Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1612/25
N° RG 22/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYM
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Novembre 2022
(RG 22/00151)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par, Me Jean-François CAMUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001754 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par, Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2025
Tenue par Muriell LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M], né le 12 avril 1961, a été engagé par Mme [J] [Z], députée européenne, alors membre du Front national, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 76 heures par mois, à compter du 2 mai 2016, en qualité d'assistant parlementaire local, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 547,67 euros.
Exclue le 18 octobre 2018 du Rassemblement National, Mme [Z] a quitté le groupe [7] pour rejoindre le groupe [6].
Mme [Z] a notifié un avertissement à M. [M] le 14 décembre 2018, lui reprochant d'avoir pris des responsabilités au sein du [10], dont elle avait été exclue, sans obtenir son agrément ni même l'informer. Elle l'a mis en demeure de s'acquitter de ses fonctions dans le respect de ses obligations contractuelles et de cesser sans délai toute activité contraire à ses intérêts de députée.
M. [M] a été convoqué par courrier signifié le 11 avril 2019 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 19 avril 2019. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019. Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis. Les documents de rupture ont été établis le 3 juillet 2019.
Par requête du 31 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et pour préjudice moral, ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que les faits fautifs reprochés à M. [M] ne sont pas prescrits et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente sanction, confirmé le motif réel et sérieux du licenciement, débouté M. [M] de toutes ses demandes y afférentes, dit que M. [M] ne peut prétendre au « bonus performance » pour l'année 2017 et congés payés y afférents, dit que M. [M] a été rempli de ses droits au titre de la garantie de ressource maladie, condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M. [M] aux dépens.
Le 20 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande initiale,
- juger que le licenciement notifié à « M./Mme [NOM] » (sic) est nul comme fondé, fût-ce partiellement, sur un motif discriminatoire tiré de ses opinions politiques,
- juger que le licenciement de « M./Mme [NOM] » (sic) est nul,
- condamner l'employeur à lui verser la somme totale de 241 987,02 euros au titre des indemnités de rupture et de l'indemnisation intégrale de la perte de revenus,
- ordonner en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur à [9] des allocations de chômage versées dans la limite de six mois,
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est prononcé sur des faits prescrits et qui plus est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner de ce chef Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 15 282 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamner « Mme [J] » (sic) au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [J] [Z] au paiement d'un rappel de prime de performance durant deux années complètes à savoir 2017 et 2018 soit la somme de :
5 094 euros bruts (année 2017)
5 094 euros bruts (année 2018)
Outre les congés payés correspondants pour la somme totale de 1 018 euros bruts,
- condamner Mme [J] [Z] au règlement d'une « somme de tel que repris dans les écritures » (sic),
- condamner l'employeur à remettre des documents conformes (certificat de travail, attestation destinée à [9], bulletins rectifiés) sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
- condamner Mme [J] [Z] au règlement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que M. [M] présente pour la première fois à hauteur d'appel dans des conclusions n° 2 des prétentions afférentes à une prétendue nullité de son licenciement,
Vu la fin du principe d'unicité de l'instance prud'homale et le principe de concentration des moyens en cause d'appel, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclarer irrecevables les prétentions de M. [M] afférentes à une prétendue nullité de son licenciement,
Vu l'article 954 du CPC et la rédaction du dispositif de M. [M],
- constater que la cour d'appel ne se trouve saisie qu'à titre principal d'une demande de réformation,
- juger que concernant le subsidiaire, la confirmation du jugement déféré s'impose,
- constater que la cour ne se trouve pas saisie de demandes de M. [M],
Si par extraordinaire, la cour juge que les demandes afférentes à la nullité du licenciement sont recevables,
- débouter M. [M] de ses demandes afférentes à une prétendue nullité de son licenciement
- dire bien jugé mal appelé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 18 novembre 2022,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes dispositions,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la décision n'était pas confirmée, ramener les demandes de M. [M] à de plus justes proportions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées par M. [M] à titre principal au titre de la nullité du licenciement
M. [M] indique : « A titre liminaire il convient de souligner que dans l'état des demandes initiales, il se fixe à titre principal sur une contestation du bien-fondé du licenciement c'est-à-dire licenciement nul et de nul effet), et à titre subsidiaire de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. » Il expose qu'il conteste « le bien-fondé de son licenciement à titre principal sur son caractère illicite ou discriminatoire ».
Il fait valoir à cet égard que la lettre de licenciement évoque explicitement son appartenance, sans consultation préalable de l'employeur, au Rassemblement National, parti politique dont Mme [Z] avait été exclue, et qu'il s'agit d'un motif discriminatoire contaminant lié à ses opinions politiques, qui emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Mme [Z] relève à juste titre que devant le conseil de prud'hommes comme dans ses premières conclusions devant la cour d'appel (conclusions du 17 mars 2023), M. [M] n'a pas demandé que son licenciement soit déclaré nul mais seulement qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que lui soit octroyée la somme de 15 382 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Ce n'est que par ses conclusions du 4 septembre 2025 que M. [M] a demandé que son licenciement soit déclaré nul et le paiement de la somme de 241 987,02 euros correspondant selon le corps de ses écritures à l'indemnité légale sur une base de dix ans d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité spécifique pour licenciement nul équivalente à la perte de salaires de mai 2019 à août 2025.
Mme [Z] en conclut que la demande tendant à la nullité du licenciement est irrecevable tant au regard de la suppression du principe de l'unicité de l'instance qu'en vertu du principe de concentration des moyens. Elle ajoute que la demande d'indemnisation au titre d'une discrimination alléguée est également irrecevable en application de l'article L.1134-5 du code du travail puisque les prétentions ont été présentées pour la première fois à hauteur d'appel dans des conclusions notifiées plus de six ans après la rupture du contrat de travail. Elle conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes afférentes à une prétendue nullité du licenciement en faisant valoir la nature et le contexte de l'activité exercée au sein d'une « organisation à tendance » politique ou « entreprise de tendance » politique au sens de l'article 4§2 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 25 juin 2014.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande en nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de nullité du licenciement formée par M. [M] le 4 septembre 2025 ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soumise au conseil de prud'hommes.
En revanche, cette prétention, qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l'appelant du 17 mars 2023, est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, ce texte exigeant qu'à peine d'irrecevabilité, les parties présentent, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
M. [M] est donc déclaré irrecevable en ses demandes afférentes à la prétendue nullité de son licenciement.
Sur les demandes présentées par M. [M] à titre subsidiaire
Mme [Z] fait valoir en invoquant l'article 954 du code de procédure civile que M. [M] ne sollicite la réformation de la décision entreprise qu'à titre principal mais pas à titre subsidiaire de sorte que, s'agissant du bien-fondé du licenciement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris et le débouter de ses demandes.
M. [M] n'a pas répondu sur ce point.
Les demandes présentées à titre principal par M. [M] au titre de la nullité de son licenciement sont nouvelles en appel, comme Mme [Z] l'a relevé à juste titre. Par conséquent la demande de l'appelant de « réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande initiale » ne peut pas concerner ces demandes nouvelles et vise nécessairement les demandes qu'il avait soumises initialement au conseil de prud'hommes et qu'il présente à titre subsidiaire devant la cour, même si cette demande de réformation est maladroitement placée dans le dispositif de ses conclusions sous la mention « A titre principal ».
La cour est donc bien saisie de la demande tendant à voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et en réparation du préjudice subi et de la demande de rappel de primes de performance et de congés payés.
Il convient en conséquence de statuer sur ces chefs de demande.
En revanche, la demande de condamner Mme [J] [Z] au règlement d'une « somme de tel que repris dans les écritures » ne vaut pas énonciation d'une prétention au dispositif des conclusions et ne saisit pas la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [M] de persister à ne pas se conformer aux directives de son employeur et de manquer à son obligation de loyauté en s'abstenant d'une part, malgré les demandes répétées de Mme [Z], de remplir le formulaire sur ses activités extérieures dont elle a besoin pour respecter les procédures administratives imposées par le Parlement européen, et en ne se désengageant pas, d'autre part, de ses activités politiques au sein du Rassemblement National, dont elle a été exclue, en dépit de l'avertissement disciplinaire notifié lorsqu'elle a appris par voie de presse les responsabilités qu'il avait prises au sein de ce mouvement.
Selon l'article 8.5 du contrat de travail, l'employé s'engage notamment :
a) à observer promptement et pleinement les instructions données par l'employeur ;
b) à agir à tout moment de manière adaptée à l'honneur et à la dignité du Parlement européen, à s'abstenir de tout lien professionnel avec des tiers, et à s'abstenir de toute conduite susceptible de porter préjudice à l'employeur ou à la dignité du Parlement ;
c) à s'abstenir de tout comportement en conflit avec les intérêts du député qu'il assiste et avec les intérêts du Parlement ;
d) à informer sans délai le député de son intention d'exercer une activité extérieure, ainsi que de son intention de se porter candidat à des élections.
S'agissant du premier grief, Mme [Z] justifie par un échange de mails avec M. [M] en date des 15 et 17 janvier 2019 qu'elle lui a réclamé le formulaire de déclarations d'activités à remplir pour le Parlement européen et qu'elle s'est vue opposer les atermoiements du salarié ainsi exprimés : « signe le d'abord et je te le renverrai » (ce à quoi elle lui a répondu ne pouvoir contresigner un document vierge), « je n'ai pas reçu copie du mail qui te le réclame », « inutile de me harceler », « pour t'être agréable, je vais t'envoyer ce document mais j'aimerais recevoir d'abord le projet de rupture conventionnelle, le document du Parlement européen qui te réclame ce document' ».
Mme [Z] a également fait envoyer à M. [M] le formulaire de la déclaration de conflits d'intérêts à remplir, par l'intermédiaire de M. [V], le 4 mars 2019.
Elle justifie que M. [K], gestionnaire administratif et financier au Parlement européen, s'est rapproché d'elle les 8 mars 2019 et 12 avril 2019 dans le cadre du contrôle de l'utilisation de l'indemnité d'assistance parlementaire aux fins d'obtenir les preuves de l'activité de M. [M] et qu'il lui a notamment été demandé que son assistant parlementaire déclare toutes ses activités extérieures présentées publiquement sur Internet (permanent syndical [8], chef de projet en agriculture, éleveur de chevaux, direction de campagnes électorales).
Mme [Z] a répondu à M. [K] le 24 avril 2019 que M. [M] n'avait pas entendu régulariser sa situation suite aux mails des 15 janvier, 17 janvier et 4 mars 2019, ajoutant que ces mails faisaient suite à de nombreuses demandes orales auxquelles il n'avait pas déféré.
M. [M] répond qu'il avait signé la déclaration, contresignée par Mme [Z], lors de la signature du contrat de travail, que la demande de Mme [Z] se résume aux deux mails des 15 et 17 janvier 2019, qu'il n'a aucune activité particulière, que le Parlement européen et le tiers payeur ne lui ont rien demandé à lui alors qu'il est connu des instances. Il ajoute que Mme [Z] ne produit que très partiellement ses échanges avec l'administrateur responsable, que c'est elle qui a suscité la sollicitation de l'administrateur en constituant un dossier et en transmettant un article de la Voix du Nord du 2 novembre 2018 le présentant comme ayant pris des responsabilités au sein du Rassemblement national. Il ajoute qu'il a répondu le 17 janvier 2019 mais n'a pas envoyé le document, lui-même demandant que lui soient communiqués divers éléments, et que cette réponse du 17 janvier 2019 a fixé le grief, de sorte que les faits sont prescrits.
M. [M] admet ainsi qu'il n'a pas transmis la déclaration d'activités extérieures malgré la demande formulée par son employeur.
Il avait bien signé le 2 mai 2016 le formulaire de déclaration d'absence de conflit d'intérêts et autres activités, contresigné par Mme [Z]. Aux termes de ce document, il s'engageait à renoncer pendant toute la durée de son contrat d'emploi en tant qu'assistant local à d'autres engagements, même à titre gracieux, directement ou indirectement, avec une organisation poursuivant un but politique tel qu'un parti, une fondation, un mouvement ou un groupe politique parlementaire, de nature à entraver l'exercice de ses fonctions en tant qu'assistant ou de nature à créer un conflit d'intérêt.
Il ne pouvait pour autant se dispenser de communiquer une déclaration actualisée, quand bien même il n'aurait eu aucune activité à déclarer, ainsi que Mme [Z] le lui a indiqué le 17 janvier 2019 (« Si tu n'as pas d'activités extérieures alors il suffit de le déclarer sur le formulaire afin de te mettre en conformité avec moi et le Parlement »).
Il convient de relever à cet égard que selon la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, les députés européens bénéficient d'une prise en charge jusqu'à 17 540 euros par mois des frais d'assistance parlementaire correspondant à l'assistance nécessaire et directement liée à l'exercice du mandat parlementaire des députés et qu'en contresignant la déclaration de M. [M] le 2 mai 2016, Mme [Z] s'est engagée à veiller à ce qu'il ne se retrouve pas dans l'exercice de ses fonctions en situation de conflits d'intérêts. Elle était d'autant plus légitime à demander à son assistant parlementaire la régularisation d'une déclaration d'absence de conflit d'intérêts et autres activités actualisée qu'elle s'était vue transmettre le 4 décembre 2018 un article paru dans la Voix du Nord le 3 novembre 2018 indiquant que M. [U] [T], coordinateur des 3ème et 12ème circonscription pour le Rassemblement National, avait choisi de laisser sa place à M. [M].
M. [M] ne pouvait pas conditionner la remise de sa déclaration d'activités extérieures à la justification par son employeur que ce document était réclamé par les services du Parlement européen non plus qu'à un quelconque engagement de Mme [Z] dans le cadre de leurs négociations sur une rupture conventionnelle de la relation de travail.
La circonstance que les services du Parlement européen ne se sont pas adressés directement à M. [M] est indifférente, s'agissant de la mise en 'uvre des obligations contractuelles de l'assistant parlementaire, ci-dessus rappelées, envers son employeur. Sont également indifférents les motifs ayant conduit le gestionnaire administratif et financier à solliciter de Mme [Z] une déclaration écrite de M. [M] sur ses activités extérieures, étant observé que M. [K] a fait référence à ce sujet à des informations publiées par voie de presse et sur Internet.
Enfin, outre qu'une nouvelle sollicitation a été adressée par Mme [Z] à M. [M] par l'intermédiaire de M. [V] le 4 mars 2019, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 11 avril 2019, la faute consistant pour M. [M] à s'abstenir volontairement de remplir le document décrivant ses activités extérieures a perduré jusqu'à son licenciement, de sorte que ce grief n'est pas prescrit en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
Cette faute contractuelle au regard des enjeux liés à la prise en charge des frais d'assistance parlementaire et à la prévention des conflits d'intérêts entre l'assistant parlementaire et le député suffisait à justifier le licenciement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice subi
Au soutien de son appel, M. [M] expose qu'il a vécu comme une humiliation sa convocation à l'entretien préalable au licenciement par exploit d'huissier.
Si l'article L.1232-2 du code du travail prévoit que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la remise par voie d'huissier de justice, qui prévient également toute contestation sur la date de la convocation, est admise et M. [M] ne démontre pas que le choix de Mme [Z] de recourir aux services d'un huissier de justice lui a occasionné le préjudice moral allégué.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des primes de performance
Au soutien de son appel, M. [M] expose que le contrat de travail prévoit l'attribution d'un bonus performance conditionné à la présence du salarié pendant une année civile complète et qu'il justifie d'une présence durant deux années complètes en 2017 et 2018.
Mme [Z] répond d'une part que le contrat de travail ne conférait à M. [M] aucun droit au paiement d'une telle prime et d'autre part que le salarié a déjà bénéficié du versement de la prime au mois de décembre 2018, la demande de prise en charge de cette prime, à laquelle il ne saurait prétendre une seconde fois, ayant été formulée avant la découverte des faits qui lui sont reprochés.
De fait, le contrat de travail prévoit, au titre des autres éléments de rémunération, un « bonus de performance éventuel » pour un montant brut maximum de deux mois de salaire par année entière travaillée. Il s'agit en conséquence d'une prime dont l'attribution est laissée à la libre appréciation de l'employeur. Le versement de la prime de 2 511,30 euros brut en décembre 2016 s'est d'ailleurs accompagné de la signature par les parties d'un avenant confirmant son caractère exceptionnel.
La réclamation formée par M. [M] au titre des années 2017 et 2018 est dès lors dépourvue de fondement juridique, étant observé qu'ainsi que l'indique Mme [Z], M. [M] a déjà perçu en décembre 2018 la somme de 5 095,34 euros représentant deux mois de salaire brut à titre de prime exceptionnelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
M. [M] étant débouté de ses demandes, il n'y pas lieu à rectification des bulletins de salaire et des documents de rupture.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [M] irrecevable en ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement.
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC