Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 26/80039 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXSJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me OUAISSI par LS
CCC à Me JOURDAN par LS
LE:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2127
DÉFENDERESSE
S.A.S. REDPILL GROUP
RCS de [Localité 7] 814 668 893
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Redpill Group à payer à M. [S] [C], à titre de provision la somme de 45.028,80 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 30 septembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel délai de 30 jours il sera à nouveau fait droit. Elle a également été condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à la société Redpill Group par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 à personne présente.
Le 6 octobre 2025, le directeur des services de greffe judiciaires a délivré un certificat de non-appel de cette ordonnance.
Par acte du 10 octobre 2025 remis à personne morale, M. [S] [C] a fait assigner la société Redpill Group devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [C] a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par tribunal des activités économiques de Paris,
- Condamne en conséquence la société Redpill Group à payer à M. [S] [C] la somme de 6.950 euros à ce titre,
- Assortisse l’ensemble des obligations fixées par l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir sept jours après la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de deux mois,
- Condamne la société Redpill Group à payer à M. [S] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société Redpill Group aux dépens.
Pour sa part, la société Redpill Group a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [S] [C] de ses demandes,
- Subsidiairement, réduise significativement le montant de la liquidation de l’astreinte,
- Condamne M. [S] [C] à payer à la société Redpill Group la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 12 janvier 2026 s’agissant de M. [S] [C] et l’assignation s’agissant de la société Redpill Group en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de paiement, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025, il appartenait à la société Redpill Group de régler à M. [S] [C] la somme de 45.028,80 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 30 septembre 2024
L’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par tribunal des activités économiques de Paris a été signifiée à la société Redpill Group le 25 juillet 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 24 août 2025.
Il n’est pas contesté que la somme n’a pas été réglée par la société Redpill Group, seule la somme de 9.166,65 euros ayant pu être recouvrée par le biais d’une mesure d’exécution forcée diligentée par M. [S] [C].
La société Redpill Group communique un rapport élaboré par le cabinet Oderis se présentant comme une société de conseil en création de valeur, faisant état d’une trésorerie tendue sur la période de décembre 2023 à juin 2025 au niveau du groupe, qui restera fragile au début d’année 2026 avec une trésorerie prévisionnelle de 632 000 euros en janvier 2026. Il est relevé que le groupe devrait cependant être en mesure de maintenir une trésorerie excédentaire. Elle communique également une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2025 décidant de l’ouverture d’une procédure de conciliation en faveur du groupe Redpill comportement notamment la société Redpill Group.
Si la société Redpill Group soutient ne pas être en capacité de régler des sommes exceptionnelles compte-tenu de ses difficultés de trésorerie, il est relevé que le montant dû à M. [S] [C] résulte d’un protocole d’accord des parties dans le cadre d’une rupture conventionnelle de sorte que la défenderesse s’est personnellement engagée à payer ces sommes au mois de mai 2024 sans qu’il ne s’agisse d’une charge imprévue ou imprévisible. Aussi, les difficultés rencontrées par la société Redpill Group apparaissent déjà dans les échanges de messages antérieurs à l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris rendue le 8 juillet 2025 et cités par celle-ci, à laquelle il n’a pas été interjeté appel. Or, le juge ne peut pas prendre en compte pour exonérer le débiteur dans le cadre de la liquidation d’une astreinte des éléments antérieurs déjà connus du juge ayant fixé l’astreinte.
Ainsi, les circonstances invoquées par la société Redpill Group ne constituent pas une cause étrangère ou une difficulté d’exécution.
Par ailleurs, la société Redpill Group n’a témoigné aucune bonne volonté dans l’exécution de son obligation en ne procédant à aucun paiement spontané depuis le 8 juillet 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que son comportement justifie une minoration du montant liquidé.
L’astreinte a donc couru sur la période du 24 août 2025 au 12 janvier 2026, date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par le créancier, soit pour un montant de 6.950 euros somme au paiement de laquelle la société Redpill Group sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l'injonction de paiement de la somme de 45.028,80 euros prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris n'a pas encore été suivie d'effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans son montant, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive. Le délai laissé à la société Redpill Group pour s’exécuter sera fixé à un mois afin de lui laisser un temps suffisant pour exécuter ses obligations.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de deux mois.
Il n’y a pas lieu d’étendre cette astreinte aux autres obligations de paiement, soit la somme de 3.000 euros due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. La demande de M. [S] [C] à ce titre sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Redpill Group qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Redpill Group, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance rendue le 8 juillet 2025 RG n°2025033820, à la somme de 6.950 euros pour la période du 24 août 2025 au 12 janvier 2026 et CONDAMNE la société Redpill Group à payer cette somme à M. [S] [C] ;
ASSORTIT l’obligation de la société Redpill Group fixée par tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance rendue le 8 juillet 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de deux mois ;
DEBOUTE la société Redpill Group de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Redpill Group à payer à M. [S] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Redpill Group au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment