Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/481
Rôle N° RG 21/16718 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOT5
S.A.S. ADEPI
C/
S.E.L.A.R.L. DELORET [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/2263.
APPELANTE
S.A.S. ADEPI,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. DELORET [S]
mission conduite par Me [R] [S], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS ADEPI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 juin 2021 le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ADEPI ayant une activité de marchand de biens immobiliers.
Par requête en date du 30 juin 2021, la SELARL DELORET [S], prise en la personne de Maître [R] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal de commerce aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ordonné la cessation de l'activité de la SAS ADEPI et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la SAS ADEPI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS ADEPI demande à la cour de:
LA RECEVOIR en son appel
REFORMER la décision querellée
LA REMETTRE en redressement judiciaire afin qu'elle présente un plan de redressement.
La SAS ADEPI expose que la condition spécifique d'une mise en liquidation judiciaire est l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur, élément qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond à charge pour eux de motiver leur décision, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce.
Elle soutient que son passif est inférieur à 100 000€ et qu'il lui est tout à fait possible de le régler en 10 ans à raison de 1000€ par mois.
Elle indique qu'elle peut désormais transmettre des comptes qui sont compatibles avec la présentation d'un plan de continuation.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL DELORET [S], es qualité de liquidateur de la SAS ADEPI, demande à la cour de :
DEBOUTER la société ADEPI de son appel
CONFIRMER le jugement déféré
CONDAMNER la société ADEPI aux entiers dépens
La SELARL DELORET [S], es qualité, s'en rapporte aux termes de son rapport circonstancié du 14 septembre 2021 et rappelle:
-que le passif déclaré est de 240 129,27€ (soit 134 874€ à titre privilégié et 105 255,27€ à titre chirographaire) soulignant d'une part que l'affirmation de la société ADEPI selon laquelle son passif serait inférieur à 100 000€ est formellement démenti par l'état des créances et d'autre part que quand bien même la société ADEPI aurait l'intention de contester la créance revendiquée par la SCI LES GRANDS PRES d'un montant de 80 000€ il n'en demeure pas moins que celle-ci a été déclarée et doit être à ce titre prise en compte
-que la société ADEPI ne justifie d'aucun marché en cours ou de perspective d'activité, les devis produits n'étant aucunement probants car en lien avec un litige l'opposant notamment avec la SCI LES GRANDS PRES
-que la SAS ADEPI ne justifie toujours pas d'une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité
-que les comptes annuels demeurent non présentés
Elle conclut au vu des ces éléments à la confirmation du jugement entrepris.
Par avis en date du 30 juin 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN pour les motifs énoncés par le mandataire judiciaire qu'il fait siens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture
Les pièces communiquées par l'appelant par le RPVA en date du 25 Août 2022 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2022 doivent être écartées des débats en raison de leur caractère tardif.
Sur le fond
Son état de cessation des paiements résultant de l'ouverture de la procédure collective, il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce que le redressement judiciaire d'une société ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale de son activité.
Par ailleurs pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Pour convertir le redressement judiciaire de la SAS ADEPI en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a considéré que, malgré la période d'observation déjà écoulée, la société ADEPI ne produisait aucun élément concret pour justifier d'une possible activité.
Il convient de relever que le débiteur, dont le passif s'élève à la somme de 240 129,27€ ne produit aucune pièce comptable ni aucun document de nature à apprécier l'état de ses actifs et notamment de sa trésorerie. Par ailleurs aucune attestation d'expert comptable n'est présentée. Il n'est pas davantage justifié de l'obtention d'une assurance responsabilité professionnelle et décennale. Il n'est enfin communiqué aucun élément attestant de l'existence d'une activité actuelle ou susceptible de se développer à court terme.
Dans ces conditions, le redressement de la SAS ADEPI apparaît manifestement impossible de sorte que le jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 5 octobre 2021 doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS ADEPI qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
ECARTE des débats les pièces communiquées par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 juillet 2022.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN
CONDAMNE la SAS ADEPI aux dépens
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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