Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLA
[V]
C/
S.A. [23] DÉNOMMEE EN ABREGE SOFIDER
S.A. [12]
Etablissement [22]
Société [17]
Société [19] [Localité 24] [18]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 01 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUILLET 2024 rg n° 23-000440
APPELANT :
Monsieur [J] [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant représenté par : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Anne- Sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A. LA [26] DÉNOMMEE EN ABREGE SOFIDER Au capital de 40 000 000,00 €, représentée par son Directeur Général en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant représenté par : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Maître Audrey BOUVIER avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
Etablissement [22]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Société [19] [Localité 24] [18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 ET 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2025 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre qui en a fait un rapport, de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Septembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR
Le 7 mars 2023, Monsieur [J] [V] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 30 mars 2023.
La [15] a élaboré le 31 août 2023 des mesures imposées après avoir retenu une mensualité de remboursement de 166,00 euros.
Par courrier adressé le 15 septembre 2023, la [25] (la [27]) a contesté cette décision, indiquant qu'elle conduit à abandonner une partie de son encours de prêt immobilier ; que celui-ci est garanti par une caution hypothécaire et qu'elle souhaite par conséquent qu'un moratoire de 12 à 24 mois soit prononcé afin de permettre la vente du bien immobilier et le remboursement de la créance.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
" Déclare recevable la contestation élevée par la [27] à l'encontre des mesures imposées par la [15] ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, afin de permettre au débiteur de procéder à la vente du ou des biens immobiliers dont il est nu-propriétaire ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
RAPPELLE qu'en application de l''article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été déclarée par les débiteurs et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les présentes mesures sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, le débiteur devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [V] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Laisse les dépens à charge de l'Etat. "
***
Monsieur [J] [C] [I] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 29 juillet 2024.
La [27] a constitué avocat.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, un magistrat de la chambre civile a été désigné pour instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée dans ces conditions le 18 mars 2025 afin d'organiser les échanges entre les parties.
L'appelant et la [27] ont régulièrement signifié leurs écritures et leurs pièces aux autres créanciers déclarés de Monsieur [V], intimés non comparants, soit :
. LA [21] ;
. LA [13] ;
. LA [16] ;
. LE [20].
L'affaire a été renvoyée dans les mêmes conditions puis plaidée à l'audience du 3 juin 2025, devant le magistrat rapporteur.
A l'audience, les parties se sont référées expressément à leurs dernières écritures pour les soutenir oralement en leur intégralité.
***
Par conclusions déposées par RPVA le 28 octobre 2024, oralement soutenues à l'audience en substance, l'appelant demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement du 1er juillet 2024 rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît en ce qu'il a :
Déclaré recevable la contestation élevée par la [27] à l'encontre des mesures imposées par la [15] ;
et ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, afin de permettre au débiteur de procéder à la vente du ou des biens immobiliers dont il est nu-propriétaire,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
(')
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la [27] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER les mesures imposées par la Commission de Surendettement dans sa décision du 31 août 2023. "
***
Par conclusions déposées par RPVA le 24 novembre 2024, oralement soutenues à l'audience en substance, la [27] demande à la cour de :
" Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2024 du Tribunal de proximité de Saint-Benoît.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. "
***
MOTIFS
Sur le périmètre de l'appel :
Monsieur [V] reproche au jugement dont appel d'avoir accueilli la contestation de la [27] en retenant les moyens de la société intimée, qui prétendait que la mesure proposée impliquant un effacement partiel de la dette serait de nature à priver d'effet la caution hypothécaire souscrit en garantie de sa créance.
La [27] plaide pour la confirmation de la décision attaquée.
En première instance comme en appel, elle soutient que la proposition d'effacement partiel de sa créance reviendrait à réduire à néant la garantie réelle dont elle dispose dès lors que la caution hypothécaire, Madame [E] [V], dans un tel cas, serait fondée à faire valoir que ne pouvant être tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal, et sa garantie ne portant que sur le bien immobilier par elle affecté, elle se trouve totalement libérée de toute obligation vis-à-vis de la concluante. Mais en appel, la [27] ne reprend plus ce moyen de contestation.
Il est donc demandé à la cour de rechercher si le plan proposé par la Commission de surendettement, comprenant remise partielle de la dette de Monsieur [V] à l'égard de la [27], la privait de son droit de recouvrer sa créance auprès de la caution alors qu'il était possible de procéder à la vente du bien immobilier dont le débiteur est nu propriétaire.
Sur la mesure d'effacement partiel de la créance de la [27] :
La Commission de surendettement a préconisé un effacement partiel de la créance de la [27] à hauteur de 46.064,68 euros pour une créance de 50.354,68 euros avec un remboursement mensuel de 65,00 euros pendant 66 mois, correspondant à un remboursement partiel de 4.290,00 euros.
Cette dette de Monsieur [V] résulte d'un prêt immobilier authentique dressé le 5 novembre 2008. Il est garanti par une caution hypothécaire, Madame [E] [V] (pièce n° 1 de la [27]).
Le premier juge a considéré que, contrairement aux affirmations du débiteur, le prêt n'a pas servi à l'amélioration de l'habitat de Madame [V], mais à la construction de la résidence principale du débiteur, qui venait de recevoir par donation-partage la nue-propriété de la parcelle et de l'immeuble qui y était alors bâti, sans se prononcer sur l'éventuelle perte de garantie alléguée par la [27].
Monsieur [V] conteste cette appréciation. Il soutient en substance que :
. L'effacement partiel de la dette ne peut être considéré comme une remise de dette et ne produira donc aucun effet à l'égard de la caution.
. Au vu de sa situation irrémédiablement compromise, les mesures proposées par la Commission apparaissent les plus adaptées à son rétablissement personnel.
. La [27] ne parviendra pas à obtenir le recouvrement de sa créance par la vente du bien immobilier hypothéqué car la vente est compromise dès lors que le terrain est enclavé et ne dispose d`aucune tolérance de passage. Les constructions qui y sont édifiées sont vétustes avec une maison habitée plus que modeste et une habitation inoccupée en état d'insalubrité.
Selon la [27], la garantie hypothécaire dont elle bénéficie contre la caution serait privée d'effet dès lors que la caution serait éventuellement fondée à faire valoir qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal et à pouvoir ainsi se soustraire à ses obligations librement consentie.
En outre, selon l'intimée, il est manifeste que Monsieur [V] a utilisé à d'autres fins la somme de 105 000,00 euros qui lui a été prêtée.
La décision d'effacement partiel de sa créance revient à une véritable spoliation du créancier et une violation de ses droits contre la caution hypothécaire, ce pourquoi elle sollicite que le bien soit vendu à son profit dans le délai de deux ans.
Ceci étant exposé,
Le premier juge a surtout retenu que le bien immobilier de Monsieur [V] devait être vendu alors que celui-ci aurait utilisé les fonds prêtés par la [27] pour une autre opération immobilière que celle prévue initialement. Mais il a aussi considéré que le débiteur pouvait parfaitement vendre son bien immobilier dans les deux années, raison pour laquelle il n'a pas effacé la dette envers [27] et invité Monsieur [V] à vendre la parcelle dont il est nu-propriétaire.
En effet, il n'est nullement avéré que la [27] perdrait son droit d'agir à l'encontre de la caution dans le cadre de l'effacement partiel de la dette de Monsieur [V] alors que les dispositions de l'article 1350-1 du code civil ne sont pas applicables à la procédure de surendettement des particuliers.
Mais, en vertu de l'article L. 733-1- 4° du code de la consommation, le juge peut : (')
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Or, il est incontestable que Monsieur [V] dispose d'un bien immobilier, au moins en qualité de nu propriétaire, qui peut être vendu dans le délai de deux années.
Les moyens invoqués par l'appelant, selon lesquels, la parcelle en cause serait enclavée et les immeubles construits sans valeur, ne constituent pas des moyens recevables dans le cadre de la procédure de surendettement puisque la vente amiable du bien par le débiteur dans un délai de deux ans se réaliserait dans des conditions conformes à sa valorisation et à ses inconvénients.
C'est donc par adoption des motifs du jugement querellé que la cour confirmera le jugement dont appel.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président empêché, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment