Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00403 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV4V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité de VIRE du 07 Janvier 2021 - RG n° 11-19-0091
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [S] [M] épouse [W]
née le 09 Novembre 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U]
né le 02 Avril 1933 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [M] née [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Sa propriété jouxte celle de M. [F] [U] qui réside au numéro 4 de la même rue.
Par déclaration au greffe du 22 août 2018 réceptionnée le 18 juin 2019, Mme [W] a saisi le tribunal d'instance de Vire pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de M. [U] à élaguer toutes branches de ses arbres qui dépassent de la clôture de leur propriété ainsi qu'au paiement des sommes de 300 euros en paiement d'un achat de marchandises et de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [U] s'est opposé à ces demandes sollicitant une indemnité procédurale au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 7 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Vire a :
- débouté Mme [W] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [W] à payer à M. [U] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] à payer à M. [U] les dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat d'huissier du 25 juillet 2019 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 février 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées le 25 août 2023, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 544, 671, 673 alinéa 1er, 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de toutes ses demandes ;
* l'a condamnée à payer à M. [U] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût de constat d'huissier du 25 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 300 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;
- réformer en outre le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et les frais du constat d'huissier commis par M. [U] ;
- dire et juger irrecevables, comme étant des demandes nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées par M. [U] tendant :
* à ce qu'il lui soit fait interdiction de poser le long de sa clôture de fortune constituée d'une bâche plastique ;
* à ce qu'elle soit condamnée à supprimer le morceau de bâche en place à l'angle du terrain dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
* à ce qu'elle soit condamnée à supprimer sa clôture en panneaux de béton préfabriqué dans le délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Subsidiairement et statuant sur ces demandes,
- débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, débouter M. [U] de ses demandes reconventionnelles, et de tout appel incident ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vire en ce qu'il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée à lui payer les dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier du 25 juillet 2019 ;
- pour le surplus, déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par lui ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile ;
Y additant,
- faire interdiction à Mme [W], de poser le long de sa clôture, une clôture de fortune constituée d'une bâche plastique ;
- condamner Mme [W] à supprimer le morceau de bâche en place à l'angle du terrain, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [W] à supprimer sa clôture en panneaux de béton préfabriqués, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] en tous les dépens en ce compris les frais du constat de Me [B] en date du 29 juin 2021.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions rejetant la demande d'élagage présentée par Mme [W].
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U] au titre de la suppression du morceau de bâche en place, de l'interdiction de poser une clôture de fortune constituée d'une bâche plastique le long de la clôture, et de la suppression de la clôture en panneaux de béton préfabriqués :
Mme [W] soulève, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles formées nouvellement en cause d'appel par M. [U] au titre de la suppression du morceau de bâche en place, de l'interdiction de poser une clôture de fortune constituée d'une bâche plastique le long de la clôture, et de la suppression de la clôture en panneaux de béton préfabriqués.
M. [U] réplique que ces demandes sont recevables dès lors qu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions de Mme [W] relatives à un prétendu dommage causé à la 'toile' par elle posée et à des frais de peinture sur une clôture non conforme au PLU et qui devra être détruite.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Si M. [U] est recevable en application de l'article 563 du même code à invoquer en cause d'appel tout nouveau moyen tel que celui tiré du non-respect du PLU par sa voisine afin de voir déclarer Mme [W] mal fondée en son appel principal et confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, il n'en n'est pas de même s'agissant des demandes de retrait de la toile plastique et d'interdiction de sa mise en place le long de la clôture, comme celle tendant à la dépose de la clôture de béton.
En effet, ces demandes sont nouvelles en ce qu'elles tendent à contester le fond du droit de Mme [W] à édifier une clôture ou poser une toile, alors que celle-ci présente uniquement des demandes d'indemnisation résultant d'une part, du non-respect par M. [U] de son obligation d'élaguer des branches d'arbres avançant sur la propriété voisine en application de l'article 673 du code de procédure civile et en exécution d'un engagement qui aurait été pris devant le maire ainsi qu'un représentant du service d'urbanisme, et d'autre part, de la détérioration d'une toile qui aurait été enlevée par celui-ci, étant précisé que M. [U] avait conclu au seul rejet des prétentions de sa voisine en première instance.
Par suite, les demandes formées par M. [U] ne peuvent s'inscrire dans le cadre de son appel incident ce, alors qu'il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant des frais irrépétibles alloués par le premier juge.
Elle seront en conséquence déclarées irrecevables comme nouvelles.
- Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [W] :
Mme [W] se prévaut d'un accord consenti entre les parties devant le maire de la commune et son maire adjoint M. [Y], le 11 juillet 2017, selon lequel elle s'est engagée à repeindre le mur de sa clôture en gris clair et M. [U] à procéder à l'élagage des branches d'arbres avançant sur sa propriété et à l'arrachage d'une haie malade ce, afin de lui donner l'accès au mur. Elle assure que M. [U] n'a pas respecté ses engagements, admettant que celui-ci est depuis lors intervenu sous la seule pression de la procédure judiciaire engagée.
L'appelante déplore avoir dû ainsi supporter inutilement le coût de la peinture de façade pour un montant de 39,99 euros et se plaint par ailleurs de la dégradation par son voisin d'une toile qu'elle avait mise en place pour service de brise-vue et de ses fixations, sollicitant la réparation de ce dernier préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Enfin, Mme [W] affirme avoir subi un préjudice moral et de jouissance du fait des plantations non entretenues par son voisin, dont les arbres et arbustes empiétaient sur sa propriété, un arbuste malade contaminant ses plantations, des branches dépassant sur sa propriété générant de l'ombre.
Elle précise qu'au regard de la tardiveté avec laquelle M. [U] a finalement effectué les travaux d'élagage et la taille de ses plantations, elle a subi un indéniable préjudice de jouissance causé par la privation de lumière et l'assombrissement de sa propriété.
Enfin, elle invoque les multiples tracas du fait de la résistance de son voisin à respecter ses engagements constitutif d'un préjudice moral.
M. [U] réplique qu'il ne s'est jamais engagé à payer un pot de peinture pour peindre la clôture -au demeurant non conforme au PLU- et qu'il a toujours fait procéder à l'élagage de ses arbres, précisant avoir accepté d'arracher la haie litigieuse, prétendument malade, 'pour paix avoir'. Il affirme qu'à l'inverse, Mme [W] n'a jamais peint sa clôture et relève que la facture d'achat communiquée est sans lien avec le litige.
M. [U] prétend par ailleurs que Mme [W] a posé la toile litigieuse avec des crochés fixés sur son grillage sans aucune autorisation de sa part ce, en contravention avec le règlement du PLU de la commune, et, en tout état de cause, conteste avoir endommagé cette bâche plastique.
Enfin, M. [U] fait valoir que sa voisine ne justifie pas des préjudices subis.
Sur ce,
Au termes de l'article 673 du code civil visé par Mme [W], 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.'
Il ressort tant du mail de M. [Y] (pièce 34 de Mme [W]) dont l'authenticité n'est nullement remise en cause que des écritures de M. [U] (p3 des dernières conclusions) qu'à l'occasion d'une convocation des parties en mairie, Mme [W] s'était engagée à repeindre le mur de sa clôture et M. [U] et son épouse 'à couper leurs végétaux', M. [U] précisant avoir accepté, ainsi qu'il lui était demandé, d'élaguer les branches et, s'agissant uniquement de la haie, de procéder à son arrachage 'pour paix avoir'.
Il n'est pas contesté que cette réunion a eu lieu le 11 juillet 2017 ce, en présence des parties, du maire, de M. [Z] (adjoint), de M. [Y], et d'un adjoint à l'urbanisme.
Il ressort des attestations produites par M. [U] (ses pièces 11 et 12) qu'il a été procédé à l'arrachage de la haie en juin 2018, à l'élagage des arbres en mai 2019, puis en mai 2020, étant précisé que les lilas ont été élagués en octobre 2020 et juin 2021, le pommier ayant été supprimé en juin 2021 et les saules tortueux le 16 juin 2021. Deux procès-verbaux d'huissier des 25 juillet 2019 et 29 juin 2021 confirment à ces dates le bon état d'entretien du jardin et l'absence de toutes branches avançant sur le jardin de Mme [W].
Un courrier du 10 juillet 2018 adressé à M. [U] par M. [L], sans précision de ses qualités, et dont Mme [W] critique le caractère probant, évoque l'élagage de ses arbres en mars 2018, étant précisé que cette pièce qui n'est pas un courrier officiel du service de l'urbanisme de la mairie au sein duquel son auteur travaille, n'est pas conforme aux prescriptions des articles 202 du code de procédure civile en l'absence en particulier de toute production d'une pièce d'identité.
En tout état de cause, si aucune partie ne s'était engagée sur le respect d'un quelconque délai, il est manifeste que l'élagage des arbres et l'arrachage de la haie auxquels s'était engagé M. [U] ont été effectués plusieurs mois après la réunion du 11 juillet 2017 ce encore, après une nouvelle convocation du service de l'urbanisme du 26 février 2018 pour une réunion destinée à régler le litige prévu le 8 mars 2018 à laquelle M. [U] indique n'avoir pu se rendre, et alors que Mme [W] adressera une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure le 17 mai 2018 dont M. [U] accusera réception le 19 mai suivant.
Enfin, il sera précisé qu'à la demande de Mme [W], les parties ont été convoquées le 7 juin 2018 par Mme [X], conciliatrice de justice, pour un litige dont l'objet était 'l'élagage des arbres, la haie trop large, le remboursement de peinture', un procès-verbal de non-conciliation, ayant été dressé le 28 juin 2018.
Il est constant que de son côté, Mme [W] n'a jamais procédé à la peinture du mur de clôture côté [U] même postérieurement à l'élagage réalisé, celle-ci invoquant le non-respect par son voisin de son engagement préalable nécessaire à l'exécution de sa propre obligation.
La non-conformité du mur de clôture édifié quelques années auparavant par Mme [W] au PLU alléguée par M. [U], ne saurait justifier le manquement de celui-ci à son obligation de couper les branches avançant sur la propriété de Mme [W], obligation imposée par l'article 673 précité et au respect de laquelle il s'était plus particulièrement engagé le 11 juillet 2017.
Dès lors, Mme [W], qui ne sollicite plus en cause d'appel qu'une indemnisation en raison du non-respect de son obligation par M. [U], doit justifier néanmoins du lien de causalité des préjudices allégués avec ce non-respect comme de leur réalité.
Au titre du préjudice matériel, la demande présentée en remboursement d'un pot de peinture blanche est sans lien direct avec le non-respect par M. [U] de son obligation de couper les branches avançant sur sa propriété, étant observé que la seule production d'une facture d'achat de matériels dont un pot de peinture façade blanc au prix de 39,99 euros ne saurait établir que cet achat ait été destiné précisément à la peinture du mur, étant observé qu'il n'est pas établi que celle-ci ait proposé à M. [U] d'exécuter la peinture du mur après élagage opéré par celui-ci. Cette demande sera par suite rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme [W] sollicite le dédommagement de la dégradation prétendue par son voisin d'une toile qu'elle avait mise en place pour service de brise-vue et de ses fixations. Toutefois, la dégradation de cette clôture n'est pas établie et ne saurait résulter des seules photos communiquées à cette fin. La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [W] ne démontre pas que les branches qui s'avançaient sur sa propriété lui ont occasionné une privation de lumière et l'assombrissement de sa propriété, les copies de photos communiquées, dont plusieurs sont prises en intérieur sans permettre de connaître l'origine des ombres captées, et la plupart datées uniquement de la main de Mme [W], étant complètement insuffisantes à cet égard en l'absence de tout autre élément de preuve extérieur versé aux débats. De surcroît, M. [U] produit un constat d'huissier du 29 juin 2021 faisant état sur la propriété de Mme [W], de 'la présence d'arbres ou d'arbustes', et du fait que ces plantations, excédant la hauteur de la palissade, sont 'nettement rapprochées de la façade sud de cette maison et susceptibles d'ombrager sa façade'.
Enfin, Mme [W] ne justifie pas plus que la haie arrachée par M. [U], à supposer celle-ci malade, ait pu contaminer l'un de ses arbustes.
Ces éléments ne permettent pas en conséquence de retenir l'existence du préjudice de jouissance allégué et le jugement sera confirmé de ce chef.
Seul le préjudice moral invoqué par Mme [W], résultant des démarches accomplies et des préoccupations qui en ont résulté pour parvenir au respect par M. [U] de son engagement, justifie l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le sens de la décision exclut de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. [U] au regard du caractère abusif de la présente procédure.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [W] et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [U], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Il conservera la charge de ses frais exposés pour la réalisation des constats d'huissier.
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PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [F] [U] au titre de la suppression du morceau de bâche en place, de l'interdiction de poser une clôture de fortune constituée d'une bâche plastique le long de la clôture, et de la suppression de la clôture en panneaux de béton préfabriqués ;
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Vire en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S] [W] née [M] au titre de son préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 25 juillet 2019 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [F] [U] à payer à Mme [S] [W] née [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande de M. [F] [U] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [F] [U] à payer à Mme [S] [W] née [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande présentée sur le même fondement ;
Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON