Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001933
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 28 août 2017, la société Diac a consenti à M. [R] [M] un crédit personnel accessoire à une vente de véhicule Renault Clio IV dCI 90 Energy d'un montant en capital de 13 374,68 euros remboursable en 49 mensualités soit 48 mensualités de 182,87 euros hors assurance et une 49e mensualité de 6 606,14 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,18 %, le TAEG s'élevant à 4,99 %, soit avec assurance 48 mensualités de 225,66 euros et une 49ème de 6 606,14 euros.
Le véhicule a été livré le 4 septembre 2017.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 décembre 2021, la société Diac a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, a déclaré la société Diac irrecevable en son action comme forclose, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le décompte en date du 9 novembre 2021 faisait état de 9 versements du débiteur pour un montant total de 2 879,90 euros, que pour une raison non expliquée, de nombreuses échéances étaient absentes du décompte pour l'année 2019, qu'aucune échéance ne figurait entre le 5 janvier et le 5 novembre 2019, les paiements effectués ayant été imputés non pas sur les échéances les plus anciennes, mais sur les échéances en cours.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 mai 2022, la société Diac a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 août 2022, la société Diac demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 11 871,37 euros arrêtée au 9 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que c'est à tort que le juge a pris en compte le décompte contentieux qui ne mentionne que les incidents de paiement et non l'historique du compte qui retrace tous les mouvements et dont il résulte que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance de février 2020.
Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et être fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame y compris l'indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 août 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 13 septembre 2022 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 janvier 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée et la fiche de dialogue non plus alors qu'il s'agissait d'un contrat signé à distance.
Elle a fait parvenir le 22 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant :
- que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas,
- que s'agissant d'un contrat signé à distance, les articles L. 312-17 et L. 312-12 du code de la consommation prévoyaient que la fiche de dialogue devait être signée ou son contenu confirmé par voie électronique à peine de déchéance du droit aux intérêts,
et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et de ce que la fiche de dialogue répondait aux exigences des articles L. 312-17 et L. 312-12 du code de la consommation et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise et de conformité de la fiche de dialogue, et ce au plus tard le 9 février 2024.
Le 5 février 2024, le conseil de la Diac a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle il admet la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de la signature de la FIPEN et produit un décompte expurgé des intérêts indiquant que la créance est en ce cas de 8 938,62 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L'historique des mouvements qui est produit démontre qu'au 11 septembre 2021, il manquait 4 321,22 euros sur les échéances appelées et exigibles ce qui correspond à un peu plus de 19 mensualités de 225,66 euros si bien que la première mensualité à ne pas avoir été entièrement payée est bien celle du mois de février 2020 comme le soutient la société Diac. Elle a assigné le 3 décembre 2021 et n'est donc pas forclose en son action. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
Sur la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts
La société Diac produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, le procès-verbal de livraison, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 septembre 2021 enjoignant à M. [M] de régler l'arriéré de 2 035,56 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance au 9 novembre 2021.
Il en résulte que la société Diac se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En revanche dès lors qu'elle ne justifie pas de la remise de la FIPEN, ce qu'elle admet, le fichier de preuve ne permettant pas de l'établir non plus qu'il ne permet d'établir que la fiche de dialogue a été signée ou son contenu confirmé par voie électronique, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en application des articles L. 312-17, L. 312-12, L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 13 374,68 euros la totalité des sommes payées soit 6 490,46 euros ce qui résulte du décompte produit en cours de délibéré. Il y a donc lieu de ne faire droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 6 884,22 euros sans réintégrer les cotisations d'assurance.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Diac doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,18 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application du taux contractuel mais ne le seraient plus s'il était majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 comme sollicité mais sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Diac aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Diac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [R] [M] à payer à la société Diac la somme de 6 884,22 euros au titre du solde du prêt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Diac ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment