Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1819/22
N° RG 20/02198 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIO3
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Octobre 2020
(RG 18/00363 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE KELCO SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
S.A.R.L. KELCO LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS
Association CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé en octobre 2010 en qualité de chauffeur-livreur par la société Kelco services, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal du 28 novembre 2014 désignant la société de mandataire judiciaire [U] en qualité de liquidateur, M. [V], prétendant avoir poursuivi son activité salariée au sein de la société Kelco location, a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, par requête du 16 octobre 2015, de diverses demandes salariales, l'association Unédic délégation pour l'assurance de garantie des créances des salariés, centre de gestion et d'étude d'[Localité 8] (l'AGS-CGEA) étant partie intervenante.
Par un jugement du 5 octobre 2020, la juridiction prud'homale a déclaré prescrites les demandes du salarié 'de plus de 3 ans', l'en a débouté pour le surplus et a mis hors de cause la société Kelco location.
M. [V] a fait appel du jugement et en sollicite, par ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 avril 2021, l'infirmation en réitérant ses prétentions initiales contre le liquidateur pris ès qualités.
Par des conclusions notifiées le 17 février 2021, ce dernier s'y oppose en réclamant la confirmation du jugement, comme la société Kelco location et l'AGS-CGEA par des conclusions respectivement notifiées les 26 avril et 6 décembre 2021 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.
MOTIVATION :
L'appelant ne soutient plus avoir travaillé au sein de la société Kelco location et ne forme aucune demande contre celle-ci laquelle sera, en conséquence, mise hors de cause.
Il revendique la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Kelco services de créances salariales au titre d'heures supplémentaires et de rappels de repos compensateur sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail et 5 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions de ce code concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers et de marchandises.
C'est à tort qu'est soulevée la prescription d'une partie de ces demandes.
Compte tenu, en effet, de l'application dans le temps de l'article L.3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et substituant, à compter de son entrée en vigueur, la prescription triennale des salaires à la prescription quinquennale, la requête introductive du 16 octobre 2015 permet de remonter, comme le démontre à juste titre le salarié, jusqu'à des rappels de salaire à compter du mois d'octobre 2010.
Il s'en déduit que les demandes du salarié, qui les réclame pour une période postérieure à cette dernière date, sont recevables.
Sur le fond, M. [V] produit de nombreux récapitulatifs d'horaires de travail ainsi que des calculs, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées, pour justifier de ses prétentions.
Ces pièces mettent en mesure d'y répondre les intimés qui doivent, conformément à l'article L.3171-4 du code du travail et à l'interprétation qu'en donne la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mai 2019, affaire 55/18), apporter leurs propres éléments dès lors qu'un employeur a l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée de travail journalière effectuée.
C'est donc à tort qu'ils se bornent à soutenir que M. [V] ne fait pas la preuve de ses prétentions, mettant ainsi à sa charge la preuve de ses heures de travail alors que celle-ci est partagée.
Il sera, en conséquence, fait droit aux prétentions.
M. [V] qui a attrait la société Kelco location mise hors de cause sera équitablement condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Il sera, en revanche, équitable de lui octroyer, à la charge du passif de liquidation judiciaire, la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens, mais seulement en ce qu'il 'met hors de cause la société Kelco location et déboute de leur demande respective le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA d'[Localité 8]' ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kelco services, représentée par la société [U] en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 37 841,83 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
* 2 374,92 euros à titre de repos compensateur, outre les congés payés afférents ;
- dit que le paiement de ces sommes sera garanti par l'AGS-CGEA dans la limite des textes et plafonds applicables qui s'en acquittera entre les mains du liquidateur ;
- condamne M. [V] à payer la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles à la société Kelco location ;
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kelco services la créance de M. [V] à la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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