Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZJ
N° de Minute : 903
Ordonnance du samedi 04 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 3] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [C] interprète assermenté en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvie DROUARD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [E] ;
Vu les appels interjetés par M. [G] [E] et son avoat par déclarations reçues respectivement au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2024 à 13 h 24 et à 13 h 30sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] né le 22 décembre 2002 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 1er avril 2024 notifié à 16h45 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 janvier 2023 par M. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, régulièrement notifié.
Par décision en date du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de 28 jours, décision confirmée en appel le 6 avril 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 1er mai 2024 à 8h31, M.Le préfet du Nord a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2024, notifiée à 14h00, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel formée par M.[G] [E] le 3 mai 2024 à 13h23,
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger invoque ses garanties de représentation.
Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M.[G] [E] 3 mai 2023 à 13h30,
A l'audience de la cour, le conseil de M.[G] [E] laisse la cour apprécier la recevabilité du second appel et reprend les moyens du second appel, à savoir l'insuffisance de démonstration des diligences de l'administraion et ses garanties de représentation alors que le retenu souhaite quitter la France comme il le confirme lui-même devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels et les moyens valablement soulevés devant la cour
L'appel régulièrement interjeté par M.[G] [E] le 3 mai 2024 à 13h23 est recevable. Dès lors, l'appel interjeté ultérieurement par son conseil ne l'est pas et, en tout cas, la cour n'est valablement saisie que des moyens contestés dans la première déclaration d'appel, à savoir la question des garanties de représentation.
Sur la contestation de la prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'administration justifie que les autorités pakistanaises ont reconnu l'intéressé à une date non précisée mais en tout cas postérieure au 16 avril 2024 (date à laquelle la demande était toujours en attente) et qu'un vol est désormais prévu le 14 mai 2024. Les conditions légales d'une prolongation sont donc remplies.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
M.[G] [E] invoque ses garanties de représentation en produisant une attestation d'hébergement datée du 3 avril 2024 d'un dénommé [L] [Y] demeurant à [Localité 1], ce alors qu'il ressort du récépissé de remise de son passeport du 1er avril 2024 qu'il se disait sans domicile fixe sur le territoire français.
Dans ces conditions, bien que l'administration soit en possession de son passeport, M. [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M.[G] [E] le 3 mai 2024 à 13h23 ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le conseil de M.[G] [E] le 3 mai 2024 à 13h30 ;
ORDONNE la jonction des numéros RG24/916 et 24/917 sous le munéro 24/916
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Sylvie DROUARD, Conseillère
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 903 DU 04 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 mai 2024 :
- M. [G] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [E] le samedi 04 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 04 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 mai 2024
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZJ
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