Texte intégral
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPE3
Nom du ressortissant :
[D] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 20 Juillet 1990 à [Localité 7]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2024 à 19 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2022, la préfet du Rhône a édicté à l'encontre de X se disant [D] [T], alias [D] [T], alias [D] [U], ci-après uniqemnt dénommé [D] [T], un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 15 février 2024, prsie à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 16 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 08 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue le même jour à 16 heures 34 par le greffe, [D] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024 à 14 heures 40, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [D] [T],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
[D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 février 2024 à 09 heures 52, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l'atteinte constitutionnelle au droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
[D] [T] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2024 à 10 heures 30.
[D] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [T], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite repartir en Suisse où il a le statut de demandeur d'asile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[D] [T] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [D] [T] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.
Il expose ainsi qu'il n'est pas indiqué qu'il est demandeur d'asile en Suisse où il souhaite retourner et qu'il dispose d'une adresse en France.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [D] [T] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français sans délai et assorties d'une interdiction de retour respectivement notifiées les 6 novembre 2017, 15 novembre 2020 et 8 novembre 2022 qu'il n'a pas mises en oeuvre, se maintenant en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause et ne sollicitant pas l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur,
- qu'il n'a pas non plus respecté la mesure d'assignation à résidence notifiée le 8 novembre 2022, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence établi par les services de la police aux frontières le 17 novembre 2022,
- qu'il apparaît clairement que la situation de [D] [T] n'a pas évolué depuis la dernière décision d'obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2022, puisque celui-ci se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas de liens stables et établis en France, pas plus qu'il ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou que sa liberté et sa vie sont menacés ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH,
- qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 19 reprises, notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, vols en réunion et violences conjugales,
- qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare une adresse au [Adresse 1], sans apporter aucune preuve de la réalité de cette résidence, et qu'il indique être livreur, sans démontrer le caractère licite de cette activité,
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il ressort de l'évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel qu'il indique avoir de l'asthme et une opération à l'épaule, ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec un placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [D] [T] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en garde à vue le 14 février 2024 de 22 heures 55 à 23 heures 20 puis le 15 février 2024 de 15 heures 07 à 15 heures 20 par les services de police du commissariat de [Localité 3] .
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [D] [T] a indiqué être célibataire, sans enfant, vivre depuis 3 ans en France et être domicilé au [Adresse 1], logement pour lequel il dit avoir un contrat de location qu'il n'a pas toutefois pas fourni. Il a précisé ne pas avoir de document de voyage en sa possession, son passeport se trouvant 'dans la famille à [Localité 5]'. Il a indiqué ne pas vouloir retourner en Lybie et a affirmé qu'en cas d'expulsion, il reviendra sur le territoire français comme il l'a déjà fait suite à l'obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 8 novembre 2022. Il a mentionné travailler comme livreur depuis le mois de juin 2020. Il encore évoqué avoir de l'asthme et avoir subi une opération à l'épaule.
Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations de [D] [T] qui, dans aucune des deux auditions précitées, n'a fait état de l'existence d'une demande d'asile en Suisse.
Il sera par ailleurs observé que la critique opérée par [D] [T] sur le conséquences que l'autorité administrative tire de ses constatations sur les signalisations de ce dernier par les forces de l'ordre, dont l'intéressé ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, concerne en réalité le choix fait par la préfète du Rhône de retenir ces éléments comme constitutifs d'une menace pour l'ordre public, ce qui correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [D] [T] ne peuvent prospérer, comme l'a retenu le premier juge, étant en tout état de cause souligné que la présence éventuelle d'une demande d'asile auprès des autorités suisses concerne le pays dans lequel l'intéressé est susceptible d'être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[D] [T] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et n'a pas examiné sérieusement la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il n'était que de passage en France pour récupérer des affaires avant de retourner en Suisse où il est demandeur d'asile.
Il a déjà été indiqué dans le paragraphe qui précède qu'au moment où l'autorité daministrative a pris sa décision, [D] [T] n'avait nullement évoqué le fait qu'il résidait en Suisse et comptait quitter le territoire français, ses déclarations en garde à vue faisant au contraire apparaitre qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il a l'intention d'y demeurer.
Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait que [D] [T] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé à trois obligations de quitter le territoire français respectivement prises à son encontre en novembre 2017, novembre 2020 et novembre 2022, et qu'il s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet en novembre 2022, ce sans même qu'il soit besoin de se pencher sur la question de la menace pour l'ordre public qui apparaît superfétatoire dans le cas présent.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile
Le conseil de [D] [T] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte aux droits de son client car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Suisse.
Comme évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile en Suisse est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [D] [T] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L. 741-1 du CESEDA qui dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera en tout état de cause observé qu'en l'état, les affirmations de [D] [T] quant au fait qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse ne sont pas établies par les pièces qu'il a produites dans le cadre de la présente instance, lesquelles ne sont que des copies de documents dont la lecture ne permet pas au demeurant pas de conclure qu'une demande d'asile serait effectivement susceptible d'être toujours en cours.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA