Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 22/02059 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIIX
S.A.S. R.G.L. COIFFURE
c/
S.N.C. KLECAR FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
Me Sophie BILLET-DEROI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judicaire de REIMS
S.A.S. R.G.L. COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.N.C. KLECAR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Dominique COHEN-TRUMER, SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 5 juillet 2001, la société Immobilière Carrefour, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Klecar France, a donné à bail à la SA RGL Coiffure un local à usage commercial dépendant du centre commercial de Carrefour [Localité 6] [Localité 7], portant le n°13.
Le 5 juillet 2001, les parties ont signé un avenant à ce bail commercial, prévoyant notamment un droit de priorité au profit du preneur afin qu'il puisse postuler à la location d'un nouveau local pour y exercer l'activité de salon de coiffure dans diverses hypothèses qui, en substance, conduiraient à l'ouverture d'un nouveau salon dans le centre commercial.
Par lettre du 20 décembre 2011, la société Ségécé, mandataire de la société Klecar France, a adressé à la société RGL Coiffure une proposition d'implantation d'un salon de coiffure dans le cadre d'une restructuration du site de [Localité 6] [Localité 7], portant sur le local n°24.
Après plusieurs échanges entre la société Ségécé et la société RGL Coiffure, le local n°24 a été donné à bail à la SARL C.Coif.
Le 21 décembre 2016, la société RGL Coiffure a fait assigner la société Klecar France devant le tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 340 000 euros tous chefs de préjudice confondus, estimant qu'elle avait commis une faute dans l'exécution du contrat de bail commercial et de ses avenants, engageant sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a :
- Débouté la SAS RGL Coiffure de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la SAS RGL Coiffure aux dépens,
- Condamné la SAS RGL Coiffure à verser à la SNC Klecar France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le caractère potestatif de la clause relative au droit de priorité dès lors que la société RGL Coiffure n'avait pas tiré les conséquences juridiques de cet argument pour demander la nullité de ladite clause.
Il a relevé que l'avenant du 5 juillet 2011 stipule que l'exercice du droit de priorité suppose l'acceptation pure et simple des conditions proposées par le bailleur, que celui-ci a proposé à la société RGL Coiffure la prise à bail du local n°24 par LRAR des 20 décembre 2011 et 7 août 2012, puis à des conditions plus avantageuses par mail du 13 février 2013, mais que cette dernière a refusé ces offres.
Il a considéré que l'argument relatif aux conditions économiques du bail n'était pas opérant au regard des conditions d'exercice du droit de priorité, supposant une acceptation pure et simple, mais également au regard du bail finalement conclu avec la société C.Coiff le 5 novembre 2013, dont les conditions sont analogues à celles proposées à la société RGL Coiffure.
Le tribunal en a conclu que le droit de priorité avait été valablement purgé par les propositions précitées et que la mauvaise foi de la société Klecar France dans l'exécution du contrat n'était pas établie au regard du délai substantiel laissé à la société RGL Coiffure pour se positionner.
La SAS RGL Coiffure a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SAS RGL Coiffure demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Klecar France SNC à lui payer la somme de 330 000 euros tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- Condamner la société Klecar France SNC à payer à la société RGL Coiffure la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 6 000 euros pour la procédure d'appel,
- Débouter la société Klecar de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société Klecar France SNC aux dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code.
Elle fonde sa demande sur les articles 1134, 1135 et 1174 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, en soutenant que la clause de droit de priorité de l'avenant du 5 juillet 2001 est constituée d'une condition purement potestative, tenant à la fixation unilatérale par le débiteur de cette obligation, du prix du loyer du nouveau local.
Elle affirme, en ce sens, ce que la formulation de la clause est particulièrement contestable dès lors qu'elle dépend uniquement du bon vouloir et de la bonne foi du bailleur, qui fixe seul les conditions d'exercice par le preneur du droit de priorité, que la clause prévoit que le preneur doit accepter sans négociation possible le contenu des conditions locatives notifiées dans le droit de priorité, que le droit notifié par le bailleur est totalement abusif et que celui-ci a ainsi tenté de se soustraire au droit de priorité. Elle souligne le fait que le montant du loyer de base annuel proposé représente une augmentation, en 10 années, de 130% de la valeur locative du m² de surface commerciale, ce à quoi il convient d'ajouter la part de loyer proportionnelle, qui augmente de 100% en passant de 4% à 8% du chiffres d'affaires hors taxes réalisé. Et elle affirme que ce montant de loyer rend économiquement non viable l'exploitation d'un deuxième salon de coiffure au sein du centre commercial [Localité 6] [Localité 7] et que la bailleresse avait parfaitement connaissance qu'en appliquant de telles conditions, elle rendait impossible la régularisation du nouveau contrat de bail à intervenir.
La société RGL Coiffure estime que la mauvaise foi du bailleur est accentuée par le fait que l'exercice du droit de priorité prévoit une activité unique et exclusive de salon de coiffure, alors que l'exploitation de deux salons de coiffure au sein du centre commercial est économiquement impossible.
Elle se prévaut par ailleurs d'un protocole d'accord qu'elle a conclu le 14 mars 2001 avec la société Immobilière Carrefour, lui conférant un droit de priorité assorti d'une remise concernant le droit d'entrée, qui a disparu du contrat de bail commercial du 5 juillet 2001.
Elle soutient que son droit de priorité n'a pas été purgée, que la clause n'a pas été exécutée de bonne foi et que l'installation d'un nouveau locataire constitue de ce fait une faute commise par le bailleur dans l'exécution du contrat de bail.
Elle précise que les conditions du bail finalement conclu avec la société C.Coiff coïncident avec la proposition qu'elle avait faite et qu'elles sont même plus favorables compte tenu d'une franchise de loyer de 24 mois.
En réponse aux moyens développés par la société Klecar France, elle maintient que des négociations ont eu lieu entre les parties dans le cadre de l'exercice du droit de priorité et que le simple fait pour elle de ne pas avoir retourné les offres de bail signées ne peut donc valoir purge de ce droit ; elle émet des doutes sur la régularité et l'effectivité de la proposition faite par le bailleur à la société C.Coif et s'interroge sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas été destinataire d'une proposition identique à celle accordée à cette dernière.
Elle conteste le motif retenu par le tribunal consistant à considérer que les conditions consenties à la société C.Coif étaient analogues à celles qui lui ont été proposées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, la SNC Klecar France sollicite :
- Le rejet de l'ensemble des demandes de la société RGL Coiffure,
- La confirmation du jugement en ce qu'il déboute celle-ci de l'intégralité de ses demandes, la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la société RGL Coiffure à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
- La condamnation de la société RGL Coiffure aux dépens.
Elle affirme que l'avenant du 5 juillet 2001 remplace purement et simplement le protocole d'accord du 14 mars 2001.
Elle opère une distinction entre le droit de préférence ou de préemption, qui permet à celui qui en bénéficie de se substituer à l'acquéreur ou au preneur pressenti, aux mêmes clauses et conditions que celles négociées avec celui-ci et le droit de priorité ou de première présentation, qui impose à une partie de présenter à l'autre une proposition par priorité. Et elle affirme que la société RGL Coiffure bénéficiait d'un droit de priorité et non d'un droit de préférence, ce dont il résulte que le bailleur avait l'obligation de lui proposer le nouveau local en priorité, mais que ce si dernier refusait les conditions offertes, il était ensuite totalement libre de louer à un tiers, à d'autres conditions.
Elle concède que les conditions proposées ne devaient pas être déraisonnables afin de ne pas vider le droit de priorité, mais soutient que rien ne lui interdisait, suite à un refus, d'entamer ensuite des discussions avec tout tiers de son choix.
Elle considère que le représentant de la société RGL Coiffure a apposé son bon pour accord sur la proposition qui lui a été faite, mais que son droit de priorité ne pouvait pas lui permettre de bloquer la commercialisation du local en indiquant simplement que le loyer était trop élevé et sans faire de proposition de prix et qu'elle était dès lors libre d'entreprendre toute négociation avec un tiers, ce qu'elle a fait, tout en discutant avec la société RGL Coiffure.
Elle estime néanmoins que cette discussion avec la société RGL Coiffure n'a pas eu lieu dans le cadre du droit de priorité, qui avait été purgé, mais dans le cadre de discussions libres et conteste la survenue d'un accord avec la société RGL Coiffure.
Elle soutient que le différentiel de loyer minimum garanti entre les conditions du bail consenti à la société C.Coif et la dernière proposition faite à la société RGL Coiffure est faible et que ladite proposition est parfaitement conforme au marché.
La société Klecar France estime qu'il n'est pas établi que son obligation aurait été contractée sous condition potestative et fait observer que si tel devait être le cas, la clause stipulant le droit de priorité serait nulle.
A titre très subsidiaire, elle conteste les préjudices invoqués par la société RGL Coiffure.
Le 11 décembre 2023, la SNC Klecar France a notifié des conclusions afin de rejet des débats des dernières conclusions et pièces de l'appelant au motif qu'elles sont tardives pour avoir été adressées le 8 décembre 2023 alors que la clôture est intervenue le 12 octobre 2023. La société Klecar France affirme que cette communication tardive lui est préjudiciable dans la mesure où elle n'a matériellement pas le temps d'étudier les écritures et pièces en cause et, le cas échéant, d'y répliquer.
La SNC Klecar a repris l'ensemble de ses demandes et moyens dans des conclusions transmises le 4 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de l'appelante
Les conclusions notifiées par la SAS RGL Coiffure le 8 décembre 2023 contiennent un moyen pris de la déconfiture d'une société qui a pris le local litigieux à bail après la société C'Coiff et les deux nouvelles pièces communiquées le même jour concernent le chiffre d'affaires ainsi qu'une impression écran de prise de rendez-vous de cette société.
Il ne s'agit ainsi pour l'appelante que de reprendre un moyen déjà développé à propos de l'impossibilité d'exploiter deux salons de coiffure dans la galerie commerciale, fondé sur la déconfiture des sociétés qui ont finalement loué le local n°24 objet du présent litige.
La société intimée disposait donc d'un temps suffisant pour prendre connaissance de ces éléments, qui se rattachent à un moyen déjà développé par l'appelante dans de précédentes écritures, et y répliquer, le cas échéant avant l'ordonnance de clôture, rendue le 12 décembre 2023.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la SAS RGL Coiffure le 8 décembre 2023.
Sur l'existence d'un manquement de la société Klecar France
Le bail commercial et l'avenant qui lient les parties ayant été conclus le 5 juillet 2001, ces conventions sont soumises aux dispositions du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016.
L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l'article 1170 ancien que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
L'avenant du 5 juillet 2001 conclu entre les sociétés Immobilière Carrefour et RGL Coiffure contient la clause suivante : " Le bailleur accorde dès à présent au preneur un droit de priorité, pendant la durée du bail commercial, afin qu'il puisse postuler à la location d'un nouveau local pour y exercer l'activité de salon de coiffure, dans les hypothèses suivantes :
- Pour le cas où le bailleur viendrait à décider d'implanter un nouveau salon de coiffure dans le centre commercial [Adresse 5],
- Pour le cas où le bailleur viendrait à autoriser une déspécialisation permettant l'exercice de l'activité de salon de coiffure dans le centre commercial Carrefour [Localité 6] [Localité 7],
- Et en cas d'extension ou restructuration de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 5], et dans l'hypothèse où le bailleur déciderait de l'implantation d'un nouveau salon de coiffure.
Conditions de la proposition de nouveau local faite par le bailleur
Dans l'une des trois hypothèses ci-dessus citées, le bailleur soumettra au preneur par courrier recommandé avec accusé de réception, une proposition de nouveau local et précisant comme suit :
o La consistance du local et sa location dans la galerie marchande,
o La date approximative de mise à disposition du nouveau local,
o La date limite d'ouverture au public du nouveau local,
o Les caractéristiques générales et techniques du nouveau local,
o Le montant approximatif de la participation aux " travaux preneur ",
o Les conditions locatives afférentes au local.
Conditions d'exercice du droit de priorité par le preneur
Le preneur disposera d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la proposition faite par la société bailleresse pour notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, l'exercice de son droit de priorité, lequel s'il s'exerce supposera l'acceptation pure et simple des conditions proposées par le bailleur.
A défaut de réponse positive du preneur sur l'exercice de son droit de priorité et sur les conditions locatives dans ledit délai de 30 jours, la société bailleresse reprendra toute liberté quant à l'usage du local proposé.
Dès lors que le preneur exercerait le droit de priorité sur le local proposé par le bailleur, le preneur s'engagerait :
- A prendre en charge l'intégralité des frais d'aménagement de ce dernier en ce compris les frais de participation " travaux preneur "
- A exercer dans le nouveau local les seules activités autorisées dans le cadre du bail actuellement en vigueur, soit l'exploitation d'un salon de coiffure,
- A signer un bail portant sur le nouveau local aux conditions locatives soumises par le bailleur.
(')
En cas de non réponse dans le délai de 30 jours de réflexion qui sera accordé au preneur pour l'exercice effectif de son droit de priorité, en cas de refus par le preneur d'exercer son droit de priorité dans ledit délai aux conditions proposées par l'Immobilière Carrefour, le droit de priorité ne saurait être reporté, le bailleur se trouvant dès lors libéré de toute obligation de proposer un autre local au preneur.
(')
Il est rappelé que le droit de priorité accordé au preneur ne saurait en aucun cas constituer une clause d'exclusivité, ce que le preneur accepte expressément ".
Cette convention impose donc au bailleur, pour le cas où il décide d'affecter un nouveau local du centre commercial à l'exercice d'une activité de salon de coiffure, de proposer ce local à la société RGL Coiffure d'abord, en lui fournissant un certain nombre d'informations sur ledit local, ainsi que les conditions de sa location.
La stipulation de ce que le bailleur reprendra toute liberté quant à l'usage du local proposé à défaut de réponse positive du preneur dans le délai imparti signifie que celui-ci s'interdit de proposer le local en cause à tout autre pendant ledit délai.
La convention qui met ainsi à la charge de la société Klecar France une obligation de proposer prioritairement à la SAS RGL Coiffure de conclure un bail commercial portant sur le nouveau local s'analyse en un pacte de préférence.
La société Klecar France n'a donc pas pris l'engagement de donné le local à bail à la société RGL Coiffure, qui n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'une condition potestative du fait de l'absence de prédétermination du loyer et de sa fixation unilatérale par le bailleur (Civ 3ème, 15 janvier 2003 n°01-03.700).
Par courrier du 20 décembre 2011, le mandataire du bailleur a adressé à la société RGL Coiffure une proposition d'implantation d'un salon de coiffure dans le site restructuré de [Localité 6] [Localité 7] en précisant, pour l'essentiel, les caractéristiques techniques du local, la durée du bail, le montant du loyer minimum garanti annuel (47 500 euros hors taxes/hors charges ) et du dépôt de garantie, les conditions de paiement du loyer et de son indexation, ainsi que l'existence d'un droit d'entrée (11 875 euros) et de conditions suspensives tentant à l'obtention d'autorisation administratives.
Dans une lettre du 28 décembre 2011 adressée au mandataire du bailleur, la société RGL Coiffure fait état de sa " position favorable quant à l'acquisition d'un nouveau local dans le centre commercial " et précise : " En retour, je me tiens à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous quant aux conditions commerciales et date de jouissance du local ".
L'avenant du 5 juillet 2001 prévoit que le bailleur reprendra toute liberté à défaut de réponse positive du preneur dans un délai de 30 jours, sur l'exercice de son droit de priorité, mais aussi sur les conditions locatives.
Ainsi, la réponse faite par la société RGL Coiffure, positive sur l'exercice de son droit de priorité, mais non sur les conditions locatives, n'emporte pas acceptation de la proposition et la société Klecar France est fondée à se prévaloir de la purge du droit de priorité du preneur à l'expiration du délai de 30 jours.
Des échanges se sont néanmoins poursuivis postérieurement entre les parties, qui ont conduit la société Klecar France a adressé une nouvelle proposition à la société RGL Coiffure, puisque par courrier du 17 avril 2013, elle a mis cette dernière en demeure de lui faire part, dans un délai de 8 jours, de son accord sur un projet qu'elle indique lui avoir transmis le 13 février 2013. Ce projet prévoyait un loyer minimum garanti annuel de 43 000 euros hors taxes et hors charges en principal, ainsi qu'un loyer variable calculé au taux de 8% sur le chiffre d'affaires hors taxes, une franchise de loyer pour la période comprise entre la date d'ouverture du local au public et au plus tard le 30 juin 2013 et le 12ème mois suivant cette date (loyer minimum garanti réduit de 7 000 euros hors taxes et hors charges) et un droit d'entrée de 11 875 euros HT.
Il n'est pas démontré que la société RGL Coiffure a accepté la proposition objet du courrier précité du 17 avril 2013.
La société RGL Coiffure invoque des accords verbaux, portant notamment sur un loyer minimum garanti de 40 000 euros, mais n'en justifie pas.
In fine, le bail consenti le 5 décembre 2013 sur le local litigieux à la société C.Coif stipule des conditions plus favorables que celles figurant dans la dernière proposition faite par la société Klecar à la société RGL Coiffure : loyer de 28 000 euros par an les deux premières années, puis loyer minimum garanti de 40 000 euros par an et droit d'entrée de 5 000 euros.
Or le droit de priorité dont bénéficiait la société RGL Coiffure imposait à la société Klecar de proposer de telles conditions à celle-ci d'abord, avant de pouvoir, en l'absence d'acceptation de sa part dans un délai de 30 jours, conclure un bail dans ces termes avec un tiers.
A défaut d'une telle proposition, la société Klecar n'a pas correctement exécuté l'obligation mise à sa charge par la clause de priorité et a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers la société RGL Coiffure.
Sur le préjudice de la société RGL Coiffure
La société RGL Coiffure invoque l'impossibilité de réaliser un chiffre d'affaires complémentaire et une perte de chiffre d'affaires cumulée en 2014, 2015 et 2016, de 124 901.62 euros, qu'elle impute à l'établissement d'un second salon de coiffure, en faisant valoir que les autres facteurs de commercialité n'ont pas évolué depuis le mois d'avril 2014 et qu'il n'existe pas d'autre concurrent à proximité directe ayant pu attirer la clientèle de son salon, qui est aussi celle du centre commercial.
Cependant, le cabinet KPMG, auteur d'une étude prévisionnelle à la demande de la SAS RGL Coiffure, destinée à vérifier la viabilité et les besoins du 2ème salon de coiffure, indique que, même avec un loyer de 22 666 euros par an, soit celui que la société RGL versait alors pour le premier salon, qui est bien moindre que celui prévu au bail accordé à la société C.Coif (40 000 euros par an), les résultats et la trésorerie du second salon seraient déficitaires, le déficit cumulé de résultat sur trois années étant de 264 235 euros.
Les difficultés économiques qu'ont connu les deux sociétés qui se sont succédées dans les locaux litigieux (liquidation judiciaire de la société C.Coiff le 20 décembre 2018, résultats déficitaires de la société La Barbe à Papa qui lui a succédé, en 2019) tendent d'ailleurs à corroborer cette étude et l'affirmation de la société RGL selon laquelle il est impossible d'exploiter deux salons de coiffure dans la galerie.
Dès lors, la société RGL ne peut valablement soutenir qu'elle a été empêchée de réaliser un chiffre d'affaires complémentaire, alors qu'elle souligne elle-même les pertes subies par ses concurrents et, à considérer même que la baisse du chiffre d'affaires de la société RGL serait imputable à la perte d'une partie de sa clientèle au profit de la société C. Coif, il convient de tenir compte des pertes que l'appelante n'a pas éprouvées en ne signant pas le second bail.
La société RGL Coiffure ne bénéficiait pas d'une exclusivité pour l'exercice de la coiffure au sein du centre commercial et la part de son chiffre d'affaires perdue sur trois ans qu'elle impute à l'ouverture d'un autre salon est bien moindre que le déficit cumulé sur la même durée qu'elle aurait subi si la société Klecar France lui avait proposé de signer le bail qu'elle a finalement consenti à la société C.Coif.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté, que la société RGL Coiffure ne parvient pas à démontrer qu'elle a subi un préjudice faute d'avoir été destinataire de la proposition de bail finalement acceptée par une société tierce et ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La société RGL Coiffure, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et ne peut obtenir d'indemnité pour ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Klecar France pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la SAS RGL Coiffure aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente