Texte intégral
ARRET N°36
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINAW
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
C/
M. [Y] [N]
MCS / BC
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
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Le trente et un janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 DECEMBRE 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2024 puis au 31 janvier 2024, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige
Le 22 octobre 1996, M. [Y] [N], employé du [Adresse 3], a subi une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Le même jour, l'accident du travail a été déclaré auprès de la société ELVIA ASSURANCE, assureur groupe, dont le contrat prévoyait le versement au salarié d'une indemnisation proportionnelle au taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident.
Par ailleurs, par décision du 12 mai 1998, la MSA a servi à M.[N] un rente incapacité permanente de travail au taux de 40%, à effet au 1er janvier 1998.
A partir du 05 octobre 2013, M. [N] a souffert de céphalées importantes, et le 10 octobre 2016, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Par décision du 07 mars 2017, la MSA a considéré que l'état de santé de M. [N] était consolidé, et a fixé son taux d'incapacité permanente à 75%, avec prise d'effet au 30 juin 2016.
Compte tenu de l'aggravation de son état de santé qu'il considérait imputable au sinistre survenu le 22 octobre 1996, M. [N] a sollicité le bénéfice de l'indemnisation prévue au titre du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société GENERALI, qui avait repris le contrat à compter du 1er janvier 2018, sachant que celle-ci a refusé le bénéfice de la garantie au motif que le fait générateur du sinistre était antérieur à la prise d'effet du contrat souscrit.
Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2019, M. [N] a fait assigner la société ELVIA ASSURANCE, en sa qualité d'assureur au jour de la survenance de l'accident du travail, aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal de grande instance de Tulle aux fins d'obtenir le bénéfice de la garantie pour le préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé.
L'assureur a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise médicale à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 octobre 2019, le Docteur [P] [T], désigné en qualité d'expert, déposant son rapport définitif le 04 février 2021 en concluant que l'aggravation de l'état de santé de M. [N] était directement imputable à l'accident du travail survenu le 22 octobre 2016.
Par dernières conclusions, M. [N] a actualisé à la somme de 48772,50 euros le montant sollicité au titre de la prise en charge de l'aggravation de son état de santé.
L'assureur a sollicité le rejet de ces demandes, et à titre subsidiaire, a demandé la limitation de sa garantie à la somme de 33372 €, contestant le taux d'incapacité imputable à l'aggravation.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [N] à l'encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
- condamné la société ALLIANZ I.A.R.D. venant aux droits de la S.A. ELVIA ASSURANCES à payer à M. [N] les sommes suivantes:
* 48772,50 euros correspondant à l'aggravation de son préjudice consécutif à son accident du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (29 mars 2019),
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens ;
- débouté la société ALLIANZ I.A.R.D. de toutes demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 12 janvier 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 31 mars 2023, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. et la S.A. ALLIANZ VIE, intervenante volontaire, demandent à la cour de réformer le jugement et de :
à titre liminaire,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- autoriser l'intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE ;
au fond,
- limiter la condamnation de la société ALLIANZ VIE au paiement de la somme de 33272 euros au titre de l'aggravation alléguée ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ou de la société ALLIANZ VIE ;
- condamner M. [N] à payer à :
* ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la première instance et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure d'appel,
* ALLIANZ VIE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la première instance et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la procédure d'appel ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me CHABAUD.
Par conclusions signifiées et déposées le 09 juin 2023, M. [Y] [N] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à l'intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE ;
- débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. et la société ALLIANZ VIE de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement ;
subsidiairement,
- condamner la société ALLIANZ, venant aux droits de la société ELVIA ASSURANCES, à lui verser la somme actualisée de 47657,24euros avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation ;
en tout état de cause,
- condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3000 euros en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'intervention volontaire à la procédure en cause d'appel de la S.A. ALLIANZ VIE et sur la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Le jugement entrepris a prononcé la condamnation de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., qui avait été assignée devant le tribunal de grande instance de Tulle par M. [Y] [N] et qui n'a pas au cours de la procédure de première instance, dénié sa qualité à défendre à l'action engagée, sollicitant devant le juge de la mise en état, avant dire droit, l'organisation d'une expertise médicale.
Elle soutient désormais en cause d'appel qu'elle devrait être mise hors de cause et que ce serait la S.A. ALLIANZ VIE qui serait débitrice de l'indemnisation réclamée par M.[N].
Or, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dires et l'en-tête de ses conclusions d'appel la désigne toujours comme venant aux droits de la société ELVIA ASSURANCES, assureur groupe à la date de l'accident du travail de M. [Y] [N], alors que cette même mention ne figure pas dans l'identification de la S.A. ALLIANZ VIE dans les conclusions d'intervention volontaire déposées en appel par cette société.
De son côté, la S.A. ALLIANZ VIE ne produit à ses pièces aucun justificatif établissant qu'elle est venue aux droits de la société ELVIA ASSURANCES et qu'elle serait tenue au paiement de l'indemnité due à M. [Y] [N] aux lieu et place de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Faute pour elle de démontrer son intérêt à agir, son intervention volontaire à la procédure doit être déclarée irrecevable.
