Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
C/
[K]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03292 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2T7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [S] [K]
née le 18 Mars 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 mars 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION
Mme [S] [K] et M. [N] [Z] ont vécu en concubinage à compter de l'année 1996.
Mme [K] a fait l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 5], au prix de 100 000 francs, selon acte notarié reçu le 20 février 1997.
Les concubins ont conjointement contracté un prêt immobilier auprès du Crédit agricole le 22 décembre 1998 pour un montant de 117 000 francs destiné à permettre de financer la construction d'un immeuble d'habitation sur le terrain appartenant à Mme [K].
La vie commune ayant cessé et seule une simple cohabitation s'étant établie, Mme [K] a fait adresser le 13 janvier 2022 par Me [D], notaire, un courrier à M. [Z], lui demandant de quitter les lieux et faisant offre de lui payer une indemnité correspondant à sa part dans le remboursement du prêt immobilier.
Ce courrier est resté sans réponse de la part de M. [Z].
Par jugement du 22 novembre 2022, aujourd'hui frappé d'appel, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné M. [Z] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le reconnaissant coupable de faits de harcèlement par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours et de dégradation des conditions de vie altérant la santé de Mme [K], commis du 14 septembre 2021 au 18 mai 2022.
Par mise en demeure du 23 mars 2023 Mme [K] a de nouveau demandé à M. [Z] de quitter les lieux dont elle est seule propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Mme [K] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour le voir :
- ordonner l'expulsion de M. [Z], ainsi que de l'ensemble de ses biens et de tout occupant de son chef de l'immeuble, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2023, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment':
ordonné sans délai l'expulsion de M. [Z] de l'immeuble situé à [Adresse 4], appartenant à Mme [K], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de M. [Z], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé la signification du jugement et qui courra pendant trois mois ;
conservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
condamné M. [Z] aux dépens ;
condamné M. [Z] à payer à Mme [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 27 septembre 2023, la présidente de chambre a proposé une médiation aux parties qui ont refusé.
Par courrier du 2 février 2024, le greffe a demandé aux parties, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de faire valoir leurs observations quant à l'absence de conclusions de M. [Z] au 23 octobre 2023.
Par courrier RPVA du 8 février 2024, M. [Z] a indiqué avoir été expulsé du logement suite à l'exécution de la décision par Mme [K] et que son appel n'a plus lieu d'être.
Par courrier RPVA en date du 9 février 2024, Mme [K] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas adressé de conclusions au greffe de la cour d'appel.
Il ne peut qu'être constaté que M. [Z] n'a pas, dans le délai de trois mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.
Il convient d'allouer à Mme [K], qui a été contrainte d'engager des frais pour défendre ses intérêts, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2023 par M. [N] [Z] ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à Mme [S] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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