Texte intégral
N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Virginie RAMON
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00082) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 11 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2021
APPELANT :
M. [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [O] [F]
née le 13 Avril 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis du 10 octobre 2018, Mme [O] [F] a fait appel à M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne [S] menuiseries pour la fourniture et la pose de menuiserie PVC et de volets roulants au sein de sa maison d'habitation située [Adresse 2], pour un montant total de 12 871, 19 euros.
Les travaux, qui ont débuté le 24 novembre 2018 et pris fin le 21 février 2019, ont donné lieu à l'émission d'une facture le 24 janvier 2019 dont le solde restant dû, après déduction des versements des acomptes par Mme [F], se chiffre à la somme de 7 721,19 euros.
Se plaignant de désordres et malfaçons dans la réalisation du chantier, Mme [F] a contacté son assureur qui a mandaté la société Polyexpert aux fins de réalisation d'une expertise amiable contradictoire.
La réunion d'expertise amiable a eu lieu le 24 avril 2019, à laquelle M. [S], dûment convoqué, n'a pas assisté.
Par acte du 18 mai 2020, Mme [F] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Vienne pour voir indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a :
- condamné M. [S] exerçant sous l'enseigne [S] menuiseries à payer à Mme [F] la somme de 4 980 euros TTC ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- condamné M. [S] exerçant sous l'enseigne [S] menuiseries à payer à Mme [F] les sommes de :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] exerçant sous l'enseigne [S] menuiseries aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- les conditions de l'article 77 du code de procédure civile ne sont pas réunies, de sorte qu'il se déclare compétent pour statuer sur le litige ;
- les parties ne formulent aucune demande de compensation entre les créances réciproques ;
- la responsabilité de M. [S] est engagée à raison des désordres et malfaçons dans l'exécution des travaux commandés par Mme [F], étant relevé qu'il ne démontre pas avoir été empêché par cette dernière de poursuivre ses travaux ;
- la nature des désordres et malfaçons constatés par la société Polyexpert démontré que Mme [F] n'a pas pu utiliser de manière satisfaisante les installations incorrectement posées par M. [S].
M. [S] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [C] [S], exerçant sous l'enseigne [S] menuiseries, demande à la cour de :
- infirmer la décision de l'ensemble de ses chefs de jugement ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Vienne est territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 721,19 euros au titre du solde restant dû sur la facture du 24 janvier 2019 ;
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Subsidiairement, si le jugement déféré était confirmé en sa totalité ou partiellement,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme correspondant à la différence entre le solde de la facture restant dû d'un montant de 7 721,19 euros et le montant des condamnations mises à la charge de M. [S] ;
Dans tous les cas,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Virginie Ramon, avocat sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que :
- les prestations réalisées par M. [S] ont été exécutée au domicile de Mme [F] dans le Rhône et l'assignation a été adressée à son domicile situé [Localité 6] dans l'Indre-et-Loire alors qu'il avait cessé son activité depuis le 30 juin 2019 ;
- dès lors, le tribunal judiciaire de Vienne était incompétent territorialement conformément à l'article 46 du code de procédure civile ;
- l'expertise amiable n'était pas contradictoire et la société Polyexpert n'a pas établi de lien de causalité entre les désordres constatés et l'intervention de M. [S] ni justifié les travaux de reprises ;
- Mme [F] n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice de jouissance dû à son intervention ;
- le solde de 7 721,19 euros dû au titre de la facture du 24 janvier 2019 n'a pas été réglé par Mme [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [O] [F] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est autant recevable que bien fondée en ses demandes ;
- constater que la société [S] menuiseries était située sur la commune de [Localité 7] lors de son intervention, ce qui relève de la compétence territoriale de la juridiction viennoise ;
- dire et juger la société [S] menuiseries responsable des malfaçons affectant les travaux réalisés sur l'habitation de Mme [F] ;
En conséquence,
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Vienne était territorialement compétent pour connaître de ce litige ;
- débouter la société [S] menuiseries de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
- condamner la société [S] menuiseries à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle pouvait saisir la juridiction de son choix selon les termes des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, et a donc saisi la juridiction du lieu du siège du défendeur, à savoir la juridiction viennoise, dans la mesure où la société [S] menuiseries avait son siège à [Localité 7] qui se situe dans son ressort ;
- il importe peu que l'assignation ait été délivrée au siège social actuel de la société en Indre-et-Loire dès lors que sa société était située à [Localité 7] conformément à l'adresse indiquée sur la facture du 24 janvier 2019 ;
- la responsabilité de la société [S] menuiseries est objectivement rapportée par l'expertise amiable contradictoire réalisée par la société Polyexpert qui constate de nombreuses malfaçons directement imputables à l'installateur ;
- les désordres, évalués à la somme de 4 980 euros, sont directement en lien avec l'intervention de M. [S] qui n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art ;
- la société [S] menuiseries ne justifie pas avoir été empêchée par sa cliente de poursuivre ses travaux ;
- il appartient à la société [S] menuiseries de produire les devis pour contester les montants retenu par l'expert en application des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 ;
- le rapport d'expertise illustre l'ampleur des désordres observés, et démontre la preuve du trouble de jouissance.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence territoriale :
En vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, la prestation objet du litige a été exécutée au domicile de Mme [F] dans le département du Rhône (69).
Mme [F] indique qu'elle a fait le choix de saisir la juridiction du lieu du siège du défendeur, à savoir la juridiction viennoise dans la mesure où la société [S] Menuiseries avait son siège au [Adresse 4], qui est du ressort de la juridiction viennoise.
Or, il convient de préciser que le « défendeur » (M. [C] [S]) est un entrepreneur individuel et non pas une société.
Il exerce sous l'enseigne « [S] Menuiseries » et demeure dans le département d'Indre et Loire (37), là où le jugement lui a été signifié.
Il est inscrit au registre des métiers et non pas au registre du commerce et des sociétés.
En l'absence d'une quelconque société, il est impossible pour Mme [F] de soutenir, comme elle le fait, que « la société [S] Menuiseries avait son siège au [Adresse 4] » (sic).
En outre, il ne peut pas être considéré qu'il puisse y avoir un « établissement secondaire » dans l'Isère en ce que l'activité de M. [S] est exercée de façon artisanale et individuelle.
Dès lors, et en application des dispositions de l'article 46 susvisé, Mme [F] pouvait choisir :
- soit la juridiction du lieu où demeurait le défendeur entrepreneur individuel (Joué-lès-Tours), en l'espèce le tribunal judiciaire de Tours en Indre et Loire (37) ;
- soit, s'agissant d'un matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (Saint-Jean-de-Toulas), en l'espèce le tribunal judiciaire de Lyon dans le Rhône (69).
L'assignation initiale a été délivrée à [Localité 6] en Indre-et Loire et le jugement querellé a également été signifié par Mme [F] à M. [S] à [Localité 6] en Indre et Loire, démontrant ainsi que la réalité de la domiciliation du « défendeur » se situait bien, aux yeux de Mme [F], dans ce département d'Indre et Loire (37).
En conséquence, la compétence du tribunal judiciaire de Tours (37) sera retenue en lieu et place de celle du tribunal judiciaire de Vienne (38).
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [O] [F], dont les prétentions ne peuvent pas prospérer en raison de l'incompétence territoriale retenue, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [S] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme [O] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Vienne (38) incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Tours (37) auquel la présente procédure sera transmise ;
Condamne Mme [O] [F] à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment