Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/330
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDE6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 Mars 2024 à 14h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2024 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [R]
né le 01 Octobre 1995 à [Localité 2](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/03/2024 à 15 h 43 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 Mars 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [R]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [A], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mars 2024 à 16h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [R] sur requête de la préfecture de la HAUTE GARONNE du 18 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2024 à 15h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la procédure au placement en rétention administrative est irrégulière car la préfecture de la Haute-Garonne ne démontre pas que les services de police aient avisé le Procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [R].
- en garde à vue, Monsieur [R] a demandé à pouvoir consulté un médecin, le 17 mars à 6h. Dans le cadre de son audition, le 17 mars à 11h43, lorsque les services de police l'interrogeaient sur son état de vulnérabilité, Monsieur [R] indiquait prendre de la méthadone. Aucun médecin ne s'est déplacé, Monsieur [R] n'a pas pu exercer son droit à être examiné par un médecin alors que son état de santé était fragile.
- Il n'est pas justifié que la personne ayant consulté les fichiers soit habilitée à cet effet,
- En l'espèce, la Préfecture ne motive pas l'arrêté de placement. Il n'est à aucun moment fait mention du fait que Monsieur [R] a vécu pendant sept ans à [Localité 1] avant d'entrer en France, qu'il a une adresse et un contrat de travail en Espagne.
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de Monsieur [R] qui dispose d'attaches en Espagne où il a vécu pendant sept ans avant d'entrée en France. Il dispose également d'un contrat de travail et d'une adresse stable en Espagne. En outre, Monsieur [R] dispose d'une adresse stable en France chez son cousin.
- il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 17 mars 2024 à 5h50, les effets de la garde à vue rétroagissant au moment de son interpellation à 5h20, pour des faits de violences avec armes. L'ensemble de ses droits lui a été notifié et notamment celui de faire l'objet d'un examen médical qu'il a d'ailleurs demandé.
Il résulte du procès-verbal établi par le brigadier-chef [W] [D], faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse a été avisé à 6h06.
Ni le code de procédure pénale, ni le CESEDA n'exigent preuve de la réception de cet avis sous peine d'irrégularité de la procédure.
Le moyen d'irrégularité sera donc écarté.
Sur le second moyen
Comme précédemment expliqué, l'intéressé a sollicité un examen médical. Une réquisition en ce sens a été émise par le brigadier-chef [G] [E] le 17 mars 2024 à 6h25.
Selon procès-verbal établi par le brigadier-chef de police [K] [J], faisant foi jusqu'à preuve du contraire, l'intéressé n'a pas pu faire l'objet d'un examen médical en raison de la carence du praticien.
Concrètement, les agents de police ont respecté les obligations procédurales. Ils ne possèdent aucun moyen de coercition sur le médecin requis.
En outre, Monsieur [R] qui a été assisté d'un avocat tout au long de la procédure de garde à vue ne justifie d'aucun grief relatif à l'absence de visite médicale du fait de la carence du médecin.
Sur le troisième moyen
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
En l'espèce, le fichier FAED a été consulté par Madame [B] [L] qui est nécessairement habilitée puisqu'est indiqué le numéro de signalisation et le numéro de personne.
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée. Dès lors que Monsieur [R] ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le défaut de motivation
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2023,
- a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2024 qui lui a été notifiée,
- a déjà été condamné par la justice française,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur d'appréciation
Il est reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte l'ensemble la situation personnelle de Monsieur [R] qui disposerait d'attaches en Espagne où il a vécu pendant sept ans avant d'entrer en France. Il dispose également d'un contrat de travail et d'une adresse stable en Espagne. En outre, Monsieur [R] dispose d'une adresse stable en France chez son cousin.
Toutefois, lors de son audition l'intéressé a été incapable de donner une adresse concernant les cousins qui vivraient à [Localité 3] et qui auraient pu l'héberger. Il a affirmé sans pouvoir le prouver qu'une partie de sa famille vivait à [Localité 1].
Au regard de ces déclarations particulièrement évasives, M. [Y] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 mars 2024,
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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