Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/80
Rôle N° RG 20/09751 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMBE
S.A.R.L. PROCONFORT
C/
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MARS 2024
à :
Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/002248.
APPELANTE
S.A.R.L. PROCONFORT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2013, Madame [X] [U] été embauchée en qualité de secrétaire par la société PROCONFORT, exerçant l'activité de commerce de détail de meubles.
Il n'est pas contesté qu'elle exerçait en réalité des fonctions d'assistante de direction.
Madame [U] a été élue déléguée du personnel titulaire depuis le mois de février 2017.
Elle a été en arrêt de travail du 7 au 19 juin 2017, est revenue travailler du 20 juin au 13 juillet 2017 et est partie en congés annuels du 13 juillet 2017 au 6 août 2017.
Le 5 juillet 2017, la société PROCONFORT l'a convoquée pour un entretien préalable de licenciement pour vol, escroquerie et usurpation d'identité, fixé au 17 juillet 2017.
Le 8 juillet 2017, il lui a adressé un 2ème courrier de convocation pour entretien préalable de licenciement pour vol, escroquerie et usurpation d 'identité, fixé au 21 juillet 2017.
Par courrier du 27 juillet 2017, le gérant de la société PROCONFORT a informé Mme [U]
-qu'il avait l'intention de la licencier pour faute grave au motif que, chargée par la société de transmettre au cabinet comptable les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de salaire, elle a donné l'instruction d'augmenter plusieurs salaires bénéficiant de primes d'ancienneté, dont le sien, en prétendant qu'il s'agissait d'un ordre de sa part, ce qui était faux,
-qu'elle était mise à pied conservatoire pendant 15 jours du 7 au 18 août 2017.
Le 28 septembre 2017, après entretien individuel et enquête contradictoire, la demande d'autorisation du licenciement a été refusée par l'inspection du travail.
La société PROCONFORT a effectué un recours contre cette décision devant le ministre du travail le 13 novembre 2017, lequel a été rejeté. Elle a saisi le tribunal administratif puis s'est désistée de son action le 2 janvier 2020.
La société PROCONFORT a adressé à Mme [U] une nouvelle convocation à entretien préalable le 17 novembre 2017 en vue d'un licenciement pour faute grave pour 'divulgation de renseignements confidentiels à l'entreprise'
Le 29 mai 2018, elle a adressé à Mme [U] une autre convocation à entretien préalable de licenciement fixé au 7 juin 2018 pour 'nécessité de remplacement, perturbation de la vie de l'entreprise, escroquerie, malversations et vol de meubles'.
Madame [U] a été placée en arrêt maladie du 18 août 2017 au 10 février 2018, puis en maternité du 10 février 2018 au 2 juin 2018.
Lors de la visite médicale de reprise organisée le 4 juin 2018, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude au poste d'assistante de direction avec impossibilité de reclassement, lequel sera réitéré, après étude de poste, suivant avis du 14 juin 2018.
La société PROCONFORT a convoqué Madame [U] à un entretien préalable le 10 juillet 2018 fixé au 23 juillet 2018, puis le 12 juillet 2018, elle est convoquée à un autre entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2017.
Suivant décision du 21 août 2018, le médecin du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude.
Suivant courrier du 7 septembre 2018, Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 août 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé, aux fins de reprise du paiement de ses salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant le constat d'inaptitude, lequel condamnera la société PROCONFORT à lui régler la somme de 2.314,05 euros suivant ordonnances de référé des 13 septembre 2018 et 24 janvier 2019.
Suivant déclaration du 18 juin 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester le licenciement intervenu pendant la période de congé maternité, invoquer des faits de harcèlement moral, ainsi que solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société PROCONFORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [X] [U] les sommes suivantes :
- 17.751,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
- 5.204 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 520,40 euros de congés payés sur préavis;
- 10.000 euros pour préjudice moral;
- 76.079 euros à titre d'indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de la protection limitée à 30 mois;
- 7.607,90 euros de congés payés y afférents;
- 1.000 euros au visa de l'article 700 du cde de procédure civile;
Condamné la société PROCONFORT au paiement de la somme 2.314,05 euros, au titre de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Marseille, en date du 24 janvier 2019, non exécutée, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à partir du quinzième jour de la notification du présent jugement;
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte;
Dit qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif;
Condamné la Société PROCONFORT aux entiers dépens.
La société PROCONFORT a interjeté appel des chefs du jugement déférés par déclaration d'appel du 12 octobre 2020.
Par ordonnance sur incident en date du 4 juin 2021, le conseiller de la mise en état a autorisé la consignation d'une somme de 100.000 euros par la société PROCONFORT auprès de la CARPA du barreau de Draguignan, en exécution du jugement précité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société PROCONFORT demande à la cour de :
INFIRMER les chefs du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille ayant :
- Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [U] est due aux manquements graves de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail,
- Dit et jugé le licenciement de Madame [U] comme étant nul.
- Fixé le salaire moyen brut de Madame [U] à la somme de 2.535,96 euros.
- Condamné la société PROCONFORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [X] [U] les sommes suivantes :
o 17.751,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
o 5.204 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 520,40 euros de congés payés sur préavis
o 10.000 euros pour préjudice moral
o 76.079. euros (à titre d'indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de la protection limitée à 30 mois)
o 7.607,90 euros de congés payés y afférents
o 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société PROCONFORT au paiement de la somme 2.314,05 euros, au titre de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Marseille, en date du 24 janvier 2019, non exécutée, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à partir du quinzième de la notification du présent jugement,
- Dit qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en disposition de l'article 10 du Décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
- Condamné la Société PROCONFORT aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La CONDAMNER à lui payer la somme de 4.047,94 euros, en restitution des condamnations exécutées au titre de l'exécution provisoire de droit ;
La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance comme d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, Madame [X] [U] demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé que le licenciement était nul et a condamné la société PROCONFORT au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis : 5.204 euros outre 520 euros de congés payés afférents,
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- le salaire que la salariée aurait perçue depuis son éviction, 7 septembre 2018, jusqu'à l'expiration de la période de la protection augmentée des 6 mois de protection post mandat (cass 15 avril 2015 n°13-27211) soit la somme de 76.079 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 7607,9 euros compte tenu du plafond de 30 mois de la période de protection,
IINFIRMER le jugement sur le montant des sommes des dommages et intérets alloués pour licenciement nul et allouer la somme de 31 200 euros à titre de dommage et intérêts,
A titre subsidiaire :
Si le licenciement n'était pas jugé nul mais simplement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis : 5.204 euros outre 520 euros de congés payés afférents,
- 31 200 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
En tout état, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Intérêts et capitalisation.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
La cour observe qu'au regard du dispositif des dernières conclusions de Mme [U], la cour n'est pas saisie de la demande de paiement des salaires sous astreinte au titre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, ni de la demande portant sur les frais d'exécution forcée.
Sur le harcèlement moral
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [X] [U] expose que le nouveau cabinet comptable de la société PROCONFORT l'a informée en avril 2017 que les bulletins de salaires n'étaient pas faits correctement; qu'elle a alors demandé au pôle social du cabinet d'expert-comptable de la société d'inclure les primes d'ancienneté dans le salaire de base, et de recalculer une nouvelle prime d'ancienneté sur les salaires ainsi majorés, ce qui a contribué à majorer les salaires à la hausse; qu'il s'agit d'une incompréhension ayant induit une erreur de sa part sur les modalités de calcul des primes, lesquelles ont été par la suite régularisées.
Elle soutient qu'à compter de cet épisode, l'employeur a souhaité la licencier, multipliant les comportements vexatoires, humiliants et menaçants à son égard.
Elle invoque les faits suivants :
-en l'espace d'une année (juillet 2017 à juin 2018) l'employeur lui a envoyé 4 courriers de convocations à entretien préalable à licenciement pour faute grave,
-certains de ces courriers ont été envoyé alors qu'elle était dans un état de faiblesse certain car enceinte,
-le contenu de ces courriers était clairement menaçant et humiliant,
-les accusations contenues dans ces courriers et leur multiplication constituent des actes répétés d'intimidation ayant abouti à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Elle explique que, terrifiée, elle n'était pas en mesure de reprendre son travail, tout en sachant que l'employeur avait tenté à 4 reprises de la licencier et que l'acharnement de la société PROCONFORT à son égard est à l'origine de la dégradation de son état de santé (suivi psychiatrique) ayant conduit à son inaptitude professionnelle.
Mme [U] produit notamment les éléments suivants :
-un courrier qu'elle a adressé à la société le 26 juin 2017 expliquant qu'elle avait commis une erreur, due à une mauvaise compréhension, en faisant ajouter par le cabinet comptable sur le salaire net, la prime d'ancienneté de certains salariés, déjà incluse dans le salaire de base et que les sommes trop perçues en avril et mai 2017 avaient été régularisées en juin 2017,
-un courrier en date du 5 juillet 2017 la convoquant à un entretien préalable à son licenciement fixé au 17 juillet 2017, pendant ses congés payés, pour ' soupçons de vol et d'escroquerie et un fait avéré d'usurpation d'identité',
-un second courrier en date du 8 juillet 2017 la convoquant à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 juillet 2017, pendant ses congés payés, pour ' soupçons de vol et d'escroquerie et un fait avéré d'usurpation d'identité',
-un courrier en date du 27 juillet 2017 reçu de la société PROCONFORT lui signifiant sa volonté de la licencier pour faute grave avec mise à pied conservatoire pendant 15 jours du 7 au 18 août 2017 et qu'une demande d'autorisation de licenciement était effectuée à l'inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé. Ce courrier reproduit les termes constituant la qualification de l'infraction d'escroquerie (emploi de man'uvres frauduleuses afin de tromper une personne morale et la déterminer à remettre des fonds), ainsi que les peines encourues au titre de cette infraction (cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende),
-le prélèvement d'une somme de 1170 euros au titre de la mise à pied, remboursée lors de la délivrance du solde de tout compte suite au licenciement pour inaptitude (pièce 13),
-la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 septembre 2017 refusant d'autoriser son licenciement, au motif notamment que la mise à pied a été prise le 27 juillet 2017, alors qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis le 7 juin 2017, date à laquelle M [C] déclare avoir pris connaissance de l'augmentation de salaire imputée à la seule initiative de Mme [U],
-la décision du Ministre du Travail en date du 15 juin 2018 qui a refusé son licenciement motivant ainsi 'si les faits sont matériellement établis, ils ne revêtent pas de caractère fautif,
S'il est matériellement établi que madame [U] a donné une consigne au cabinet comptable pour que la structuration des bulletins de salaire soit révisée, il n'est cependant pas établi que l'erreur de calcul commise soit imputable à Madame [U] (') par ailleurs (') il n'entrait pas dans les missions de la salariée de vérifier les calculs effectués par le cabinet comptable pour établir la paie, dès lors il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis une faute en ne détectant pas cette erreur' en outre la salariée n'a reçu aucune formation sur les aspects de gestion des ressources humaines et de ce fait, elle n'était pas en mesure d'expliquer clairement les modifications à effectuer',
-l'acte de désistement de la société PROCONFORT de son recours devant le tribunal administratif le 2 janvier 2020,
-une nouvelle convocation le 17 novembre 2017, soit pendant son arrêt maladie, à un entretien prélable à un licenciement pour faute grave aux motifs suivants 'divulgation de renseignements confidentiels',
-un courrier en date du 29 mai 2018 par lequel Monsieur [C], gérant de la société, la convoque à un entretien préalable fixé le 7 juin 2018, lui signifie que la société envisage de la licencier d'une part, en raison de sa très longue absence qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise, une personne compétente ayant été embauchée ce même jour pour la remplacer et d'autre part, en raison de la découverte de nombreuses marchandises achetées par elle à la société depuis 2014 et remboursées que partiellement par encaissement d'un chèque de 1600 euros retrouvé 'caché' dans un tiroir. Par ce courrier, l'employeur lui signifie également que si elle décidait de reprendre le travail, elle serait affectée sur un autre site, en raison de la perte de confiance mutuelle,
-un courriel du 31 mai 2018 par lequel Mme [U] lui indique 'comme vous le savez mon congé maternité prend fin le 1er juin 2018 (...) Je reprendrais après avoir eu le rendez vous avec le médecin du travail le 4 juin 2018" et Monsieur [C] lui répond 'vous allez recevoir un courrier recommandé vous informant de notre intention de vous licencier, la date de l'entretien a été fixée au 7 juin à 11h mais il est possible que le délai de cinq jours ne soit pas respecté, aussi nous vous envoyons un second courrier pour une convocation le 13 juin à 11 heures,
-une attestation de Mr [W], ancien employé de la société PROCONFORT géré par Monsieur [C] [E] qui atteste que ce dernier autorise ses employés à prendre de la marchandise et à la régler en espèce petit à petit chaque mois jusqu'au paiement total de la facture et qu'il s'agit d'une pratique courante dans la société,
-une attestation de Madame [T], qui confirme que ' Melle [U] [V] a acheté des meubles au sein du magasin [C]. Chaque mois Melle [U] [X] réglait en espèce ces factures. Je travaillais dans le même bureau et j'atteste avoir été témoin de ses règlements. de plus Mr [O] autorisait l'ensemble des employés à acheter leur meubles en acceptant que ceux-ci règlent leur facture avec des échéanciers mensuelles',
-une attestation de Madame [Z] [R], responsable des ressources humaines, ancienne salariée qui indique avoir été témoin de la part de Monsieur [C] de la fasification d'un chèque dont Mme [U] lui a indiqué qu'il avait été fait à titre de caution de meubles, et dont la date d'encaissement avait été dépassée,
-un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [A] en date du 13 octobre 2017 qui certifie qu'elle présente un important syndrôme dépressif réactionnel à un harcèlement moral de son employeur (trouble du sommeil et de l'humeur),
-un certificat médical du docteur [A] en date du 19 mai 2018 qui indique qu'elle présente toujours un syndrôme dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur,
-un certificat médical du docteur [Y], psychiatre, en date du 01 juin 2018 qui rapporte, après examen, qu'elle présente des troubles dépressifs avec un retentissement de cette affection sur les capacités à faire face aux obligations de la vie quotidienne et aux activités professionnelles et qu'elle n'est absolument pas en mesure de reprendre son poste, devant suivre un traitement de façon régulière et intensive (traitement pharmacologique +EMDR),
-l'avis d'inaptitude définitive au poste d'assistante de direction émis par le médecin du travail le 14 juin 2018.
Ainsi, Mme [U] présente des éléments qui, pris dans leur globalité, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société PROCONFORT fait valoir que :
-Mme [U] n'a prétendu avoir subi un harcèlement moral qu'en cours d'instance, en octobre 2019,
-elle n'a plus été en contact avec son employeur depuis le 17 août 2017, son contrat ayant ensuite été suspendu sans interruption,
-le responsable d'une société est légitimement fondé à exercer des poursuites et à utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes pour exercer ses pouvoirs de direction et de discipline,
-les demandes d'autorisation de licenciement étaient justifiées eu égard à la gravité des fautes imputables à la salariée, découvertes juste avant puis au cours de la suspension du contrat de travail et à la mesure de la très grande déception de l'employeur, eu égard à la confiance accordée à la salariée, laquelle l'a parfois amenée à employer des 'qualificatifs excessifs' à son encontre,
-Madame [U] a ainsi, courant avril 2017, donné l'ordre de majorer les salaires en prétendant avoir reçu l'instruction de la direction, ce qu'atteste la responsable du pôle social du cabinet NOVALLIANCE et l'autorisation de licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail pour simple 'motif de forme',
-elle a découvert que la salariée avait adressé des documents confidentiels à une ancienne collègue licenciée, Mme [N] dans le cadre d'une procédure prud'homale contre son employeur (mail sur le recrutement du fils du gérant en septembre 2016 à l'appui de la violation prétendue de l'obligation de reclassement de l'employeur) et a également découvert, en mai 2018, que Mme [U] avait acheté des marchandises sans les régler, et était dès lors bien fondée à encaisser le chèque de 1.600 euros retouvé caché dans un tiroir pour se rembourser partiellement,
-les attestations de Mme [U] déclarant qu'il s'agissait d 'un simple chèque de caution et qu'elle avait remboursé les marchandises en espèces, sont de pure complaisance, car elles émanent de salariés en conflit avec leur ancien employeur,
-le médecin du travail n'a jamais fait la moindre corrélation entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et les conditions de travail de Mme [U], cette dernière ayant été en arrêt bien avant son avis d'inaptitude.
