Texte intégral
FP/LL
[S] [A]
[I] [A]
C/
[T] [A]
[G] [A]
[N] [A]
[Y] [A] épouse [L]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT6P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00231
APPELANTS :
Monsieur [S] [A]
né le 24 Novembre 1966 à [Localité 101] (71)
domicilié :
[Adresse 92]
[Localité 104]
Monsieur [I] [A]
né le 18 Juillet 1953 à [Localité 101] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 104]
représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [A]
né le 02 Juillet 1957 à [Localité 101] (71)
domicilié :
[Adresse 83]
[Localité 67]
Monsieur [G] [A]
né le 11 Janvier 1960 à [Localité 101] (71)
domicilié :
[Adresse 85]
[Localité 69]
Monsieur [N] [A]
né le 10 Octobre 1954 à [Localité 101] (71)
domicilié :
[Adresse 84]
[Localité 102]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistés de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
Madame [Y] [A] épouse [L]
née le 27 Février 1956 à [Localité 101] (71)
domiciliée :
[Adresse 78]
[Localité 68]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l'union de M. [M] [A] et de Mme [O] [U] sont issus 6 enfants :
- M. [N] [A],
- M. [T] [A],
- M. [G] [A],
- M. [I] [A],
- Mme [Y] [A] épouse [L],
- M. [S] [A].
M. [M] [A] est décédé le 10 juillet 2001 et Mme [O] [U] veuve [A], est décédée le 15 décembre 2001, avant le règlement de la succession de son époux.
Par testament olographe du 3 juillet 2001, M. [M] [A] a désigné comme légataires à titre universel de la quotité disponible Mrs [I] et [S] [A].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 17 mai 2003 par Me [K]-[L], notaire à [Localité 82], et suite au dépôt de ce procès-verbal au greffe du tribunal de grande instance de Mâcon, le président de ladite juridiction a dressé le 22 mars 2005 un constat d'absence de conciliation.
Par acte extra judiciaire du 23 septembre 2009, Mrs [N], [T] et [G] [A] ont fait assigner Mrs [I] et [S] [A] ainsi que Mme [Y] [A] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions confondues de leurs parents.
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Mâcon a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [M] [A] et de Mme [O] [U], et commis pour y procéder Me [K]-[L], notaire à [Localité 82], sous la surveillance du juge.
Me [B]-[K], successeur de Me [K]-[L], a établi un projet d'état liquidatif et a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 septembre 2018.
Par assignation signifiée le 13 février 2019, Mrs [N], [T] et [G] [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir homologuer le projet et trancher un ensemble de contestations avant renvoi devant le notaire.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté Mrs [I] et [S] [A] de leur demande d'expertise,
- homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [K]-[L] sous réserve des ajouts et précisions suivantes :
1) Modification des valeurs des parcelles suivantes :
Dit que la valeur des parcelles suivantes sera de :
* parcelle située à [Localité 102] (71) cadastrée section ZA n°[Cadastre 9] [Adresse 100] contenance 3ha 35a 14ca valeur 5 473,67 euros
* parcelles situées à [Localité 104] cadastrées
- section A N°[Cadastre 7]-[Cadastre 14]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 21]-[Cadastre 74]-[Cadastre 75] [Adresse 98]
- section A N°[Cadastre 79]-[Cadastre 81]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5]-[Cadastre 66] [Adresse 89]
- section A N°[Cadastre 26]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34] [Adresse 91]
- section A N°[Cadastre 39] [Adresse 92]
- section A N°[Cadastre 49] [Adresse 90]
- section A N°[Cadastre 55]-[Cadastre 56]-[Cadastre 61] [Adresse 93]
- section A N°[Cadastre 63]-[Cadastre 64] [Adresse 99]
- section B N°[Cadastre 13]-[Cadastre 16] [Adresse 94]
- section B N°[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 50] [Adresse 98]
- section B N°[Cadastre 41]-[Cadastre 42] [Adresse 96]
- section B N°[Cadastre 43]-[Cadastre 44]-[Cadastre 45]-[Cadastre 47] [Adresse 97]
- section ZA N°[Cadastre 76] [Adresse 95]
contenance totale de 20ha 98a 41ca pour une valeur de 34 731,83 euros
* parcelles sises à [Localité 104] (71)
- section A N°[Cadastre 10] [Adresse 98]
- section A N°[Cadastre 77] [Adresse 89]
- section A N°[Cadastre 32] [Adresse 91]
- section A N°[Cadastre 36]-[Cadastre 37]-[Cadastre 38] [Adresse 92]
- section A N°[Cadastre 58]-[Cadastre 59]-[Cadastre 60] [Adresse 93]
- section A N°[Cadastre 62] [Adresse 87]
- section A N°[Cadastre 72]-[Cadastre 73] [Adresse 98]
- section B N°[Cadastre 8]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 15] [Adresse 94]
contenance totale 8ha 78a 71ca pour une valeur de 14 300 euros
* parcelles sises à [Localité 102] (71)
- section ZA N°[Cadastre 48] [Adresse 100]
- section ZD N°[Cadastre 6] [Adresse 86]
d'une contenance totale de 11ha 39a 45ca pour une valeur de 18 610,05 euros
* parcelles sises à [Localité 104] (71)
- section A N°[Cadastre 76]-[Cadastre 20] [Adresse 98]
- section A N°[Cadastre 80]-[Cadastre 4] [Adresse 89]
- section A N°[Cadastre 31] [Adresse 91]
- section A N°[Cadastre 40] [Adresse 92]
- section A N°[Cadastre 51]-[Cadastre 52]-[Cadastre 53]-[Cadastre 54]-[Cadastre 65] [Adresse 88]
- section A N°[Cadastre 57] [Adresse 93]
-section B N°[Cadastre 46] [Adresse 97]
-section ZA N°[Cadastre 70] [Adresse 95]
d'une contenance totale de 4ha 97a 0ca pour une valeur de 7 965 euros
2) Inscription à l'actif des successions de [M] [A] et [O] [U] :
- Dit que devra être inscrit à l'actif des successions de [M] [A] et [O] [U] :
la somme de 45 244,05 euros arrêtée au 11 novembre 2017 due par [S] [A] au titre des fermages échus à cette date outre moitié des fermages échus postérieurement,
la somme de 45 244,05 euros arrêtée au 11 novembre 2017 due par [I] [A] au titre des fermages échus à cette date outre moitié des fermages échus postérieurement
3) Valeur de l'ensemble immobilier situé à [Localité 104] :
Dit que la valeur de l'ensemble immobilier situé à [Localité 104] décrit comme comprenant des bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation agricole cadastré section A N°[Cadastre 35]-[Cadastre 71]-[Cadastre 22] d'une contenance totale de 2ha 57a 44ca est fixée à 89 514.71 euros
4) Travaux effectués par le Gaec des Etangs :
Dit qu'aucune somme de ne sera inscrite au passif de la succession de M. [M] [A] au titre de travaux réalisés par le Gaec des Etangs
- débouté Mrs [I] et [S] [A] de leur demande d'inscription à l'actif des successions d'une dette de M. [N] [A] au titre de l'acquisition d'un cheptel,
- renvoyé les parties devant Me [B]-[K], afin de poursuivre et finaliser l'acte de liquidation partage conformément aux dispositions du jugement et établir les attributions,
- condamné Mrs [I] et [S] [A] à payer à [N], [T] et [G] [A] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 février 2021, enregistré le même jour, Mrs [I] et [S] [A] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique les 10 mai 2021 et 28 février 2022, Mrs [I] et [S] [A], appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :
Avant dire droit,
- Ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel expert agricole et foncier qu'il plaira au Tribunal de désigner, et aux frais avancés partagés entre les parties, avec une mission qui pourrait être la suivante :
1. se faire remettre par les parties les documents utiles à sa mission, consulter, s'il y a lieu, tout autre document à charge d'en indiquer la source,
2. entendre les parties et consigner leurs observations, visiter les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués pour assister à ses opérations,
3. déterminer la valeur vénale de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis dépendant de la succession des époux [A]-[U], en valeur libre et en valeur occupée,
4. décrire et chiffrer les différents travaux d'entretien ou d'amélioration réalisés par le preneur en place, en précisant à quel régime juridique ils obéissent et à la charge de quelle partie (bailleur ou preneur) ils incombaient normalement,
5. faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
6. dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises,
- Homologuer le projet de liquidation établi par Me [K]-[L], courant, sauf à y intégrer la dette due par M. [N] [A] au titre de l'acquisition de son cheptel, non payé, au moment de son installation,
- Débouter Mrs. [N], [T] et [G] [A] de l'intégralité de leurs demandes,
Renvoyer les parties devant Me [B]-[K], successeur de Me [K]-[L], notaire, à l'effet de finaliser l'acte de liquidation-partage conformément aux dispositions du jugement à intervenir et d'établir les attributions,
- Condamner Mrs [N], [T] et [G] [A] à leur verser une somme de 3 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles, et les condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, Mrs [N], [T] et [G] [A], intimés, concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour, y ajoutant de :
- condamner à hauteur de cour, Mrs [I] et [S] [A] à leur payer la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mrs [I] et [S] [A] aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, lesquels dépens pourront être recouvré par Me Florent Soulard, avocat, ainsi qu'il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte du 20 juillet 2021, Mme [Y] [A] épouse [L] n'a pas constitué avocat ni conclu en appel.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2022.
Par conclusions d'incident du 03 mars 2022, [N], [T] et [G] [A] ont déposé des conclusions tendant à voir écarter les conclusions et pièces notifiées par Messieurs [I] [A] et [S] [A] le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- A titre liminaire, sur la demande de Mrs [N], [T] et [G] [A] de voir écarter les dernières conclusions et pièces de Mrs [I] et [S] [A] du 28 février 2022
Aux termes de leurs conclusions d'incident du 3 mars 2022, Mrs [N], [T] et [G] [A] expliquent avoir été avisées le 11 janvier 2022 de la clôture de l'affaire prévue au 1er mars 2022, et que ce n'est que le 28 février 2022, veille de la clôture, à 23h32, que Mrs [I] et [S] [A] ont notifié de nouvelles conclusions et communiqué une nouvelle pièce, soit plus de sept mois après les conclusions des intimés, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, n'ayant pas eu le temps d'en prendre connaissance avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, le dépôt de conclusions la veille de la clôture à 23h32, soit quelques minutes avant le terme du délai de procédure, n'a manifestement pas permis à Mrs [N], [T] et [G] [A] de prendre connaissance des écritures et pièces pour organiser leur défense, les-dites conclusions et pièces n'ayant pas été déposées en temps utile au sens des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, alors que l'avis de clôture fixation avait été antérieurement formalisé dès le 11 janvier 2022 et que la pièce produite, un simple devis datée du 20 février, soit 8 jours au préalable, aurait aisément pu être produite bien antérieurement.
Dés lors, les conclusions d'appel numéro deux et la pièce 74 (devis [Z] du 20 février 2022), du 28 février 2022 de Mrs [I] et [S] [A] seront écartées.
Seules les premières conclusions d'appel du 10 mai 2021 seront donc retenues.
- Sur la demande d'expertise
Le jugement critiqué a rejeté la demande d'expertise formalisée par Mrs [I] et [S] [A].
Appelant, Mrs [I] et [S] [A] demandent l'organisation d'une expertise pour évaluer la valeur vénale des immeubles bâtis et non bâtis dépendant de la succession des époux [A]-[U], outre évaluation des différents travaux d'entretien ou d'amélioration réalisés par le preneur en place.
Intimés, Mrs [N], [T] et [G] [A] estiment cette demande comme « purement dilatoire », leurs frères n'ayant jamais formulé cette demande avant fin janvier 2020, depuis la procédure de 2011, les procès-verbaux de difficultés, et le début de la présente procédure. Ils considèrent également cette demande d'expertise inutile, alors que Mrs [I] et [S] [A] affirmaient eux-mêmes dans leurs précédentes conclusions (janvier 2020 et mai 2021) que le marché agricole bâti ou non bâti n'a que très peu évolué au cours des deux dernières décennies en Saône-et-Loire, et qu'ils ne sauraient dès lors reprocher aux expertises [V] et [X] leur caractère trop ancien.ne concluent pas expressément sur ce point.
En l'espèce, les contestations soulevées par les parties sur le non bâti portent principalement sur l'application ou non d'une décote liée à l'exploitation des parcelles par deux héritiers en qualité de preneur à bail, question juridique ne relevant pas de l'appréciation d'un expert.
De surcroît, l'expertise ne doit pas servir à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour trouvant aux dossiers des parties les éléments suffisants pour procéder à l'évaluation des biens litigieux, le rapport [X] opérant une double évaluation avec et sans décote, les parties étant à même, notamment pour le bâti, et même 20 ans après les premières expertises, de produire des avis de valeur actualisés.
La demande d'expertise sera donc rejetée, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les évaluations des parcelles de terres exploitées au titre d'un bail rural
Le jugement critiqué a retenu une valeur sans décote, estimant qu'il n'y avait pas lieu à application de la décote dans la mesure où le titulaire du bail se verra attribuer les biens évalués.
Mrs [I] et [S] [A] soutiennent qu'une décote pour valeur occupée doit être appliquée, compte tenu de la situation locative des parcelles, invoquant le même principe pour l'acquisition par le preneur des biens qu'il exploite dans le cadre d'un bail, estimant que dans le cas contraire, cela aboutirait à faire payer au fermier le fonds plus cher qu'à un autre acquéreur, et contreviendrait ici au principe d'égalité entre les héritiers.
Mrs [N], [T] et [G] [A] estiment qu'il ne s'agit pas ici du cas du fermier qui exerce son droit de préemption, et que les biens doivent ici être estimés libres, sans décote, par confirmation du jugement déféré.
Il est de principe, lors d'un partage, hypothèse à distinguer d'une préemption, que les terrains agricoles doivent être estimés comme libres de bail dès lors que cette estimation, destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en est le preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, cessera d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet.
Ainsi, lorsqu'une exploitation agricole fait, dans un partage, l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'héritier qui la tient à ferme, elle doit être estimée comme libre de bail, le bail s'éteignant nécessairement si le bien est attribué au preneur.
Dès lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a procédé à l'évaluation des parcelles litigieuses comme libre de bail, soit sans décote, et le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la valeur de l'ensemble immobilier sis à [Localité 104]
Le jugement critiqué a fixé à la somme de 89 519,71 euros la valeur de l'ensemble immobilier.
Mrs [I] et [S] [A] estiment que la charge de la preuve incombe à leurs frères, et ils font valoir que le marché immobilier a très peu évolué dans la région au cours des 20 dernières années, que l'inoccupation de la maison n'a pas participé à l'augmentation de sa valeur vénale, et que les bâtiments d'exploitation, couverts en partie de plaques amiantées, se déprécient avec le temps.
Mrs [N], [T] et [G] [A] estiment cette demande comme « purement dilatoire », leurs frères n'ayant jamais formulé cette demande avant fin janvier 2020, depuis la procédure de 2011, les procès-verbaux de difficultés, et le début de la présente procédure. Ils considèrent également cette demande d'expertise inutile, alors que Mrs [I] et [S] [A] affirmaient eux-mêmes dans leurs précédentes conclusions (janvier 2020 et mai 2021) que le marché agricole bâti ou non bâti n'a que très peu évolué au cours des deux dernières décennies en Saône-et-Loire, et qu'ils ne sauraient dès lors reprocher aux expertises [V] et [X] leur caractère trop ancien.
En l'espèce, l'expert [V] a retenu une valeur technique de 699 610 frs et a proposé de retenir un abattement de 25 %, mais a pratiqué un abattement de 35 %, en proposant, après correctifs, une valeur de 510 000 frs, base retenue par le projet d'état liquidatif pour 75 371,94 euros, alors que la valeur corrigée selon un abattement de 25 % s'élève à 89 519,71 euros, somme retenue par le premier juge.
Au final, les parties ne produisent aucun élément probant de nature à contester l'évaluation faite par l'expert, alors que le marché immobilier agricole en Saône et Loire, bâti ou non bâti, n'a que très peu évolué au cours des deux dernières décennies, que la maison d'habitation est inoccupée depuis près de 20 ans, ce qui ne participe aucunement à l'augmentation de sa valeur vénale, et que les bâtiments d'exploitation, couverts pour partie par des plaques amiantées, sont susceptibles de se dégrader avec le temps.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a fixé la valeur de l'ensemble immobilier à la somme de 89 519,71 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur l'arriéré de fermage au profit de la communauté [A]-[U]
Le jugement critiqué a fait droit à la demande visant à voire inscrire à l'actif de succession les fermages impayés par Messieurs [S] et [I] [A] au titre du bail rural à long terme du 04 juillet 2001, portant sur la période de l'année 2003 au 11 novembre 2017 pour une somme totale de 90 488,09 euros, et encore impayés depuis lors.
Mrs [I] et [S] [A] estiment qu'il n'y a pas eu d'interruption des délais de prescription par les procès-verbaux de difficultés, mais seulement par leur propre assignation du 13 février 2019, soulignant le revirement de position de ses frères sur ce point.
Ils expliquent également qu'au jour du décès du dernier vivant, le 10 décembre 2001, aucune dette de fermage n'était exigible, car si le bail a été régularisé le 4 juillet 2001, il ne prendra effet que le 11 novembre 2001, avec un premier fermage exigible au 11 novembre 2002, lequel sera d'ailleurs réglé et qu'en conséquence, la dette de fermage postérieure est une dette de l'indivision, que cette dernière se doit de recouvrer par ses propres moyens et non dans le cadre du règlement de la succession.
Mrs [N], [T] et [G] [A] soulignent que leur deux frères n'ont pas contesté ces sommes dans le cadre du procès-verbal de difficultés du 18 septembre 2018 (P 9 [N], [T] et [G] [A]), qu'ils ne justifient pas avoir réglé ces dettes de fermage, que sont soumises au rapport des dettes, toutes celles obligeant les co-partageants à l'égard de la masse partageable, et que s'agissant d'une opération de partage, il ne peut y avoir de prescription avant la clôture des opérations de partage.
A toutes fins utiles, ils font valoir que le procès-verbal de difficultés du 17 mai 2003, l'assignation du 23 septembre 2009 visant le bail, et le jugement du 17 janvier 2011 se référant au paiement des fermages ont interrompu la prescription pour la totalité de la créance, et à titre subsidiaire, que le procès-verbal de difficultés du 18 septembre 2018 a interrompu la prescription pour partie de la créance, cette réclamation y étant formulée.
Aux termes de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
L'article 865 du même code précise que sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
En l'espèce le bail rural à long terme du 4 juillet entre M. [M] [A], bailleur, et Messieurs [S] et [I] [A], preneurs, est produit aux débats.
Mrs [S] et [I] [A] et Madame [Y] [A] n'ont pas contesté ces sommes dans le cadre du Procès-Verbal de difficulté du 18 septembre 2018.
Le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne pouvant se prescrire avant la clôture de ces opérations, les-dites sommes ne sont par ailleurs pas soumises à la prescription de cinq ans durant les opérations de partage non achevées.
Mrs [S] et [I] [A] ne produisent aucun justificatif de paiement de ces sommes.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a dit qu'il convenait de faire droit à la demande visant à voire inscrite ces dettes à l'actif de la succession.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les travaux effectués par le Gaec des Etangs
Le jugement critiqué a rejeté la demande visant à faire inscrire une créance du GAEC DES ETANGS à l'encontre de la succession.
Mrs [I] et [S] [A] rappellent que le Gaec des Etangs, dont ils sont associés, a réalisé d'importants travaux sur le siège d'exploitation, évalués à la somme de 67 952,96 euros, et qui profitent à l'indivision, s'agissant de travaux qui incombaient au bailleur et ont participé au maintien en état des immeubles bâtis (réfection des toitures, du vannage de l'écluse, de la cour et du pont) ou à l'accroissement de la valeur du patrimoine (extension d'un bâtiment d'élevage), rappelant que ces travaux avaient servi au calcul effectué par l'expert [V].
Mrs [N], [T] et [G] [A] reprochent à leurs frères de plaider par procureur, et soutiennent l'irrecevabilité de leur demande formulée et soutenue pour le compte du Gaec, pour défaut de qualité pour agir.
Subsidiairement, il estiment que l'existence d'une dette certaine n'est pas justifiée, que les travaux d'entretien sont à la charge de l'utilisateur des lieux, qu'ils n'ont apporté aucune plus-value au bien, que les matériaux auraient été fournis par le défunt, et que les explications fournies sur le coût de la main d''uvre sont des plus étonnantes .
Le GAEC DES ETANGS, titulaire de la créance alléguée, qui bénéficie d'une personne morale distincte de celle de ses associés, en l'espèce Mrs [I] et [S] [A], n'est pas intervenu à la procédure, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge n'a pas fait droit à la demande visant à faire inscrire la créance litigieuse au passif de la succession.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la dette de M. [N] [A]
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mrs [I] et [S] [A] visant à voir intégrer à l'actif de la succession une dette de M. [N] [A] au titre de l'acquisition d'un cheptel.
Mrs [I] et [S] [A] soutiennent que M. [N] [A] était débiteur d'une somme à l'égard de son père, dans la mesure où il ne lui a jamais payé le cheptel vif remis à son installation.
Ils estiment que si un jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 25 janvier 1988 a homologué partiellement le rapport de l'expert, retenant notamment que M. [N] [A] avait droit à la valeur d'un tiers de l'accroissement des stocks, en particulier le cheptel, cela suppose que M. [N] [A] aie, au départ, apporté ledit cheptel, alors qu'il lui a été donné par son père pour une valeur de 50.000 francs, le prix n'ayant jamais été payé.
Mrs [N], [T] et [G] [A] rappellent que la question des rapports financiers, de leur règlement et de leur liquidation, ont été définitivement tranchés par le jugement du 25 janvier 1988, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours, et rendu sur la base d'une expertise contradictoire.
* * * * *
Mrs [I] et [S] [A] se réfèrent à une expertise judiciaire du 15 novembre 1986, au jugement du TGI de Mâcon du 25 janvier 1988 et au « cahier de comptabilité de leur père 1977-1980 ». Voir leur pièces.
La question relative à la valorisation du cheptel ainsi que l'existence d'une éventuelle contrepartie a déjà été tranchée de façon définitive par le jugement du 25 janvier 1988 rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon, mais sans que la question de l'apport du cheptel ne soit expressément tranchée.
Pour autant, Mrs [I] et [S] [A], demandeurs au rapport, et sur lesquels pèse la charge de la preuve, et à considérer leur demande comme non prescrite, ne démontrent aucunement que ce soit M. [M] [A] qui ait donné le cheptel à son fils lors de son installation pour une valeur de 50 000 Frs, le cahier de comptabilité de M. [N] [A] pour les années 1977-1980 étant sans emport sur ce point, l'absence de remboursement ne valant pas démonstration du don.
La demande de Mrs [I] et [S] [A] doit donc être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
Mrs [I] et [S] [A] qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel, et seront condamner à verser à Messieurs [N] [A], [T] [A] et [G] [A], la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Écarte les conclusions d'appel numéro deux et la pièce 74 (devis [Z] du 20 février 2022), du 28 février 2022 de Mrs [I] et [S] [A],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 25]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 103]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Condamne complémentairement in solidum Mrs [I] et [S] [A] à verser à Messieurs [N] [A], [T] [A] et [G] [A], la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne complémentairement in solidum Mrs [I] et [S] [A] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Florent Soulard en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,