Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10120
APPELANTE
ROYAUME DE BAHREIN, représenté par le Roi [S] [E] [X], domicilié à son Ambassade
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Sam DURAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. [O] [G],
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, M. [K] [J] a été engagé par le Royaume du BAHREIN en qualité de gardien et de chauffeur.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 19 octobre 2018, à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2018, M. [J] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 2 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2019 de demandes formées à l'encontre de l'« Ambassade du Royaume du BAHREIN ».
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- déclaré les demandes de M. [J] irrecevables en application de l'article 125 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête le 13 novembre 2019 et a formé des demandes à l'encontre du Royaume du BAHREIN.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le Royaume du BAHREIN à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 10 828,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 609,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 360,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 341,33 euros à titre d`indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre des l`article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté le Royaume du BAHREIN de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Royaume du BAHREIN aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, le Royaume du BAHREIN a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mai 2022, le Royaume du BAHREIN demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
à titre principal,
- constater que les demandes de M. [J] relatives à son licenciement sont prescrites,
- déclarer les demandes de M. [J] relatives à son licenciement irrecevables,
à titre subsidiaire,
- constater que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [J] relatives à son licenciement, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :
- dire que ses demandes ne sont pas prescrites,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a octroyé la somme de 10 828,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, statuant à nouveau,
- condamner le Royaume du BAHREIN à lui payer les sommes suivantes :
- 14 438 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 828,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le Ministère Public a formulé des observations écrites.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur la prescription et la recevabilité des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Le Royaume du BAHREIN fait valoir que la saisine du 13 novembre 2019 est intervenue plus de 12 mois après le licenciement notifié au salarié le 8 novembre 2018. Il souligne par ailleurs que la première procédure, initiée par le salarié contre l'ambassade elle-même, et ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2020 n'a pas eu d'effet interruptif sur la prescription.
M. [J] réplique qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes dès le 26 février 2019 d'une première demande à l'encontre de l'ambassade, soit bien avant le délai de 12 mois, en soulignant qu'il s'agit du même défendeur, son contrat de travail ainsi que toutes ses fiches de paie mentionnant bien comme employeur « l'ambassade du Royaume du Bahrein ».
Le Ministère Public est d'avis que les demandes ne sont pas prescrites en indiquant qu'il y a lieu de retenir que l'ambassade du Bahrein était la représentante en France du Royaume du Bahrein et le lieu où le salarié exerçait son emploi.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il résulte par ailleurs de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En application de ces dispositions, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir et l'article 2241 ne s'appliquant qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure, il est établi que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes du 29 juin 2020, rendu dans le cadre de la première saisine du salarié en date du 5 mars 2019, que les demandes formées par ce dernier directement à l'encontre de l'ambassade du Royaume du BAHREIN ont été déclarées irrecevables en application de l'article 125 du code de procédure civile au motif que « l'ambassade ne possède pas de personnalité juridique », ladite décision n'ayant pas été frappée d'appel.
Étant rappelé qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique, il apparaît que le conseil de prud'hommes a justement retenu que l'ambassade d'un Etat étranger n'est pas dotée de la personnalité juridique.
Il sera de surcroît observé que, dans le cadre de cette première saisine, le salarié avait formé ses différentes demandes directement à l'encontre de l'ambassade du Royaume du BAHREIN en tant que telle (et non comme simple représentante en France du Royaume du BAHREIN et/ou comme lieu où il exerçait son emploi), le fait que le contrat de travail ou les bulletins de paie mentionnent, de manière nécessairement erronée, l'ambassade en qualité d'employeur, ne pouvant par ailleurs avoir pour conséquence de conférer une quelconque personnalité juridique à ladite ambassade ou de retenir, comme le soutient à tort le salarié, qu'il s'agirait du « même défendeur ».
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 29 juin 2020 ayant expressément déclaré les demandes de M. [J] irrecevables en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice étant non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ainsi que cela résulte des dispositions précitées, il en résulte que la première saisine du conseil de prud'hommes le 5 mars 2019 n'a pas interrompu le délai de prescription.
S'agissant de la seconde saisine de la juridiction prud'homale en date du 13 novembre 2019, le délai de prescription courant à compter de la notification de la rupture, la lettre de licenciement du 2 novembre 2018 ayant été reçue par le salarié le 8 novembre 2018, compte tenu de l'absence de tout effet interruptif de prescription de la première saisine du conseil de prud'hommes du 5 mars 2019 ainsi que cela résulte des développements précédents, il apparaît que la prescription de 12 mois applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail était acquise à la date de la seconde saisine du conseil de prud'hommes.
Par conséquent, la cour déclare irrecevables comme prescrites les différentes demandes de M. [J] afférentes à la rupture du contrat de travail formées à l'encontre du Royaume du BAHREIN, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [J] fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, en plus de son travail habituel, prévues par planning et rémunérées en espèces, l'intéressé précisant qu'à titre d'exemple, il a reçu en septembre 2018 la somme en espèces de 907,50 euros pour un total de 79 heures supplémentaires effectuées et non déclarées. Il ajoute que la demande relative au travail dissimulé ne saurait être prescrite puisque la prescription applicable est celle relative à l'exécution du contrat de travail, soit 2 ans.
Le Royaume du BAHREIN conclut à la confirmation du jugement.
À titre liminaire, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant soumise au délai de prescription de 2 ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, il apparaît que ladite demande n'était pas prescrite à la date du 13 novembre 2019, de sorte qu'elle est en toute hypothèse effectivement recevable.
Selon l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au vu de la seule pièce versée aux débats par M. [J], il apparaît qu'il s'agit d'un document intitulé « Embassy of the Kingdom of Bahrain in [Localité 5] Overtime Sheet », listant dans un tableau un certain nombre heures (79 heures) pour différents motifs (parfois suivis de points d'interrogation rajoutés de manière manuscrite) et comportant deux signatures ne correspondant pas à celle du salarié effectivement portée sur le contrat de travail ou le reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une mention manuscrite « 907,50 € Sign : » non suivie d'une signature et ne permettant pas d'établir qui l'a apposée.
Outre que ce document ne peut à lui-seul permettre d'établir que les 79 heures litigieuses auraient fait l'objet d'un règlement en espèces et que le salarié aurait effectivement perçu la somme de 907,50 euros à titre de rémunération de ce chef pour le mois de septembre 2018, la cour ne peut en toute hypothèse que relever que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée n'est pas caractérisé au regard de ce seul élément.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
M. [J], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et ce par infirmation du jugement.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J], la demande de ce dernier à ce titre devant être rejetée, l'équité et la situation économique des parties commandant par ailleurs de rejeter la demande du Royaume du BAHREIN formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J] afférentes à la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE M. [J] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE le Royaume du BAHREIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT