Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIC
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1], comparant
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2018 et prenant effet le 24 novembre 2018, M. [F] [M] et Mme [E] [K] ont donné à bail meublé à M. [S] [U] un appartement situé [Adresse 2], pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte d'huissier du 23 août 2022, M. [F] [M] et Mme [E] [K] ont délivré à leur locataire M. [S] [U] un congé de non renouvellement du bail pour vendre pour le 23 novembre 2022 au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Suivant acte d'huissier du 27 novembre 2023, M. [F] [M] et Mme [E] [K] ont fait assigner M. [S] [U] afin que le tribunal, sous le bénéfice de
l' exécution provisoire:
-constate la délivrance d'un congé pour vente le 23 août 2022 à effet au 23 novembre 2022,
- constate que M. [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2022,
- ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique,
- le condamne au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculées tel que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation dudit bail le 23 novembre 2022, et jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,
- d'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,
- des entiers dépens, en ce compris notamment le coût du congé et de l'assignation.
A l'audience du 15 décembre 2023, M. [F] [M] et Mme [E] [K] ont déclaré maintenir l'intégralité de leurs demandes. Ils ont indiqué également que le défendeur ne paye plus rien depuis novembre 2022.
M. [U] cité en étude d'huissier, mais ayant refusé de prendre l'expédition de l'acte, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent contrat de location meublée est soumis aux dispositions de l'article L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation;
Selon les dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique aux logements meublés:
"I. -- Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.";
M. [F] [M] et Mme [E] [K] versent aux débats:
- le contrat de location meublée du 24 novembre 2018,
- une attestation de propriété établie par l'Office Notariale de [Localité 3] le 8 novembre 2015,
- le congé ( location meublée ) de non renouvellement du contrat de bail, pour vente selon exploit d'huissier en date du 23 août 2022, et au visa des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
- une sommation de quitter les lieux du 23 juin 2023,
- une quittance de loyer,
- la copie de SMS envoyés par M. [M] à M. [U] avant la procédure actuelle,
M. [U] a refusé tous les actes d'huissier mais n'a pas contesté la régularité du congé;
Il convient donc de valider le congé, régulier en la forme et dire que M. [U] est déchu de tout droit d'occupation sur les lieux à compter du 23 novembre 2022;
Le tribunal ordonne en conséquence son expulsion, dans les conditions et délais légaux, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et fixe au montant du loyer qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus, l'indemnité d'occupation due par le défendeur à compter du 23 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux;
Le tribunal condamne en tant que de besoin M. [U] au paiement de cette indemnité d'occupation, à compter du 23 novembre 2022;
Le tribunal rappelle en outre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
M. [U] qui succombe sera enfin condamné à payer à M. [F] [M] et Mme [E] [K] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens, mais sans le coût du congé qui devra rester à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
- valide le congé délivré à M. [S] [U] le 23 août 2022, à effet au 23 novembre 2022;
- dit que M. [S] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2022;
- autorise M. [F] [M] et Mme [E] [K] à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [S] et à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions et délais légaux et notamment dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux;
- fixe au montant du loyer qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus, l'indemnité d'occupation due par M. [U] [S] à M. [F] [M] et Mme [E] [K] à compter du 23 novembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, et condamne en tant que de besoin M. [U] [S] à son paiement à compter du 23 novembre 2022;
- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
- condamne M. [U] [S] à payer à M. [F] [M] et Mme [E] [K] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- déboute la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
- condamne M. [U] [S] aux entiers dépens, en compris le coût de l'expulsion à intervenir, mais sans le coût du congé délivré.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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