La société PROCONFORT produit :
-le courrier en réponse que lui a adressé Madame [D] [L], Responsable du pôle social du cabinet NOVALLIANCE Expertise-comptable , indiquant :
' A réception pour nous assurer de la bonne compréhension de la mention, [X], nous a précisé oralement du calcul de la prime d'ancienneté en sus du salaire net que vous nous indiquez. Lors de cet échange téléphonique, [X] a confirmé par oral que c'était sur votre instruction. Lors de notre premier entretien téléphonique entre M. [C] et [D] et où [X] a été mise en défaut (la veille de son arrêt maladie pour vous situer), [X] criait bien que vous étiez le demandeur pour mettre la prime d'ancienneté en plus des salaires nets. Pour votre parfaite information, [X] m'a appelé le soir même sur le trajet de son retour à partir de son portable pour m'indiquer qu'il n'y avait rien contre moi et que l'ordre avait bien été donné par M.[C]. En l'espèce, [X] a donc réitéré plusieurs fois oralement que vous avez donné cet ordre de calcul de la prime d'ancienneté en sus du salaire net.',
-les attestations de trois salariés de la société, Mesdames [K], [P] et Monsieur [I] qui rapportent avoir assisté à une réunion le 28 juin 2017 durant laquelle Monsieur [C] a précisé à tout le monde que [X] [U] avait pris seule l'initiative d'inclure la prime d'ancienneté dans le calcul du salaire de base, sans qu'il en soit informé,
- un courriel de Mme [U] à Mme [J] [N] concernant l'embauche de [M] [C] en qualité de magasinier le 6 septembre 2019 et les conclusions de la salariée devant le conseil de prud'hommes précisant que cet envoi était une erreur, le mail étant destiné au comptable,
-l'avis de classement sans suite de la plainte portée par Mme [U] à l'encontre de M [E] [C] pour falsification de chèque le 25 mai 2018,
-deux attestations de salariées de la société, Madame [G] et Madame [K], qui indiquent que Mme [R] a quitté la société PROCONFORT en conflit avec son employeur,
-la lettre de licenciement pour faute adressée à M [W] le 24 juillet 2018,
-les certificats de séjours, arrêts de travail et déclaration de grossesse de la salariée.
***
Alors que la société PROCONFORT, en la personne de son gérant Monsieur [C], insiste sur le fait que Mme [U] aurait trompé sa confiance en 'usurpant son identité' pour se rendre coupable 'd'escroquerie' en ayant demandé au cabinet comptable d'effectuer un calcul de la prime d'ancienneté ayant pour effet d'augmenter certains salaires, la cour relève que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de la salariée, soulignant que l'employeur l'avait mise à pied le 27 juillet 2017, alors qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis la découverte de l'augmentation erronée des salaires le 7 juin 2017 et que le ministre du travail a rejeté son recours hierarchique, au motif qu'il n'était pas établi que l'erreur de calcul soit imputable à la salariée, par ailleurs non formée aux règles de la comptabilité.
Pour autant, la cour constate que la société PROCONFORT, en la personne de son gérant, a multiplié les procédures disciplinaires à l'encontre de Mme [U], en lui adressant 4 convocations à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2018, dans des termes particulièrement violents, agressifs et disproportionnés, l'accusant d'avoir commis des infractions pénales ('vol', 'escroquerie', 'détournement de fonds').
Or les éléments produits par la société PROCONFORT ne sont ni de nature à démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme [U], ni encore moins à justifier le caractère excessif des termes employés, étant précisé que la société n'a pas poursuivi les procédures disciplinaires engagées en novembre 2017 et mai 2018,
La cour constate en outre que ces courriers au contenu très virulent, ont été adressés par l'employeur à Mme [U] alors qu'elle était soit en congés annuels (juillet 2017), soit en arrêt maladie (novembre 2017) ou en congé maternité (mai 2018), soit en situation de particulière vulnérabilité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.
Enfin il résulte des éléments médicaux produits par Mme [U] que , nonobstant la suspension du contrat de travail en cours depuis juin 2017, les accusations répétées qu'elle a subies de la part de son employeur ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, ainsi qu'une altération de sa santé physique et mentale, les médecins décrivant l'apparition d'un syndrôme dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur, l'empêchant de reprendre son poste, ayant conduit à son inaptitude professionnelle.
L'employeur échoue donc à démontrer que les faits évoqués par Mme [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée sur plus d'une année, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [U] telles qu'elles ressortent des pièces médicales fournies ayant nécessité des soins régulier et intensif avec traitement médicamenteux, le préjudice en résultant pour Mme [U] doit être réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité du licenciement et les indemnités subséquentes
Le licenciement pour inaptitude intervenu dans le contexte d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, doit être déclaré nul.