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. n'ayant pas la démonstration de ce que la S.A. ALLIANZ VIE serait seule débitrice de l'indemnisation sollicitée par M. [Y] [N], sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
*Sur la demande de garantie de M. [Y] [N]
- sur sa recevabilité
Il sera constaté, tout d'abord, que la recevabilité de la demande d'indemnisation de M. [Y] [N] n'est plus discutée, en cause d'appel par l'assureur, lequel avait soulevé deux causes d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation:
- en premier lieu, il soutenait que les dispositions de l'article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoyant en matière d'assurance groupe contre le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, que la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention était sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, n'étaient pas applicables au présent litige,
- en second lieu, il faisait valoir l'absence de déclaration du sinistre dans le délai contractuel de 5 jours prévu par les conditions générales du contrat d'assurance groupe et la déchéance de garantie en résultant.
Ces moyens d'irrecevabilité ont été écartés par le premier juge. Dans ces conditions, la disposition du jugement entrepris déclarant recevables les demandes formées par M. [Y] [N] à l'encontre de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. venant aux droits de la S.A. ELVIA ASSURANCES sont définitives.
- sur son bien- fondé
Dans ses conclusions d'appel, l'assureur ne conteste pas l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] [N] imputable à la rupture d'anévrisme dont il a été victime le 22 octobre 1996. Il ne conteste pas non plus le taux d'incapacité permanente partielle actuelle de M. [Y] [N] fixé à 64 % par l'expert judiciaire, le docteur [T].
Il soutient d'une part que le premier juge a retenu à tort un taux d'incapacité permanente partielle antérieure de 35% alors que cette invalidité aurait été indemnisée à hauteur de 40% et que l'aggravation n'est pas de 29% mais bien de 24% et il soutient qu'en application des dispositions contractuelles, le montant de la prestation due à M. [Y] [N] s'élève à la somme de 33272€.
Or, l'expert judiciaire, dans son rapport du 04 février 2021, a indiqué
que le taux antérieur était fixé à 35%, ce qui n'a pas été discuté par la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. lors des opérations d'expertise, ni après réception du rapport.
Par ailleurs, ainsi que le relève M. [Y] [N], la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. opère une confusion entre le taux d'IPP indemnisé dans le cadre du contrat d'assurance groupe (35%) et déterminé selon le barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (cf. la mission d'expertise confiée par le juge de la mise en état) et le taux retenu par la MSA pour attribution de la rente d'invalidité incapacité permanente de travail (40%), l'appréciation de cette invalidité étant effectuée selon des critères différents, ce qui est confirmé par le fait que la MSA a fixé à compter du 30 juin 2016, le nouveau taux d'incapacité permanente partielle de travail de M. [Y] [N] à 75% et non à 64%.
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. se prévaut de la quittance signée le 15 mai 1998 au profit de la société ELVIA ASSURANES qui mentionne un taux d'IPP de 40%, ledit taux ayant été porté à la main sur cet imprimé. Cependant, ce seul document est insuffisant à établir que l'expert judiciaire se serait trompé en retenant un taux antérieur de 35% ; seule la production aux débats de l'expertise médicale de droit commun ayant fixé le taux d'incapacité physique permanente initiale de M. [Y] [N] permettrait d'établir que ce taux était effectivement de 40 % et non de 35 %. Or, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. ne produit pas aux débats cette expertise médicale et ne fait pas la démonstration que l'expert judiciaire, le Docteur [T], aurait commis une erreur en retenant un taux antérieur de 35%.
Dans ces conditions, le premier juge a fixé à bon droit, le taux initial à 35% ,
et le taux d'IPP actuel s'élevant à 64%, il convient d'indemniser l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] [N] à hauteur de 29%.
Aux termes de l'article 1er du titre III des conditions générales du contrat d'assurance groupe, en cas d'accident entraînant pour l'assuré une invalidité permanente, sera versé un capital dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Selon l'article 3-2) des conditions particulières du contrat d'assurance groupe, sont prévues les dispositions suivantes :
En cas d'invalidité permanente par suite d'accident, conformément au titre III des conditions générales, versement d'un capital déterminé comme suit selon le taux d'invalidité :
n x300 000 francs
n dans la formule ci-dessus représentant le taux d'invalidité.
Si le degré d'invalidité permanente est compris entre 25% et 75%, chaque point d' invalidité compris entre 25 et 75 est multiplié par 2,5. L'indemnité en résultant se cumule avec la précédente.
M. [Y] [N] a, à bon droit, procédé à la conversion en euros, de la somme de 300000 Frs qui avait été fixée à la date de signature du contrat (1992) en tenant compte de l'érosion monétaire, soit en définitive une somme de 67272,41€.
Le calcul du capital lui revenant s'effectue de la manière suivante :
(29% x 2,5) x 67 272,41€ = 48772,50€.
Ce calcul n'appelle pas de critiques et la décision du premier juge condamnant l'assureur à payer à M. [Y] [N] ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sera confirmée.
*Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions et en son recours, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ALLIANZ VIE, dont l'intervention volontaire à la procédue a été déclarée irrecevable, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser M. [Y] [N] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclarant irrecevable, l'intervention volontaire à la procédure de la SA ALLIANZ VIE,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande de mise hors de cause,
Condamne la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [Y] [N] une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.