Texte intégral
N° RG 20/01801 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 12 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [R] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par Mme DUBUC, Greffier
* * *
M. [H] [E] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen qui a :
prononcé la jonction de deux procédures,
validé la contrainte du 28 juin 2018 pour un montant de 9 429 euros, dont 884 euros de majorations de retard,
validé la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 917 euros,
débouté M. [E] de ses demandes,
condamné M. [E] :
à payer à l'Urssaf la somme de 10 346 euros,
au paiement des frais de signification des contraintes,
aux dépens de la présente instance.
M. [E] n'a pas comparu à l'audience du 2 novembre 2022, sollicitant le renvoi de l'affaire.
L'Urssaf a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022..
MOTIVATION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
L'affaire avait été appelée pour la première fois à une audience fixée le 7 septembre 2022. M. [E] avait sollicité un renvoi en indiquant avoir été testé positif à la [5]. L'affaire avait dès lors été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2022.
L'appelant a une nouvelle fois sollicité un report de l'affaire pour le même motif, en indiquant qu'il adresserait à la cour un justificatif concernant son état de santé. Or aucun justificatif n'est parvenu à la cour, comme cela avait également été le cas pour l'audience du 7 septembre.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel caduc à défaut pour l'appelant d'avoir justifié d'un motif légitime d'absence.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel de M. [H] [E] caduc ;
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [E] adresse au greffe, dans un délai de quinze jours, le justificatif d'un motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'adresser en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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