Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 135
N° RG 22/02105
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTTR
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina DJOUDI du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 7 mai 2019, la Société [5] a informé la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de l'accident mortel dont a été victime son salarié - Monsieur [O] [G] - boulanger, le 6 mai 2019 à 6 heures sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, établi le 6 mai 2019 par le Docteur [E], praticien au Centre Hospitalier [Localité 4], a fait état d'une mort de cause naturelle.
La société [5] a adressé un courrier de réserves invoquant l'existence d'une pathologie préexistante sans lien avec l'activité professionnelle du salarié.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a, par courrier du 28 juin 2019, informé l'ayant droit et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévue le 16 juillet 2019.
Le 16 juillet 2019, l'organisme social leur a notifié la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 30 juillet 2019, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par dans sa séance du 22 août 2019,
- le 15 octobre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon lequel a, par jugement du 10 juin 2022 :
° débouté la société [5] de son recours,
° déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [G] et de son décès opposable à la société [5],
° condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 4 août 2022, la S.A.S. [5] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 13 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les connaissances médicales, ainsi que l'avis du médecin conseil de l'employeur sont de nature à détruire la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale,
- juger que l'employeur apporte la preuve d'une cause du décès totalement étrangère au travail,
- juger que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle de Monsieur [G] doit être écartée,
- juger que la Caisse primaire n'apporte pas la preuve de l'imputabilité du décès de Monsieur [G] à son activité professionnelle,
- juger que la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du décès de Monsieur [G],
- déclarer que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [G] lui est inopposable,
- ordonner avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l'entier dossier médical du salarié (y compris traitements en cours et passés),
- désigner tel expert, avec pour mission de : déterminer l'origine et la cause du décès de Monsieur [G], dire si le décès de Monsieur [G] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle, dire si le décès de Monsieur [G] trouve son origine dans une cause totalement étrangère et rechercher un état antérieur,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de Monsieur [G] s'il est établi qu'il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions du 27 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée,
- dire et juger que la procédure qu'elle a suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 6 mai 2019 de Monsieur [G] est conforme aux textes,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité du décès de Monsieur [G] à son activité professionnelle n'est pas renversée,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 6 mai 2019.
SUR QUOI,
Sur le respect du contradictoire :
En application de l'article L442-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espère : 'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.'
Par ailleurs, le dossier constitué par la CPAM doit comprendre en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, l'employeur soutient en substance que la caisse n'a pas mis en oeuvre une instruction loyale dès lors qu'elle a refusé de saisir le service médical pour avis et de mettre en oeuvre une autopsie, tout en n'instruisant pas les réserves qu'il avait formulées.
Il reproche également à l'organisme social de ne pas avoir recueilli l'avis du médecin-conseil de ses services médicaux.
***
Cela étant, il n'est pas contesté - même si le certificat et l'acte de décès ne sont pas produits aux débats - que le dossier mis à la disposition de l'employeur comprenait outre ces deux pièces, la déclaration d'accident du travail et l'enquête administrative.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la CPAM n'avait pas l'obligation de recueillir l'avis de son médecin conseil dans la mesure où cette obligation n'existe que dans le cadre de la procédure d'attribution de rente au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente.
De même, contrairement à ce que soutient l'employeur :
- l'autopsie n'est pas obligatoire dans l'hypothèse d'un décès accidentel survenu sur le lieu du travail et la CPAM n'est pas tenue d'y procéder si elle ne l'estime pas utile,
- la charte AT/MP ne s'applique qu'aux cas de décès par suicide au travail et non aux cas de malaise sur le lieu du travail ayant entraîné un décès subit.
En tout état de cause, alors qu'il a contesté dès l'origine le caractère professionnel de l'accident et a émis des réserves, l'employeur aurait pu solliciter immédiatement une autopsie ; ce qu'il s'est abstenu de faire.
Dès lors, il est malvenu d'invoquer l'absence d'autopsie pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail du décès du salarié.
En outre, il doit être rappelé que l'avis du médecin du travail et les pièces médicales qui s'y rattachent, sont des éléments couverts par le secret médical et qui n'ont pas à être communiqués à l'employeur.
Enfin, à titre surabondant, il doit être relevé qu'à l'issue de l'instruction du dossier, la caisse a adressé le 28 juin 2019, une lettre de clôture aux parties afin de les inviter à venir consulter - avant la prise de décision prévue pour le 16 juillet suivant - le dossier, constitué par l'enquête administrative avec auditions de Madame [N], responsable des ressources humaines, Monsieur [K], responsable administratif et financier, Monsieur [C], responsable boulangerie et Madame [G], soeur de la victime, la déclaration d'accident du travail, le certificat de décès et l'acte de décès.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM a respecté le principe du contradictoire et de la loyauté.
La société doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre.
En conséquence, le jugement attaqué est confirmé de ces chefs.
Sur le fond
L'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, si leur apparition est brutale et liée au travail, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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En l'espèce, la société [5] soutient en substance :
- que le 6 mai 2019, Monsieur [G], retrouvé inanimé devant son poste de travail, est décédé de mort subite,
- que d'après les éléments recueillis, aucune alerte ou malaise préalable n'est intervenu,
- que Monsieur [C] a attesté que Monsieur [G] prenait des médicaments pour soigner son alcoolisme,
- que cela n'a aucun lien avec son activité professionnelle au sein de la société,
- que le Docteur [H], le médecin-conseil de l'employeur, dans un avis motivé et argumenté, apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la survenue du décès,
- que dans le cadre de l'instruction mise en 'uvre par la Caisse primaire, aucun élément ne permet de considérer que le décès de Monsieur [G] serait imputable à son activité professionnelle dès lors qu'il ne connaissait pas de problèmes dans son travail,
- qu'à aucun moment la CPAM n'a interrogé la famille du salarié sur d'éventuels problèmes de santé ou antécédents médicaux,
- que le service administratif de la caisse primaire qui n'a, ni les prérogatives, ni les connaissances médicales pour se prononcer sur l'origine d'un décès, dont les causes sont par ailleurs inconnues n'est pas en mesure d'apporter la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge du décès de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle, en l'absence de l'avis de son médecin conseil,
- qu'elle aurait du faire preuve d'une vigilance particulière et procéder à la recherche de la cause du décès en faisant réaliser une autopsie comme une mesure utile à la manifestation de la vérité,
- que l'instruction mise en 'uvre par la Caisse primaire a été parcellaire et très lacunaire, et surtout ne permet pas de prouver l'imputabilité du décès du salarié à son activité professionnelle.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que l'employeur n'apporte pas d'élément suffisant permettant de renverser la présomption d'imputabilité,
- qu'à l'issue des 3 visites réalisées entre novembre 2018 et mars 2019, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à son poste comme l'a précisé très clairement le Docteur [H] dans son avis et a ajouté que Monsieur [G] travaillait 36,75 heures par semaine y compris dans les semaines précédant l'accident,
- que la Société [5] ne démontre en rien l'existence d'une pathologie antérieure à l'accident comme cause exclusive de l'accident du travail permettant d'exclure son caractère professionnel.
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Cela étant, survenu au temps et au lieu du travail, l'accident dont a été victime Monsieur [G] est présumé d'origine professionnelle.
Il appartient donc à la société de renverser la présomption d'imputabilité et de rapporter la preuve que la lésion n'est pas imputable au travail et qu'elle est due exclusivement à une cause étrangère.
Cependant, l'employeur échoue à ce faire dans la mesure :
- où il n'est nullement démontré - même par un commencement de preuve aussi mince soit-il - que la consommation d'alcool et /ou la prise de médicaments par le salarié ont eu un rôle causal exclusif dans l'accident dans la mesure où la seule attestation de Monsieur [C] ' qui indique que le pompier auquel il a remis les médicaments de Monsieur [G] lui ait dit qu'il s'agissait 'd'un traitement de cheval' ' est insuffisante pour établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du décès,
- où le salarié a toujours été déclaré apte sans réserves ou aménagement à son poste de travail par le médecin du travail qui assurait - à la demande du salarié lui-même - son suivi trimestriel.
Le fait que la CPAM n'ait pas demandé l'avis de son médecin-conseil ou / et une autopsie, ou encore que la soeur de la victime n'ait signalé uniquement comme élément particulier que son frère vivait seul n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité puisque ni l'avis du médecin conseil, ni l'autopsie n'étaient obligatoires dans cette hypothèse et que Madame [G] n'a déclaré à l'agent enquêteur que ce qu'elle jugeait nécessaire de lui révéler sans qu'aucune conclusion ne puisse en être tirée.
Il en va de même également du rapport du médecin conseil de la société qui n'émet que des hypothèses et se borne à indiquer qu'une expertise judiciaire serait nécessaire alors qu'une mesure d'instruction ne doit pas servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, il convient de constater que la société [5] échoue à renverser la présomption d'imputabilité et à avancer ne serait-ce qu'un commencement de preuve permettant d'établir que l'accident dont a été victime Monsieur [G] trouve son origine dans une cause totalement étrangère à son travail.
Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise dès lors qu'aucun élément ou commencement d'élément n'est produit permettant d'étayer la thèse de l'employeur et que la mesure d'instruction n'a pas pour vocation de pallier la carence des parties, il convient de débouter la société de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens :
Les dépens doivent être supportés par la société [5] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,