Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 18/14138
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004569 du 04/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [I] [K]
né le 18 Mai 1966 à [Localité 16] (PAKISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [K] et Mme [Y] [Z] ont contracté mariage le 24 juin 2006 à [Localité 13] (93) sans contrat de mariage préalable.
Au cours du mariage, M. [I] [K] et Mme [Y] [Z] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 13] (93), [Adresse 3].
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 13 juin 2012.
Par jugement du 30 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux [K]-[Z], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et attribué à titre préférentiel le bien commun à l'épouse sous réserve de la liquidation du régime matrimonial.
Après échanges en vu d'un accord, aucun partage amiable n'a pu aboutir.
Un procès verbal de difficulté a été dressé le 18 janvier 2018 par Me [N] [D], notaire à [Localité 14] (93) en l'absence de Mme [Y] [Z], malgré la sommation qui lui a été délivrée par acte d'huissier en date du 4 décembre 2017.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, M. [I] [K] a assigné Mme [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-ordonne que l'affaire soit redistribuée devant le juge aux affaires familiales,
-rappelle que l'ouverture de la liquidation a été prononcée par jugement de divorce du 30 juin 2014,
-désigne, pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage Me [N] [D], notaire au [Localité 14], [Adresse 15], tel [XXXXXXXX01]. email [Courriel 12] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
-dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné,
-fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [Z] au 30 juin 2014 si l'attribution de la jouissance du domicile conjugal avait été faite à titre gratuit dans l'ordonnance de non conciliation du 13 juin 2012 et au 13 décembre 2013 si la jouissance était à titre onéreux,
-dit que les parties devront apporter tous éléments probants concernant la valeur locative du bien immobilier afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due,
-déboute M. [I] [K] de sa demande de licitation,
-dit qu'il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
*dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,
-enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes notamment :
*une copie de l'acte de mariage,
*le contrat de mariage et le jugement homologuant le changement de régime matrimonial,
*les actes notariés de propriété pour le bien immobilier sis au [Localité 13],
*la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d'un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune,
*les éventuelles cartes grises des véhicules,
*les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
*une liste des crédits en cours,
*deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluatins locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation,
-dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles,
-dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
-dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à faire valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-rappelle que :
*le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
*en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
*en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, la partie la plus diligente pourra ressaisir le juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les points de désaccord,
-condamne Mme [Y] [Z] à régler à M. [I] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Mme [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2020.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 19 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :
-dire et juger l'appel de Mme [Y] [Z] recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
et y faire droit,
en conséquence,
-dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [Y] [Z] et M. [I] [K],
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partages,
-commettre Maître [F] [J], Notaire au [Adresse 15], ou tel Notaire que la Cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-dire que l'expert devra donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [Z] à compter du 1er juillet 2013,
-dire que l'expert devra faire les comptes de charges de copropriétés entre Mme [Y] [Z] et M. [I] [K] le 18 août 2011 date de l'ordonnance de protection,
et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
*désigner, d'une part, tel expert immobilier qu'il plaira à la Cour de commettre pour, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers situés :
*[Adresse 2] et [Adresse 4], cadastré sous les références suivantes :
*AP [Cadastre 7] ' [Adresse 2],
*AP [Cadastre 8] ' [Adresse 4],
*AP [Cadastre 9] ' [Adresse 4],
*AP [Cadastre 10] ' [Adresse 4],
dépendant du lot volume 3 de l'état descriptif de division en volume, lot n°3035 (trois mille trente-cinq).
-dire qu'il devra indiquer s'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner leur avis sur la mise à prix et sur la composition des lots,
-dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par la Cour,
-dire qu'en cas d'empêchement des Notaire, Juge et Expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
-dire que les frais d'expertise seront avancés conformément aux dispositions sur l'Aide Juridictionnelle,
-condamner M. [I] [K] à payer à Mme [Y] [Z] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Katherine Loffredo-Treille, Avocat.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 18 décembre 2020, M. [I] [K], intimé, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
-ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien sis [Adresse 3],
-condamner Mme [Z] à verser une indemnité d'occupation de l'immeuble sis à [Adresse 3] à compter du 1er juillet 2013,
-condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 500 €, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Thikim Nguyen,
-la condamner aux entiers dépens de l'instance,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge commis au partage a déchargé de sa mission Me [T] [B], notaire, exerçant au sein de La SELARL Affidavit Notaires précédemment commise par ordonnance du 22 février 2021, et commis en ses lieu et place Me [U] [G] ' [C], notaire, exerçant au sein de l'étude [G] & Associés Notaires, [Adresse 6].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est préalablement rappelé que Madame [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions mais qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
Les conclusions comprennent distinctement :
un exposé des faits et de la procédure ;
l'énoncé des chefs de jugement expressément critiqués ;
une discussion des prétentions et des moyens ; si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;
ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si la déclaration d'appel critique 15 chefs du jugement, le dispositif des conclusions de Madame [Z] ne porte que sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, la désignation d'un notaire et d'un juge commis, la nomination d'un expert immobilier, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante n'articule des moyens qu'au sujet de l'indemnité d'occupation et des frais qu'elle prétend avoir avancés au titre des charges afférentes au bien, éléments sur lesquels elle ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions autre que la désignation d'un expert.
Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [Y] [Z] et M. [I] [K]
Le jugement déféré a opportunément rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de la liquidation a été prononcée par jugement de divorce du 30 juin 2014 de sorte que la demande à ce titre de l'appelante est sans objet, le notaire ayant d'ores et déjà dressé le procès verbal de difficultés suite à la défaillance de Madame [Z] en cours de pourparlers.
L'appelante demande ensuite que Maître [J] soit désigné en qualité de notaire sans motiver ce choix alors que le tribunal a désigné Maître [D], qui est notaire associé du même office notarial et a déjà connu du dossier, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité.
La demande non motivée sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un expert
Madame [Z] qui n'avait pas comparu en première instance demande la désignation d'un expert pour donner avis sur la valeur de l'immeuble, sur le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être mise à sa charge, faire les comptes de charges de copropriétés entre les parties au 18 août 2011 date de l'ordonnance de protection et indiquer s'il y a lieu de recourir à une vente du bien.
Monsieur [K] s'y oppose faisant valoir que l'issu de la procédure en serait inutilement retardée.
Il résulte des dires de Madame [Z] devant le notaire en 2017 qu'elle confirmait son intention de conserver le bien immobilier et de se le voir attribuer mais contestait l'estimation du bien et le montant de la soulte à devoir à Monsieur n'entendant pas verser une soulte supérieure à 40 000 €. Le notaire désigné est parfaitement compétent pour déterminer la valeur du bien et sa valeur locative ; Madame [Z] ne justifie aucunement de particularités propres au bien qui rendraient nécessaires l'intervention d'un expert.
La nécessité de vendre le bien découle du fait qu'il s'agit du seul bien immobilier non partageable en nature et il n'est nul besoin de l'avis d'un expert sur ce point.
Si le notaire avait évalué le bien à 183 000 euros en 2017 celui-ci a été récemment évalué selon deux estimations produites par Monsieur [K] et non contestées, qui situent son prix entre 220 000 et 230 000 euros.
Madame [Z] ne s'oppose plus à la vente de l'immeuble non plus qu'à sa licitation.
Aucune demande n'est formée devant la cour par l'une ou l'autre partie sur le montant de l'indemnité d'occupation et le compte des charges.
Il résulte des pièces et des écritures que sur l'indemnité d'occupation les parties ne sont contraires que sur une différence de 100 euros par mois, soit 900 euros selon Monsieur et 800 euros selon Madame, ce qui ne justifie pas non plus l'intervention d'un expert.
Par suite la mesure d'instruction sollicitée apparaît inutile et dilatoire et la demande sera donc rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [Z] ne conteste pas le principe de l'indemnité d'occupation mise à sa charge mais en conteste le montant sans pour autant demander à la cour de le fixer.
Monsieur [K] demande simplement à la cour de condamner Madame [Z] à verser une indemnité d'occupation de l'immeuble sis à [Adresse 3] à compter du 1er juillet 2013.
Le tribunal, faute de production de l'ordonnance de non conciliation, a jugé que si l'ordonnance de non conciliation a prévu une attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit à Madame [Z] l'indemnité d'occupation sera due à compter de la date du jugement de divorce soit le 30 juin 2014 ; si à l'inverse, l'attribution avait été faite à titre onéreux, il y aura lieu de calculer l'indemnité d'occupation due à compter de l'ordonnance de non conciliation du 13 juin 2012, mais en tenant compte de la prescription quinquennale, elle ne sera due en réalité qu'à compter du 13 décembre 2013.
Selon l' ordonnance de non conciliation du 13 juin 2012 produite en cause d'appel, il avait été accordé à Madame [Z] la jouissance à titre gratuit jusqu'au 1er juillet 2013. Elle est donc devenue onéreuse à compter de cette date.
Le procès verbal de difficultés du 18 janvier 2018 ayant interrompu la prescription, et le principe de l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] n'étant pas remis en cause, Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2013.
Le notaire a évalué l'indemnité d'occupation à 900 euros, ce que Monsieur [K] n'a pas contesté.
Dans ses écritures Madame [Z] estime qu'elle devrait être fixée à 800 euros, sans produite d'éléments d'évaluation, mais n'a pas saisi la cour d'une demande de fixation de cette indemnité en contestation des mentions contenues au procès verbal de difficultés.
Sur la licitation
Etant observé que comme devant le premier juge aucune demande relative aux modalités et à la mise à prix n'est formulée, il convient cependant de tenir compte de l'accord des parties et d'ordonner la licitation du bien indivis, tout en rappelant que la vente amiable d'un commun accord des parties demeure toujours possible.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'attitude procédurale de Madame [Z] qui n'a pas comparu devant le notaire puis a formé devant la cour des demandes dilatoires, l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de la liquidation a été prononcée par jugement de divorce du 30 juin 2014 et désigné, pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage Me [N] [D], notaire au [Localité 14].
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [Z] au 30 juin 2014 si l'attribution de la jouissance du domicile conjugal avait été faite à titre gratuit dans l'ordonnance de non conciliation du 13 juin 2012 et au 13 décembre 2013 si la jouissance était à titre onéreux, et débouté M. [I] [K] de sa demande de licitation.
Y substituant,
Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [Z] au 1er juillet 2013;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Bobigny des biens sis [Adresse 2] et [Adresse 4], cadastrés sous les références suivantes :
- AP [Cadastre 7] ' [Adresse 2],
- AP [Cadastre 8] ' [Adresse 4],
- AP [Cadastre 9] ' [Adresse 4],
- AP [Cadastre 10] ' [Adresse 4],
dépendant du lot volume 3 de l'état descriptif de division en volume, lot n°3035
-fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 190 000 €,avec faculté de baisse d'un tiers en cas de carence d'enchères,
-dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
-dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
-autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
-autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
-dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
Y ajoutant,
Rejette toute demande d'expertise ;
Condamne Madame [Z] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,