Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02501 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/02790 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCKC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
née le 02 Décembre 1990 à [Localité 6] ( HAUTE GARONNE )
domiciliée : chez
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance maladie des Bouches (CPAM) du Rhône a notifié à Madame [M] [Z] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019.
Par lettre en date du 3 décembre 2019, Madame [M] [Z] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
Par courrier en date du 19 mai 2020, la CPAM a informé Madame [M] [Z] que l’expertise médicale a été pratiquée par le Docteur [L] [N] le 20 mars 2020 et que ses conclusions confirment le refus initial.
Par courrier en date du 26 octobre 2020, la CPAM a informé Madame [M] [Z] que l’expertise médicale a été pratiquée par le Docteur [L] [N] le 15 mai 2020 et que ses conclusions confirment le refus initial.
Par conclusions en date du 15 mai 2020, le Docteur [L] [N] a considéré que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er décembre 2019.
Par requête en date du 14 janvier 2021, Madame [M] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la CPAM lui notifiant sa consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [M] [Z] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours,Prononcer la nullité des opérations d’expertise et en conséquence du rapport d’expertise du Docteur [L] [N],Annuler la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône les 19 mai 2020 et 26 octobre 2020,Retenir la responsabilité civile de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour manquement à son obligation générale d’information,Enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle expertise sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant sur la date de consolidation,Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation générale d’information,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été examinée par le Docteur [L] [N] et que celui-ci ne peut se prévaloir d’une expertise sur pièces puisqu’elle ne lui a envoyé aucune pièce et que s’agissant d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, un échange sur l’état psychologique s’avérait nécessaire. Elle ajoute que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et la procédure équitable puisque ni les conclusions motivées préalablement à la rédaction du rapport ni la copie du rapport intégral ne lui ont pas été transmis. Madame [M] [Z] fait également valoir que la CPAM a manqué à son obligation d’information, occasionnant un préjudice.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite oralement le rejet des demandes de Madame [M] [Z].
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la décision contestée ne porte pas sur une consolidation mais une stabilisation. Elle soutient également que l’expertise est régulière puisque le Docteur [L] [N] a procédé à une expertise sur pièces conformément au décret du 30 décembre 2019 et que son rapport est parfaitement motivé. Elle ajoute que Madame [M] [Z] n’apporte aucun élément médical de nature à contredire cette expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision du 15 novembre 2019
Il sera au préalable rappelé que la décision de la CPAM du 15 novembre 2019 porte sur la fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019 au motif que le médecin conseil a considéré que l’arrêt de travail de Madame [M] [Z] n’est plus médicalement justifié à compter du 1e décembre 2019.
Il ne s’agit donc pas d’une décision de consolidation ainsi qu’il est mentionné dans les écritures de Madame [M] [Z].
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Sur la régularité du rapport d’expertise
Madame [M] [Z] soutient que l’expertise du Docteur [L] [N] est nulle puisqu’elle a été réalisée sur pièces et que les conclusions et le rapport d’expertise ne lui ont pas été transmis dans le respect du principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, que :
« Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré » .
Le rapport d’expertise mentionne :
« Expertise sur pièces selon Décret n° 2019-1506 du 31 décembre 2019 » ( … )
Avis du Praticien Conseil : ( … )
« en arrêt depuis juin pour anxiété. Ne prend plus ni antidépresseur = arrêt cymabalta ni anxiolytique = vératran et imovane sont arrêtés
Arrêt du magnésium 01/12/2019. Prend de la passiflore. A vu le médecin du travail une fois son avis n’est pas communiqué. Souhaite un avis prud’hommale puisque conflit d’intérêt en cours » .
Il apparait à la lecture de ce rapport que le Docteur [L] [N] a réalisé une expertise sur pièces en se fondant sur les éléments transmis par le Service médical.
Il importe peu que ces éléments ne soient pas précisément listés puisque le rapport demeure précis sur la description de l’état de santé de Madame [M] [Z] et son traitement médical.
L’expertise sur pièce ne souffre, à cet égard, d’aucune irrégularité.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par les parties que Madame [M] [Z] a été informée des conclusions de l’expert par courrier de la CPAM du 19 mai 2020. Le fait que ce courrier mentionne une date d’expertise erronée n’est pas de nature à rendre l’expertise irrégulière, les conclusions d’expertise mentionnées étant, elles, corrects.
Enfin, s’il n’est pas contesté par la CPAM que le rapport médical n’a pas été immédiatement adressé à Madame [M] [Z], il apparait néanmoins que Madame [M] [Z] a pu en prendre connaissance et le discuter contradictoirement.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est donc infondé et il n’y a donc pas lieu à annulation de l’expertise médicale technique.
Sur la demande d’expertise médicale
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Madame [M] [Z] produit une attestation de Madame [K] [J], Psychologue, attestant l’avoir rencontré à plusieurs reprises pour évoquer la question de la souffrance au travail.
Cette attestation ne contient aucune précision sur l’état de santé de Madame [M] [Z], en particulier sur la persistance des troubles ayant justifié son arrêt de travail et sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Aucune autre pièce n’est communiquée par l’assurée de nature à remettre en cause les constatations du Docteur [L] [N] et à établir une difficulté d’ordre médicale relative à une aptitude à reprendre une activité professionnelle.
Or, il est constant qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Faute d’élément d’ordre médical produit par Madame [M] [Z], il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale ni à annuler la décision de la CPAM notifiant la fin de versement des indemnités journalières.
Les demandes de Madame [M] [Z] seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] [Z] se prévaut d’un manquement de la CPAM à son obligation générale d’information.
Or, Madame [M] [Z] n’explique pas quelle information ne lui aurait pas été fournie par l’organisme.
Faute d’établir une faute de la CPAM, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [Z], partie succombante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Cette dernière sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [M] [Z],
REJETTE le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment