Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07555 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H7Q
AFFAIRE : Mme [J] [I] (Me Patrice CHICHE)
C/ Société MACSF ASSURANCES (Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES [Localité 6] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
**************
Le 2 avril 2018 à [Localité 7], Madame [J] [I], née le [Date naissance 1] 1973, circulait au guidon de son deux-roues assuré auprès de la MACSF lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation n’impliquant pas d’autre véhicule.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [F] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 8 décembre 2021.
Par acte du 26 juillet 2022 assignant la société MACSF ASSURANCES et la CPAM des [Localité 6], Madame [I] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES au paiement de la somme de 54.419, 27 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
- JUGER qu’en l’espèce l’indemnisation contractuelle à laquelle Mme [I] peut prétendre de la MACSF concernent les PGPA et les S.E
- LIQUIDER à la somme de 28.228,22 € l’indemnité à revenir contractuellement à la requérante au titre de ses PGPA pour la période à considérer, et celle du au titre des S.E. à la somme de 7.000 €
- JUGER satisfactoires les propositions correspondantes et les entériner
- TENIR COMPTE de la provision de 1.500 € qui a été versée à la requérante à valoir sur l’indemnisation finale à lui revenir, et la retrancher des montants indiqués
- REJETER toutes demandes contraires et plus amples
- DÉBOUTER Mme [I] de sa demande au visa de l’article 700 du CPC
- JUGER que les dépens, incluant les honoraires de l’Expert judicaire, resteront à la charge de la demanderesse, et qu’ils seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des [Localité 6], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie contractuelle
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, la société MACSF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à indemniser Madame [I] de ses préjudices dans les limites fixées au contrat.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [I] une fracture complexe du plateau tibia du genou gauche.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Arrêt de travail imputable du 02/04/2018 au 04/01/2019
- DFTT du 02/04/2018 au 06/04/2018
- DFT à 50 % du 07/04/2018 au 31/05/2018, avec aide humaine de 1h/jour
- DFT à 25 % du 01/06/2018 au 31/08/2018
- DFT à 15 % du 01/09/2018 au 04/01/2019
- DFT à 10 % du 05/01/2019 au 10/09/2020
- Consolidation : 10/09/2020
- DFP : 8 %
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice d’agrément.
Il ressort des éléments du débat que seules les pertes de gains actuelles et les souffrances endurées peuvent être indemnisées en application des dispositions contractuelles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 44 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 10 septembre 2020.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 2 avril 2018 au 4 janvier 2019.
Madame [I] indique qu’au moment de l’accident elle exerçait la profession d’infirmière libérale. Elle soutient que durant la période d’arrêt de travail, elle a perdu des revenus à hauteur de 86.715 euros. Elle précise avoir perçu des indemnités journalières de la société GENERALI pour un montant total de 31.860, 74 euros et des allocations journalières d’inaptitude de la part de la CARPIMKO pour un montant de 11.434, 99 euros. Elle sollicite la somme de 43.419, 27 euros pour ce poste de préjudice.
Au soutien de sa demande, elle verse au débat une attestation comptable, les bilans comptables de 2015, 2016 et 2017 et les relevés de paiement GENERALI et CARPIMKO.
La société MACSF relève que Madame [I] ne produit pas les éléments comptables pour l’année 2018 et que le revenu de référence est établi sur la moyenne des années 2015 à 2017 alors qu’il y a eu une importante perte de revenu entre 2015 et 2016, à savoir 58.172 euros. En faisant la moyenne des revenus de 2016 et 2017, elle retient un revenu de référence annuel de 96.333 euros et évalue la perte de gains pendant l’arrêt de travail à 71.523, 95 euros. En déduisant les indemnités journalières perçues par Madame [I], elle offre la somme de 28.228, 22 euros.
Dans la mesure où Madame [I] n’explique pas l’importante baisse de revenus entre l’année 2015 et l’année 2016 et où elle ne produit pas les bilans comptables antérieures à 2015, ni depuis 2017, le revenu de référence doit être établi sur les années 2016 et 2017.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [I] la somme de 28.228, 22 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par attelle de ZIMMER, de la marche avec cannes, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros offerte par l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Il convient de prendre acte du fait que la MACSF justifie d’avoir versé une provision de 1.500 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACSF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
Elle devra en outre verser à Madame [I] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 28.228, 22 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées
DIT que la provision déjà versée de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 6] ;
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE ;
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [J] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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