Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/202
Rôle N° RG 18/17304 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIZR
[Y] [B]
C/
SAS LA NOUVELLE CHANCE
Copie exécutoire délivrée le :
27 MAI 2022
à :
Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02530.
APPELANTE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LA NOUVELLE CHANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 et prorogé au 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Y] [B] a été embauchée en qualité de Responsable des ventes le 2 novembre 1998 par la SAS LA NOUVELLE CHANCE exploitant une boulangerie-pâtisserie.
Elle a été nommée, par avenant du 1er avril 2001, "Directrice des ventes, management du personnel, gestion et suivi des encaissements".
Madame [B] a pris un congé sabbatique à compter du 1er août 2014 pour une durée de 12 mois, annonçant son retour dans l'entreprise à la date du 31 juillet 2015.
Par courrier du 20 juin 2015, Madame [B] qui habitait alors en Suisse, a demandé le renouvellement de son congé sans solde pour une durée d'un an afin de créer une entreprise, précisant que si son projet n'aboutissait pas, elle réintégrerait son poste le 1er août 2016.
Alors que la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail le 1er août 2016, la SAS LA NOUVELLE CHANCE l'a mise en demeure, par courriers recommandés du 21 septembre 2016 et du 3 octobre 2016, soit de fournir un certificat médical dans les 24 heures, soit de reprendre son travail dès réception des courriers. La société a précisé à la salariée que si la mise en demeure restait sans effet, celle-ci serait considérée en absence injustifiée et la société en tirerait les conclusions qui s'imposent.
Par courrier du 9 octobre 2016, Madame [B] a répondu qu'elle était dans l'impossibilité de rejoindre la France car elle était en procédure de séparation et qu'elle ne pouvait pas quitter le territoire suisse avant que la justice n'ait statué sur la garde de l'enfant en commun.
Par courrier du 19 octobre 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 2 novembre 2016, puis il lui a notifié son licenciement pour faute grave le 7 novembre 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous faisons suite à notre entretien du 2 novembre 2016 auquel vous n'êtes pas venue et au cours duquel nous vous aurions exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de contrat à durée indéterminée.
Ces griefs se rapportent à :
Depuis le 1er août 2016, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Nous vous avons demandé, par recommandé, le 21 septembre 2016 et le 3 octobre 2016 de vous justifier de votre absence.
Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a pu apporter aucun élément nouveau.
Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d'envoi de cette lettre' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [Y] [B] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 6 novembre 2017.
Par jugement du 8 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement immédiat de Madame [Y] [B] sans préavis ni indemnité de rupture était justifié, a débouté Madame [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes et a condamné Madame [Y] [B] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [Y] [B] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté, à titre principal, Madame [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dit et jugé que ledit licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
A titre principal, dire et juger que le licenciement de Madame [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, à titre principal, condamner la Société LA NOUVELLE CHANCE à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes :
-10 415,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-4460,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 446,08 euros au titre des congés payés afférents.
-36 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail en conséquence.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer que le licenciement de Madame [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, dire et juger que ledit licenciement ne repose néanmoins pas sur une faute grave.
En conséquence, à titre subsidiaire, condamner la Société LA NOUVELLE CHANCE à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes :
-10 415,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-4460,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 446,08 euros au titre des congés payés afférents.
- Ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail en conséquence. Condamner la Société LA NOUVELLE CHANCE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Madame [Y] [B] fait valoir que, d'un commun accord avec l'employeur, elle a pris un congé sabbatique d'une année et rejoint la Suisse avec son compagnon et l'enfant commun du couple (né le 31 juillet 2011 à [Localité 4]), que le courriel du 19 juin 2014 de demande d'un congé sabbatique a été préparé par l'employeur ; que ce congé sabbatique va se poursuivre à compter du 1er août 2015 par un congé sans solde pour création d'entreprise, toujours avec l'accord de son employeur, pour une nouvelle durée d'une année ; qu'elle devait reprendre ses fonctions au mois d'août 2016, mais que séparée de son compagnon et la question de la garde de l'enfant commun étant posée devant les juridictions suisses, son employeur, tenu parfaitement au courant de cette situation par téléphone, faisait dans un premier temps part de sa parfaite compréhension et offrait un soutien total avant de faire volte-face et de lui adresser le 21 septembre 2016 un courrier lui demandant de justifier de son absence ; qu'à réception dudit courrier, Madame [B] a eu un nouvel entretien téléphonique le 26 septembre 2016 avec son employeur afin de lui expliquer qu'elle ne pouvait quitter la Suisse tant que les juridictions helvétiques n'avaient pas tranché la question du droit de garde ; que l'employeur, qui ne pouvait ignorer le motif rendant impossible la reprise du travail par Madame [B] depuis le mois d'août 2016, lui adressait un second courrier de mise en demeure d'avoir à reprendre le travail ; que Madame [B] lui répondait par courrier du 9 octobre 2016 en rappelant que son absence était indépendante de sa volonté et résidait dans l'impossibilité juridique dans laquelle elle se trouvait placée de pouvoir quitter la Suisse, sauf à abandonner son enfant ; que Madame [B] a été ainsi contrainte d'attendre la décision de justice avant de pouvoir sortir du pays avec son enfant pour rejoindre son poste en France ; que ladite procédure, nécessitant la présence de la mère en Suisse, a ainsi finalement abouti à la suite d'une audience du 24 novembre 2016, consécutivement à une première audience du 13 octobre 2016, par une décision de justice rendue le 20 janvier 2017 par le juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut accordant la garde de l'enfant commun à Madame [B] ; que de surcroît, Madame [B], qui a fini par revenir en France avec sa fille, a néanmoins fait ultérieurement l'objet d'une plainte pour enlèvement d'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille lui ayant finalement donné raison par décision du 13 septembre 2017 ; que la circonstance que Madame [B] était contrainte de demeurer en Suisse dans l'attente qu'il soit statué sur la garde de son enfant ne met nullement en cause le principe de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ; qu'un fait de la vie personnelle ne peut pas caractériser une faute disciplinaire ; que l'employeur n'a même pas pris la peine de caractériser un quelconque trouble objectif causé à l'entreprise par le non retour, en temps utile, de Madame [B] ; qu'il résulte d'ailleurs des propres pièces produites par la SAS LA NOUVELLE CHANCE que l'entreprise ne connaissait, au vu des résultats comptables communiqués, aucune désorganisation prétendument imputable à son salarié ; qu'il est certain qu'à réception du courrier recommandé adressé le 9 octobre 2016 par Madame [B], réceptionné le 12 octobre 2016, l'employeur s'est empressé de diligenter une procédure disciplinaire afin de licencier la salariée pour faute grave ; que le licenciement de la salariée pour un fait de vie personnelle a nécessairement privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur, la salariée n'a jamais souhaité une rupture conventionnelle ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par Madame [B] apparaît extrêmement lourd puisque, au traumatisme ressenti en raison du conflit transnational de la garde de l'enfant, du reste immédiatement constaté lors de son inscription à Pôle emploi, ayant bénéficié d'un soutien psychologique pour accompagner sa recherche d'emploi, s'est ajouté un licenciement pour faute grave dans des conditions iniques ; qu'elle n'a à ce jour toujours pas retrouvé d'emploi et qu'elle doit être reçue en ses demandes.
La SAS LA NOUVELLE CHANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, de :
- Débouter Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
La SAS LA NOUVELLE CHANCE fait valoir que, contrairement aux allégations de la salariée, son courrier du 19 juin 2014 de demande de congé sabbatique n'a pas été rédigé par l'employeur mais par la salariée elle-même, que si l'employeur en avait été le rédacteur, il aurait à l'évidence pris soin de mettre l'adresse exacte de l'entreprise et de fixer la durée du congé à 11 mois, correspondant à la durée légale ; que la société a donné un accord tacite pour être agréable la salariée ; que celle-ci a déposé, par courrier du 20 juin 2015, une nouvelle demande de congé, mais cette fois pour création d'entreprise ; que comme dans le courrier précédent, la salariée n'a pas informé l'employeur de sa situation personnelle, trompant ainsi sciemment ce dernier sur le motif du congé, invoquant une création d'entreprise, ce en contravention avec son devoir de loyauté ; que Madame [B] n'a pas repris ses fonctions à la date prévue pour son retour, sans même informer par courrier l'employeur des raisons et de la durée de son absence ; que ce n'est que le 9 octobre 2016, après deux mises en demeure, que Madame [Y] [B] devait enfin faire connaître les raisons de son absence ; que le 22 août 2016, soit 3 semaines plus tard, la salariée a pris attache avec son employeur par téléphone pour solliciter une rupture conventionnelle, afin de pouvoir bénéficier des allocations chômage ; que l'employeur devait lui répondre qu'il était disposé à examiner sa demande, mais que pour respecter le formalisme, il lui appartenait de formuler par écrit ses prétentions ; que la salariée est restée silencieuse ; qu'à la suite de la mise en demeure par courrier du 21 septembre 2016 de justifier de son absence, Madame [Y] [B] a pris de nouveau attache avec la société le 26 septembre 2016 par téléphone pour solliciter un nouveau délai destiné à lui laisser un temps supplémentaire pour confirmer sa volonté de convenir d'une rupture conventionnelle ; qu'à aucun moment, au cours de ces deux entretiens téléphoniques, la salariée n'a fait état de sa situation personnelle ; qu'elle indiquait pour la première fois à l'employeur, par un courrier du 9 octobre 2016, qu'elle était dans l'impossibilité pour des problèmes de garde d'enfant (qui ne constitue rien d'autre que des raisons de convenance personnelle) de reprendre son travail; que dans son courrier du 9 octobre 2016, Madame [B] se révélait incapable de fixer la durée de son absence ; que cette absence d'une durée indéterminée, sans autorisation ni justification autre qu'un motif de pure convenance personnelle révélé, malgré les demandes réitérées de l'employeur, que très tardivement (le 9 octobre 2016, soit plus de deux mois après la date à laquelle la salariée aurait dû reprendre le travail), caractérise à l'évidence une faute grave ; que par ailleurs, l'absence prolongée de la salariée, qui a laissé son employeur dans l'ignorance totale de sa date de retour, a entraîné une désorganisation du travail au sein de l'entreprise ; qu'il suffit d'observer à cet effet la baisse significative du résultat net comptable qui est passé de 25 927 euros au 31 décembre 2013 à 17 060 euros au 31 décembre 2014 et à 12 351 euros (perte) au 31 décembre 2015 ; qu'en outre, Madame [B] n'est revenue en France que le 25 février 2017, soit 6 mois plus tard ; que Madame [B] n'a jamais eu l'intention de reprendre ses fonctions, qu'elle voulait bien au contraire une rupture conventionnelle pour pouvoir bénéficier des allocations chômage, privée de ressources qu'elle était, en Suisse, en raison de sa séparation avec son compagnon ; que l'employeur n'a à aucun moment fait état dans la lettre de licenciement d'un fait de la vie privée de la salariée ; que la cause du licenciement repose sur une absence prolongée, d'une durée indéterminée, de la salariée, que la Cour ne pourra que constater l'existence d'une faute grave et débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, que la Cour devra juger que les faits querellés constituent pour le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en tout état, Madame [B] ne fournit strictement aucun élément signifiant de son préjudice ; que le traumatisme moral dont elle fait état n'est pas lié à son licenciement, mais à sa situation familiale à laquelle l'employeur est complètement étranger, et que Madame [B] doit être déboutée de ses prétentions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022.
SUR CE :
Si les parties s'accordent, en cause d'appel, à reconnaître qu'elles ont été en contact téléphonique le 22 août 2016, puis le 26 septembre 2016, chacune présente une version différente du contenu de ces échanges. Madame [Y] [B] a toutefois précisé dans son courrier du 9 octobre 2016 adressé à son employeur, faisant suite au deuxième courrier de mise en demeure de ce dernier en date du 3 octobre 2016, qu'elle avait « expliqué (à celui-ci) par téléphone que je suis dans l'incapacité de redescendre en France car je suis en procédure de séparation. Ayant un enfant en commun, je ne peux pas quitter le territoire suisse tant que la justice n'a pas statué la garde de l'enfant. Si vous avez besoin d'un courrier officiel, je vous le ferai parvenir par mon avocat Maître [V] [T]. Je vous remercie de votre compréhension ».
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [B], qui devait reprendre le travail le 1er août 2016, n'a pas contacté son employeur avant le 22 août 2016 pour lui faire part du motif de son absence, n'a présenté aucune demande écrite d'autorisation d'absence, y compris suite à la première mise en demeure de l'employeur en date du 21 septembre 2016, n'a pas transmis à son employeur de courrier officiel de son avocat alors même que la procédure de licenciement avait été initiée par l'envoi du courrier du 19 octobre 2016 de convocation à entretien préalable (courrier réceptionné par la salariée le 24 octobre 2016) et ne s'est pas par la suite manifestée auprès de son employeur afin de justifier son absence.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées par Madame [B] que le juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a approuvé, par décision du 20 janvier 2017, la convention signée entre les parents le 13 octobre 2016 convenant que la garde de l'enfant était attribuée à la mère et que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille, le domicile de l'enfant étant fixé chez sa mère, [Y] [B], à [Localité 3] (en Suisse) ; que Madame [Y] [B] a annoncé aux autorités officielles de Corseaux son départ et celui de sa fille pour [Localité 4] à la date du 25 février 2017 (attestations d'établissement avec l'annonce de départ en date du 15 février 2017) ; que Madame [B], faisant l'objet d'une poursuite judiciaire en France afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Suisse sur son lieu de résidence habituelle à [Localité 3], a obtenu gain de cause auprès du juge aux affaires familiales de Marseille en faisant notamment "la démonstration, en cours de procédure, qu'elle avait plusieurs fois relancé son conjoint et père de l'enfant pour l'inciter à voir leur fille'" (article de journal de www.laprovence.com du 17 septembre 2017 ; ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du 13 septembre 2017), ce dont il résulte que Madame [Y] [B] n'était pas uniquement dans l'attente d'une décision sur la garde de sa fille, comme annoncé dans son courrier du 9 octobre 2016, mais que son projet initial était de rester en Suisse aux termes de la convention qu'elle avait signée le 13 octobre 2016 avec le père de l'enfant.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments produits, la Cour constate que le comportement de Madame [B], laissant dans un premier temps son employeur, pendant 3 semaines, dans l'incertitude de sa reprise et ne lui adressant pas de justificatif de son absence malgré les deux mises en demeure adressées par son employeur, est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris durant la période de préavis, et constitue une faute grave. Le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [Y] [B], partie succombante, est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle est condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction