutions, lesquelles ont été portées à leur connaissance, ce qu'ils reconnaissent expréssément, devaient à nouveau être soumises à l'assemblée générale pour réitération, à voter en faveur de ces résolutions ou à donner leur mandat de vote favorable à ces résolutions au propriétaire des lots 73, 83 et 259 (ou du futur lot 263) pour les représenter à l'assemblée générale ayant à statuer sur la question' ;
L'article 7 du protocole d'accord prévoit que : 'sous réserve de la parfaite exécution de ses engagements, tels qu'ils résultent du présent protocole, par la commune de [Localité 8], M. & Mme [I] ainsi que tout ayant droit éventuel devenant propriétaire de leurs lots, déclarent être parfaitement informés du projet de construction soumis à l'assemblée générale du 18 octobre 2018, et reconnaissent qu'il ne porte pas atteinte à leurs droits sur les parties communes et privatives et ne leur prejudicie en aucune façon. Ils renoncent par conséquent à tout recours sur les autorisations qui seront délivrées, par la collectivité territoriale compétente ou par le syndicat des copropriétaires, pour la réalisation de ce projet de travaux, en ce compris les adaptations mineures qui pourraient s'avérer nécessaires du fait des contraintes techniques et administratives' ;
L'article 8 prévoit par ailleurs qu'au 'titre du présent protocole, les parties signataires s'engagent à renoncer à toute instance et action l'une envers l'autre. Cette rénonciation d'instance et d'action bénéficiera également à tout acquéreur des lots 73, 83 et 259 (ou futur lot 263) ;
Il résulte de l'acte notarié produit que la SCI Vik a acquis le 29 avril 2019 trois lots auprès de la commune de Vicq ;
L'acte notarié précise que :
'Désignation résultant du règlement de copropriété :
lot 73 : une cave portant le n° 28
lo 259 : un appartement dont l 'entrée est située au point B figuré sur le plan comprenant :
1°) au sixième étage : deux pièces principales, cuisine, salle de bains, water-closet, un dégagement avec placard et une entrée où se trouve un escalier,
2°) au septième étage : deux pièces principales et la totalité de la terrasse accessible.
Lot 83 : un emplacement de garage pour voiture automobile portant le numéro 7" ;
Il résulte des pièces produites que dans le cadre de la vente à intervenir entre la commune de Vicq et la SCI Vik, il était prévu que la somme de 100.000 € figurant au protocole d'accord et versée par la commune de Vicq à M. & Mme [I], soit in fine supportée par la SCI Vik qui les a remboursés à la commune de Vicq ;
La résolution n° 14 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 mentionne 'lot 259 devenu lot 263" lorsque sont évoqués les autorisations de travaux litigieuses ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le protocole d'accord du 24 avril 2019, bénéficie à tout acquéreur des lots concernés, c'est à dire aux lots 73, 83 et 259 (ou du futur lot 263), désormais propriétés de la SCI Vik, que M. & Mme [I] se sont engagés, à voter en faveur des résolutions ayant le même objet que celles de l'assemblée générale du 10 octobre 2018 et qu'ils ont renoncé à tout recours sur les autorisations qui seront délivrées, par la collectivité territoriale compétente ou par le syndicat des copropriétaires, pour la réalisation de ce projet de travaux, en ce compris les adaptations mineures qui pourraient s'avérer nécessaires du fait des contraintes techniques et administratives ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation des résolutions n°19, 20, 29, 30 et 31
Le SCI Vik et le syndicat des copropriétaires maintiennent en appel, contrairementaux à Mme [I], que l'objet des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 est similaire à celui des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 ; que dès lors Mme [I] est irrecevable en sa demande d'annu1ation des résolutions n° 19, 20, 29, 30 et 31 de l'assemblée générale de 2021 ;
La première juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Le texte de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 18 octobre 2018 ne fait référence qu'au lot 259 (futur 263) et nullement au lot 257, étant précisé qu'il est constant et non discuté que la commune de Vicq n'a jamais été propriétaire du lot n° 257, ce lot ayant été acquis par la SCI Vik auprès d'un autre copropriétaire postérieurement à la signature du protocole d'accord ;
Si la réalisation de travaux entre le 6ème et le 7ème étage, et notamment la création d'une trémie, figure bien dans les documents annexés à la convocation de l'assemblée générale du 18 octobre 2018, ces travaux ne concernaient alors que le lot 259 (futur 263) et non le lot 257 ;
Dès lors, l'objet de la résolution n° 19, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, ne peut être considéré comme inclu dans la transaction précitée et les époux [I] sont recevables en leur demande d'annulation de cette résolution ;
La résolution n° 20, en ce qu'elle prévoit des démolitions de murs et créations d'ouverture supplémentaires à celles déjà accordées par l'assemblée générale du 18 octobre 2018, ne peut être considérée comme inclue dans la transaction précitée. Dès lors les époux [I] sont recevables en leur demande d'annulation de cette résolution ;
Aux termes de sa résolution n° 14, l'assemblée générale du 18 octobre 2018 a autorisé le propriétaire du lot 259 à exécuter les travaux affectant les parties communes de l'immeuble selon le descriptif joint à la convocation et les plans joints à la convocation. Ce descriptif versé aux débats mentionne 'prolongement de l'ascenseur pour accès privatif au 7ème étage et réduction ou déplacement des équipements techniques existants' ;
Ce même descriptif comprend un devis de l'entreprise Atlas qui mentionne que l'ascenseur envisagé est un ascenseur complet sans machinerie ;
Il convient de rappeler que la résolution n ° 29 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021, prévoit que 'l'assemblée accepte la proposition de la SCI Vik de financer les travaux de remplacement de l'ascenseur actuel et de prolongement de la gaine de l'ascenseur desservant les étages jusqu 'au 7ème étage par l'entreprise Hego.
Cet équipement commun, conforme aux normes PMR poursuivra de constituer une partie commune de l'immeuble, propriété du syndicat des copropriétaires qui conservera la charge de son entretien et de sa conservation, le financementpar la SCI Vik de ces travaux n'entraînant pas un transfert de propriété.
Ces travaux consisteront à faire accéder l'ascenseur jusqu'au 7ème étage, après le percement de la dalle sépararative des 6ème et 7ème étages. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Hego sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et sous la maitrise d'oeuvre d'exécution du cabinet Becia, sous le contrôle d'un bureau de contrôle et sous les directives des bureaux d'études structure GMT et Ardi' ;
La résolution n° 30 prévoit quant à elle que : ' Une fois la prolongation de l 'ascenseur du 6ème au 7ème étage effectuée, l'assemblée générale autorise l'exécution aux frais de la SCI Vik, des travaux dans l'ancien local de machinerie qui sera devenu le nouveau pallier du 7ème étage, tels qu'indiqués sur les plans du futur pallier du 7ème étage de l'architecte [U] [F]. Ces travaux seront effectués selon les plans joints de l'architecte [U] [F], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de conception et exécution, sous le contrôle du bureau de contrôle BTP consultants, du coordonnateur SPS BTP consultants et les péconisations de faisabilité techniques du bureau d'études structures
GMT' ;
Compte tenu des termes ainsi employés, la résolution n° 29 est plus détaillée mais présente néanmoins le même objet que la résolution votée par l'assemblée générale du 18 octobre 2018. Dès lors, les époux [I] ne sont pas recevables en leur demande d'annulation de cette résolution ;
En revanche, si l'assemblée générale du 18 octobre 2018 prévoyait la mise en place d'un ascenseur sans machinerie, elle n'a pas pour autant spécifiquement autorisé le propriétaire du lot 259 à faire les travaux mentionnés dans la résolution n°30. Dès lors les époux [I] sont recevables en leur demande d'annulation de cette résolution ;
L'assemblée générale prévoyait le financement par la SCI Vik des travaux autorisés. La présente décision considérant que les objets des résolutions 19, 20 et 30 est différent de l'objet des résolutions votées en 2018, l'objet de la résolution n°31 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 est nécessairement distinct de celui de la résolution votée en 20l 8. Dans ces conditions, les époux [I] sont recevables en leur demande d'annulation de cette résolution ;
Pour l'ensemble de ces raisons, les époux [I] sont recevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 19, 20, 30 et 31 de l'assemblée générale du 20 janvier 2021 et irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution n° 29 de cette assemblée générale' ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en son intégralité, étant rappelé que la recevabilité d'une demande n'implique pas la reconnaissance de son bien fondé ; en réalité, toute l'argumentation des parties relève de l'appréciation de la juridiction statuant au fond à laquelle il reviendra de statuer sur la régularité des résolutions n° 19, 20, 30 et 31 de l'assemblée du 20 janvier 2021 au regard tant de la loi du 10 juillet 1965 que du protocole d'accord du 24 avril 2019 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 3.000 €,
- à la société civile immobilière Vik : 3.000 € ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Z] [I] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [I] de dire la SCI Vik et le syndicat des copropriétaires irrecevables à invoquer le protocole du 24 avril 2019 ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne [Z] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] : 3.000 €,
- à la société civile immobilière Vik : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT