Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Charlotte ABATI #C1289
- Me Véronique DE LA TAILLE #K0148
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/08094
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AOG
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Association QUALIFELEC
109 rue Lemercier
75017 PARIS
représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
59 rue Sandbuehl
67590 OHLUNGEN
représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0148 et Maître Patrick PARNIERE, avocat du barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Décision du 27 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/08094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ;
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'association QUALIFELEC se présente comme ayant pour mission la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l'électricité par l'attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications "Qualifelec". Elle est accréditée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) en tant qu'organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d'œuvre et aux bureaux d'études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l'exécution de leurs travaux.
L'association QUALIFELEC est titulaire de la marque semi-figurative collective française "QE Qualifelec" n° 1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits et services en classes 9,11, 35, 37, 38 et 42, et en particulier les appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques en classe 9.
Monsieur [L] [R] se présente comme exploitant une entreprise, en son nom personnel, sous l’enseigne ZEP ELEC, située à OHLUNGEN en Alsace.
Ayant été informée, le 15 mai 2024, par la Corporation des électriciens du Bas-Rhin, elle-même interrogée par la Chambre des métiers d’Alsace, que Monsieur [L] [R] faisait état, sans son autorisation, de la marque « Qualifelec » sur un certificat de qualification, qu’elle dit faux, l’association QUALIFELEC l’a, par courrier de son conseil du 16 mai 2024, mis en demeure de détruire ce certificat et de ne plus se prévaloir de la qualification « Qualifelec » et de la marque « Qualifelec ».
Par courriel du 18 mai 2024, Monsieur [L] [R] a contesté les allégations de l’association QUALIFELEC.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, l’association QUALIFELEC a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l'objet et le déroulement d’une médiation. La réunion d’information a eu lieu le 11 février 2025. Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 24 juin 2024, l’association QUALIFELEC demande au tribunal de :
« CONSTATER que la marque semi-figurative Qualifelec figure sur le certificat de qualification transmis par Monsieur [R] le 15 mai 2024, à une date à laquelle Monsieur [R] ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur cette marque ;
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [R] a commis des actes de contrefaçon de la marque semi figurative n°1609713, propriété de l’association Qualifelec ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à l’association Qualifelec la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
INTERDIRE à Monsieur [R] la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais de Monsieur [R], dans deux revues laissées au choix de Qualifelec ;
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association Qualifelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
« DECLARER la demanderesse irrecevable, en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
L’en DEBOUTER ;
En toute hypothèse,
En cas de condamnation de Monsieur [R],
RAMENER la somme allouée à titre de dommages et intérêts à la demanderesse à de plus raisonnables proportions ;
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux frais ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon de marque
Moyens des parties
L’association QUALIFELEC soutient que l’usage, par Monsieur [L] [R], de sa marque « QE QUALIFELEC » n°1609713, en en-tête d’un certificat de qualification, qu’elle dit faux, est constitutif d’une contrefaçon de marque en ce qu’il ne disposait d’aucun droit sur cette marque, ce qui lui a causé un préjudice de 30.000 euros dont elle sollicite la réparation.
Monsieur [L] [R] répond ne pas avoir eu l’intention de violer les droits de l’association QUALIFELEC ou de se prévaloir à tort d’une qualification qu’il n’a pas, contester la gravité du préjudice allégué qui doit être cantonné à cette seule production de certificat de qualification auprès de la Chambre des métiers d’Alsace, et n’avoir fait aucun autre usage du logo QUALIFELEC qu’il pensait naïvement pouvoir communiquer après remise par son fournisseur de matériels électriques.
Réponse du tribunal
L’article L. 713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Aux termes de l’article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l’article L. 713-2 du même code.
L'article L.715-6 du même code énonce qu’une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.
L'article L.715-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.
En l’espèce, l’association QUALIFELEC justifie de sa titularité et du renouvellement de la marque semi-figurative collective française « QE QUALIFELEC » n°1609713 (ses pièces n°2 et 2b).
Au soutien de ses allégations de contrefaçon, elle produit un certificat de qualification au nom de Monsieur [L] [R], daté du 15 mai 2024, sur lequel sa marque « QE QUALIFELEC » n°1609713 est reproduite à l’identique en en-tête (sa pièce n°5).
Toutefois, juridiquement, cet agissement ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon de marque. En effet, outre l’absence de production du règlement d’usage visé aux articles L. 715-6 et L. 715-7 du code de la propriété intellectuelle, l’association QUALIFELEC n’établit, ni même n’allègue, aucun usage de la marque collective « QE QUALIFELEC » par Monsieur [L] [R], dans la vie des affaires, à titre de marque, pour proposer aux consommateurs – particuliers ou professionnels – des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque collective qu’elle oppose. Elle ne fait état d’aucune exploitation de la marque et se borne invoquer sa reproduction sur un certificat de qualification, prétendument faux, remis par Monsieur [L] [R] à la Chambre des métiers d’Alsace.
Il s’ensuit que la contrefaçon de marque alléguée n’est pas caractérisée. L’association QUALIFELEC sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, l’association QUALIFELEC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’association QUALIFELEC sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [R] n’a formé aucune demande en paiement à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE l’association QUALIFELEC de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque ;
CONDAMNE l’association QUALIFELEC aux dépens ;
DEBOUTE l’association QUALIFELEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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