Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 47 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMGT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000404
APPELANTE
Madame [K] [D] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
INTIMEES
[Adresse 20] (dette soldée)
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[12]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
[21] (2141624)
OPH du Val de Marne
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
[11] (42327006231100 ; 42327006239002)
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
[12] (42327006239003 ; SD 04619202341
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2019, Mme [K] [D] a saisi la [15] qui a, le 8 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 11 février 2020, la commission a imposé l'échelonnement des remboursements sur une durée de 12 mois, sans intérêts et moyennant des mensualités d'un montant 75 euros.
Ces mesures ont été contestées par Mme [D] le 21 février 2020 qui indique ne pas comprendre les modalités du plan imposé par la commission et précise reprendre son poste à la mairie de [Localité 14] le 17 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de l'OPH [21] à la somme de 0 euro,
- arrêté un plan de surendettement sur une durée de 30 mois, sans intérêts, applicable à compter du 15 mars 2021.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [D] s'élevaient à la somme de 2 083,55 euros, ses charges à la somme de 1 347,08 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité mensuelle de remboursement de 736,47 euros, le maximum légal de remboursement étant de 598,39 euros. La juridiction a donc fixé la mensualité de remboursement de la débitrice à la somme de 598,39 euros.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 4 février 2021.
Par un premier courrier daté du 8 février 2021 et parvenu au greffe de la cour d'appel Paris le 15 février 2021, Mme [D] a répondu à la notification de ce jugement sans préciser souhaiter faire appel. Après un courrier du greffe en date du 16 février 2021 l'informant de l'absence de cette mention, Mme [D] a, par un courrier du 18 février 2021 parvenu au greffe le 22 février 2021 précisé sa volonté d'interjeter appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que ses ressources allaient diminuer prochainement (fin d'une APL) et en réclamant l'effacement de la dette envers les ARE.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. Aucune n'a comparu.
Par un courrier reçu au greffe le 14 novembre 2022, Mme [D] informe la cour qu'elle a réglé toutes ses dettes [10] ([19]) et [13]. Elle n'entend plus accaparer la cour pour l'audience du 13 décembre.
Par un courrier reçu au greffe le 9 novembre 2022, le service de gestion comptable de [Localité 18] a précisé que Mme [D] n'était plus redevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de Mme [K] [D] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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