Texte intégral
ARRET
N° 456
S.A.S. [6]
C/
CPAM [Localité 5]-[Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/00205 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUT3 - N° registre 1ère instance : 22/00170
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 12 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 06
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5]-[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [G] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Madame Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
M. [Z] [X], salarié intérimaire de la société [6], mis à disposition de la société [7] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2020, ayant fait l'objet le lendemain d'une déclaration d'accident du travail par la société [6], dans les termes suivants : « Alors que M. [X] retirait des barres en bas du sapin, lorsqu'il s'est relevé en portant les barres, il aurait ressenti une douleur au dos », et accompagnée d'un certificat médical initial en date du 15 octobre 2020 mentionnant un lumbago.
Par courrier du 2 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 5 février 2021, date de sa guérison.
La SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'une contestation portant sur l'opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 14 octobre 2020 laquelle, par décision du 29 mars 2022, a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a :
débouté la SAS [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces,
jugé opposable à la SAS [6], en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail de M. [X], son salarié, depuis le 15 octobre 2020 jusqu'au 5 février 2021, date de sa guérison, consécutivement à son accident du travail du 14 octobre 2020,
condamné la SAS [6] aux dépens.
Le 19 décembre 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que la présomption d'imputabilité au travail n'est pas rapportée par la caisse,
juger qu'un doute médical existe dans le dossier,
ainsi, ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse et nommer un expert qui aura pour mission de :
se faire remettre le dossier médical de M. [X] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,
informer les parties de la date de réalisation de l'expertise,
retracer l'évolution des lésions de M. [X],
dire si les arrêts de travail de M. [X] ont pour origine exclusive l'accident de travail déclaré le 14 octobre 2020,
dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 14 octobre 2020,
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
Elle fait essentiellement valoir qu'aucune chute ni torsion n'a été relevée, qu'aucun service d'urgence n'est intervenu, que le certificat médical initial a confirmé le caractère bénin des douleurs en prescrivant un arrêt de travail de 4 jours seulement et que, toutefois, le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs d'un total de 92 jours.
Elle indique que son médecin-conseil, le docteur [V], a rendu un avis dans lequel il a relevé le caractère bénin de l'accident, l'absence de complication et l'absence de continuité dans la nature de la lésion et ses conséquences et a ainsi conclu que la durée d'arrêt de travail ne pouvait pas être imputée en totalité à l'accident du salarié.
Elle soutient que le salarié faisait l'objet d'un état pathologique antérieur, que si elle ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident, elle constate tout de même que l'évolution clinique ne saurait s'étendre au-delà de trois semaines et qu'au surplus aucun document n'atteste de blessures justifiant une telle durée d'arrêt de travail.
Enfin, elle explique qu'elle démontre l'existence d'une discontinuité des symptômes et du caractère bénin de la lésion initiale de sorte qu'une expertise apparaît nécessaire.
Par conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
dire et juger que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 14 octobre 2020 est acquise,
en conséquence, juger opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] au titre de l'accident du travail du 14 octobre 2020,
rejeter la demande de mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire,
débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
condamner la société [6] au paiement des frais de consultation, si la cour venait à y faire droit.
S'agissant de la présomption d'imputabilité, elle note que l'argumentation selon laquelle une durée anormalement longue de l'arrêt de travail ne saurait justifier d'une continuité des soins et arrêts ne peut emporter la conviction face à la présomption d'imputabilité qui doit jouer pleinement en présence d'une continuité de symptômes et de soins.
Au titre de la continuité des soins et arrêts, elle indique qu'elle produit le certificat médical initial qui fait état d'un lumbago et l'ensemble des prescriptions médicales justifiant d'une continuité d'arrêts de travail, de symptômes et de soins et précise que les certificats médicaux de prolongation font tous état d'un lumbago et de lombalgies aiguës.
Elle soutient que la société est mal fondée à contester la durée prétendument excessive de la prise en charge des soins et arrêts de travail alors qu'elle n'a jamais mandaté un médecin pour effectuer un contrôle médical sur la justification des arrêts de travail et qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un état antérieur.
Enfin, elle fait valoir que le docteur [V] n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité des soins, prestations et arrêts de travail et que, dès lors que la présomption n'est pas renversée, il appartient à l'employeur de démontrer que les lésions ont exclusivement pour origine un état antérieur, ce qu'il ne fait pas, ne pouvant ainsi justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, laquelle n'a pas pour but de suppléer la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, a priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse produit :
un certificat médical initial du 15 octobre 2020, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre suivant et faisant mention d'un lumbago,
un certificat médical de prolongation du 19 octobre 2020, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre suivant, un du 23 octobre prescrivant un arrêt jusqu'au 30, un du 30 octobre prescrivant un arrêt jusqu'au 10 novembre, un du 10 novembre prescrivant un arrêt jusqu'au 24, un du 24 novembre prescrivant un arrêt jusqu'au 8 décembre, un du 8 décembre prescrivant un arrêt jusqu'au 5 janvier 2021, et faisant tous état de lombalgies dues au port de charges lourdes,
un certificat médical de prolongation du 5 janvier prescrivant un arrêt jusqu'au 14 janvier 2021, faisant état de « douleur rachidienne brutale, persistance gêne paravertébrale bas rachis thoracique D, avis spécialisé demandé »,
et un certificat médical final du 5 février 2021, faisant état de « lombalgies port charges lourdes ».
La commission médicale de recours amiable, saisie d'une demande quant à l'imputabilité de la durée des arrêts de travail à l'accident du travail a, le 29 mars 2022, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [X] au titre de l'accident du travail du 14 octobre 2020.
Il ressort des différents certificats produits que les arrêts de travail ont été prescrits de manière continue pour la même lésion, soit des douleurs dorsales.
Ainsi, la continuité des symptômes est justifiée et la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Pour détruire cette présomption, l'employeur produit le rapport de son médecin-conseil, le docteur [V] en date du 18 mai 2022. Toutefois, si à la lecture de ce denier il apparaît qu'il comporte trois pages, seules deux pages sont produites, la première, aux termes de laquelle il retrace les différents certificats médicaux allant du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 et mentionnant tous une « lombalgie aiguë », et la troisième dans laquelle il semblerait qu'il reprenne l'argumentation de la CMRA (seule une partie est produite, dès lors que la deuxième page du rapport est manquante) et dans laquelle il conclut comme suit :
« Ce faisant, les médecins de la CMRA ne donnent pas un avis médical, mais un avis juridique sur la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne peut être soulevée que si la symptomatologie constatée est strictement identique d'un certificat à un autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Alors que les membres de la CMRA comportent un médecin-conseil, on est surpris que celui-ci, qui a accès au dossier médical du salarié, n'apporte pas d'information quant à la prise en charge du blessé et, notamment sur les résultats des examens complémentaires qui sont mentionnés en décembre 2020.
Il n'est pas fait non plus mention d'un quelconque contrôle du médecin-conseil lors de l'évolution de cet accident du travail.
Les médecins de la CMRA n'ont donc fait aucune analyse médico-légale de ce dossier, n'apportant aucun élément permettant de justifier les prescriptions établies et privant l'employeur de ses moyens de recours en n'apportant pas les éléments complémentaires dont la CPAM devait disposer.
Conclusions :
Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d'arrêt de travail justifiée du 14 octobre 2020 au 10 novembre 2020 ».
A la lecture des conclusions de la société, il apparaît que cette dernière reprend les termes du rapport de son médecin-conseil, rendant ainsi possible de déterminer ce qui a été indiqué par ce dernier en deuxième page, à savoir : « La prise en charge a été faite uniquement par le médecin traitant qui fait état d'une lombalgie aiguë, justifiant la réalisation d'examens complémentaires dont le résultat n'est pas documenté, puis d'une douleur dorsale, avec des prescriptions itératives d'arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2021.
Cette variation de symptomatologie ne permet pas de retenir une continuité de symptômes.
Il est fait état d'un avis spécialisé non documenté, l'évolution étant manifestement favorable puisqu'une guérison a été fixée.
Les médecins de la CMRA justifient les prescriptions d'arrêt de travail au titre de la « gravité » des lésions initiales.
En l'espèce, on ne peut parler de gravité dans la mesure où l'évolution a été parfaitement satisfaisante, conduisant à une guérison.
Si les certificats médicaux délivrés font tous référence aux constatations médicales initiales, ils ne font état d'aucune évolution péjorative, d'aucun soin spécifique, et, bien que les lésions initiales soient également rappelées sur le certificat final, l'état de santé a été considéré comme guéri.
Au final, aucune lésion d'origine accidentelle n'a été identifiée et, compte tenu des éléments communiqués, on ne peut retenir au titre de l'accident déclaré qu'un syndrome lombaire simple justifiant, par référence aux données habituelles de la littérature médicale, une période d'arrêt d'activité professionnelle de 1 à 3 semaines (') ».
Dès lors, le docteur [V] qui constate que « les certificats médicaux délivrés font tous référence aux constatations médicales initiales », met en avant le caractère bénin de la lésion qui n'a pas d'origine accidentelle, la longueur de l'arrêt de travail non habituelle pour ce type de lésion et la guérison de l'assuré après trois mois d'arrêt, démontrant selon lui l'absence de gravité de la lésion initiale.
En outre, l'employeur indique dans ses conclusions que lors de son accident du travail, il ne fait aucun doute que l'assuré faisait déjà l'objet d'un état pathologique antérieur.
Or, la cour rappelle, d'une part, que la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial et que la référence faite par le docteur [V] aux « données habituelles de la littérature médicale » ne saurait à elle seule justifier la réduction des arrêts de travail dans la mesure où ces données ne sont qu'indicatives et où il convient de tenir compte de la gravité des lésions.
D'autre part, le caractère bénin des lésions, l'absence d'origine accidentelle mis en avant par le médecin-conseil de l'employeur ainsi que l'hypothèse d'un état pathologique antérieur ne sauraient justifier une réduction des arrêts de travail en l'absence d'élément probant étayant ces propos.
Il y a d'ailleurs lieu de souligner, comme le note le docteur [V], que la CMRA a fait état de la « gravité » des lésions initiales et que les certificats médicaux de prolongation mentionnent une persistance de douleurs, trois mois après l'accident, et la nécessité d'une imagerie complémentaire et d'un avis spécialisé.
Ainsi, les éléments développés par l'employeur ne permettent pas de caractériser l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur de nature à écarter la présomption d'imputabilité ou de justifier une mesure d'expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SAS [6] de sa demande d'expertise et jugé opposable à cette dernière la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [X] depuis le 15 octobre 2020 et jusqu'au 5 février 2021, date de sa guérison.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,