Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 22/14187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCQ
[I] [C]
C/
[S] [H]
S.A.R.L. LCN CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Pierre françois RANCAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022003046.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Eric VERRECCHIA
ès qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL LCN CONCEPT, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LCN CONCEPT,
immatriculé au R.C.S.de d'[Localité 4] sous le n° 487 438 129 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 27 Juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-rovence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LCN CONCEPT.
La publication au BODACC est intervenue le 14 mai 2021.
Un plan de continuation a été arrêté par décision du 27 octobre 2022. Maître [H] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 20 janvier 2022, Monsieur [I] [C] a présenté une requête en relevé de forclusion de sa déclaration de créance au passif de la société LCN CONCEPT.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge commissaire a fait droit à sa demande relevant :
- que Monsieur [C] n'avait eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective que le 15 décembre 2021
- que le débiteur n'avait pas remis de liste des créanciers telle que prévue à l'article L.622-6 du code de commerce et n'avait pas déclaré l'existence de ce créancier ni les instances en cours auxquelles il était partie,
- que la défaillance du créancier était donc due à l'omission du débiteur
La société LCN CONCEPT a exercé le recours prévu à l'article R 621-21 du code de commerce.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a déclaré Monsieur [C] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion.
La juridiction du premier degré a relevé que Monsieur [I] [C] n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'au regard du caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce, ses demandes non soutenues à l'audience étaient irrecevables.
Elle a en outre relevé que Monsieur [C] était défaillant à rapporter la preuve qui lui incombait de ce qu'il avait été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration d'un délai de six mois.
Par déclaration en date du 25 octobre 2022, Monsieur [I] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [C] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer voire annuler en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 7 octobre 2022,
- dire et juger que sa créance, sous réserve de son quantum qui doit être déterminé par le tribunal judiciaire de Valenciennes, sera admise au passif de la procédure collective de la société LCN CONCEPT,
- condamner encore la société LCN CONCEPT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, également une somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du CPC
- la condamner en tous les frais et dépens.
L'appelant expose que le 15 mai 2021, il a assigné la LCN CONCEPT par devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir le paiement de commissions qu'elle restait lui devoir sur le fondement d'un contrat de mandataire passé le 25 septembre 2015, outre des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité compensatrice de cessation de contrat ; que la veille de l'audience, soit le 15 décembre 2021, il avait appris que la SARL LCN CONCEPT avait été placée en redressement judiciaire ; que c'est dans ces circonstances, les délais légaux pour déclarer sa créance ayant expirés, qu'il a demandé à être relevé de sa forclusion.
Il soutient que la SARL LCN CONCEPT lui a sciemment caché la circonstance de sa mise en redressement judiciaire dans le but qu'il ne déclare pas sa créance dans les délais légaux et en déduit que sa défaillance étant due à l'omission du débiteur, il doit être relevé de la forclusion.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL LCN CONCEPT à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL LCN CONCEPT et Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Vu l'article L622-26 du code de commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer Monsieur [C] irrecevable en ses demandes,
- condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Les intimés rappellent au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.
Ils soutiennent qu'il s'agit d'un délai préfix, insusceptible d'interruption, y compris si la forclusion est due au silence du débiteur lors du signalement de ses créanciers.
Ils font valoir que la créance de Monsieur [C] ne répond pas aux conditions lui permettant de revendiquer un point de départ différent du délai de 6 mois de la publication au BODACC pour l'exercice de son action ; qu'en effet, il n'est pas titulaire d'une sûreté ou d'un contrat publié et ne peut invoquer d'impossibilité de connaître l'existence de l'obligation du débiteur à son égard dès lors qu'il avait auparavant engagé une procédure devant le TJ de Valenciennes pour faire sanctionner l'inexécution de ladite obligation.
Ils en déduisent que la publication au BODACC étant intervenue le 14 mai 2021, le délai pour saisir le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion expirait le 15 novembre 2021 et que conséquemment la requête présentée à cette fin le 20 janvier 2022 est irrecevable.
Les intimés font valoir qu'en tout état de cause la forclusion s'impose tout autant que l'irrecevabilité, dès lors que Monsieur [C] n'établit nullement que sa défaillance n'était pas due à son fait ou à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l'article L622-6.
Ils font ainsi valoir que Monsieur [C] ayant exercé une action en paiement de sommes d'argent à son encontre, il lui appartenait, pour la sauvegarde de ses droits, de surveiller la situation de son adversaire au regard d'une éventuelle procédure collective.
Par avis en date du 05 mars 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que c'est par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier que Monsieur [I] [C] a demandé dans le dispositif de ses conclusions la réformation voire l'annulation du jugement prononcé par le tribunal d'Aix en Provence le 7 octobre 2022, la décision querellée ayant été rendue le 17 octobre 2022.
L'alinéa 3 de l'article L.622-26 du code de commerce dispose : L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Il est constant et non contesté que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCN CONCEPT a été publié au BODACC le 14 mai 2021; qu'en application des dispositions de cet article, Monsieur [I] [C] disposait à compter de cette date d'un délai de 6 mois, soit jusqu'au 14 novembre 2021, pour initier une action en relevé de forclusion, sauf à démontrer que sa situation relevait de l'exception visée par le texte.
Il est en l'espèce établi que Monsieur [C] avait connaissance de sa créance, a minima dès le 15 mai 2021, date à laquelle il a initié à l'encontre de la SARL LCN CONCEPT une action en paiement.
Compte tenu de la quasi-concommittence entre l'ouverture du redressement judiciaire de la société LCN CONCEPT par jugement du 6 mai 2021 publié au BODACC le 14 mai 2021, et l'assignation en paiement délivrée à la débitrice le 15 mai 2021, à la requête de M. [C], le caractère volontaire de l'omission lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 alinéa 2, telle qu'alléguée par l'appelant, n'est pas démontré en l'état des éléments versés aux débats.
Il s'en déduit que Monsieur [C] ne peut revendiquer, pour exercer son action, un point de départ du délai de 6 mois différent de celui de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Sa requête en relevé de forclusion présentée le 20 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de 6 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, est irrecevable.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé et sa demande de dommages et intérêts rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [I] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL LCN CONCEPT l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [I] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts
DECLARE Monsieur [I] [C] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à la SARL LCN CONCEPT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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