Ainsi sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen développé par Mme [U] au soutien de sa demande de nullité du licenciement, tiré de l'engagement par l'employeur d'actes préparatoires au licenciement pendant son congé maternité, il convient d'examiner les indemnités indemnitaires subséquentes à la nullité du licenciement formées par la salariée.
sur le salaire de référence
Alors que la salariée demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes ayant fixé le salaire de référence à la somme de 2.535,96 euros bruts, l'employeur conteste ce montant et sollicite sa fixation à la somme de 2.460,72 euros bruts
Au regard de l'attestation Pôle emploi remise à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail, le salaire de référence correspondant à la somme la plus avantageuse entre la moyenne des 12 derniers mois ou la moyenne des trois derniers mois travaillés précédent l'arrêt maladie de Mme [U] calculé en brut, doit être fixée à la somme de 2.460,72 euros bruts, en retenant la moyenne des douze dernier mois d'août 2016 à juillet 2017.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
sur l'indemnité de préavis
La société PROCONFORT critique la décision du conseil de prud'hommes qui a fait droit à la demande du salarié à ce titre, estimant qu'aucune indemnité compensatrice n'est due dans la mesure où l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'exécuter le préavis selon les recommandations écrites du médecin du travail.
Cependant, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même si le salarié n'est pas en mesure de l'exécuter.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PROCONFORT à payer à Mme [U] la somme de 4.921,44 euros correspondant à deux mois de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 492,14 euros au titre des congés payés afférents
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Il est constant que Mme [U] a été élue déléguée du personnel titulaire au sein de la société PROCONFORT en février 2017 pour un mandat de 4 années.
Lorsque le licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail, comme en l'espèce suivant décision du 21 août 2018, et que le juge prud'homal retient que la faute de l'employeur (harcèlement moral) est à l'origine de l'inaptitude, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour perte de l'emploi, calculés sur la base d'un licenciement nul.
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entâché d'une des nullités mentionnées au deuxième alinéa, (soit en l'espèce celle afférente à des faits de harcèlement moral visée à l'article L 1235-3-1 alinéa 2-2°), et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne ( 2.460,72 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également du fait que Madame [U] a été au chômage pendant deux années (attestation Pôle emploi) et n'a retouvé un emploi que depuis le 10 août 2020, il convient de lui accorder la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité due en raison de la période de protection
Mme [U] sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 76.079 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus depuis son éviction le 7 septembre 2018 jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit 28 mois restant, augmentée des 6 mois de protection post mandat électif, plafonnés à 30 mois maximum de la période d'éviction.
La société PROCONFORT conteste devoir payer cette somme au motif que l'indemnité d'éviction pour violation du statut protecteur n'est pas due à Mme [U] en l'espèce, puisque le licenciement a bien été autorisé par l'inspecteur du travail le 21 août 2018.
***
En application des articles L2422-1 à L2422-4 du code du travail, l'indemnité dite 'd'éviction' indemnisant le salarié protégé non réintégré, par le versement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, n'est due que lorsque le licenciement a été prononcé sans autorisation ou en violation du refus d'autorisation ou encore alors que la décision d'autorisation donnée par l'inspecteur du travail a été annulée.
Or en l'espèce, la société PROCONFORT justifie avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail suivant décision du 21 août 2018 pour procéder au licenciement pour inaptitude de Madame [U] par courrier du 7 septembre 2018.
En outre, la salariée n'allègue ni ne démontre avoir formé un recours devant le juge administratif pour solliciter l'annulation de cette autorisation.
Dès lors, l'indemnité d'éviction n'est pas due à Mme [U], ni les congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les quanta prononcés par ce dernier et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La capitulation des intérêts demandée par le salarié sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société PROCONFORT à payer à Madame [X] [U] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que l'inaptitude de Madame [X] [U] est due aux manquements graves de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail,
-dit que le lienciement de Madame [X] [U] est nul,
-condamné la société PROCONFORT à payer à Madame [X] [U] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement pour préjudice moral,
-condamné la société PROCONFORT à payer à Madame [X] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le salaire moyen brut de Madame [X] [U] à la somme de 2.460,72 euros bruts,
Condamne la société PROCONFORT à payer à Madame [X] [U] :
-la somme de 4.921,44 euros correspondant à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 492,14 euros au titre des congés payés afférents,
-la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi,
Rejette la demande formée par Madame [X] [U] à hauteur de 76.079 euros au titre de l'indemnité d'éviction pendant la période protégée, ainsi que celle de 7.607,90 euros au titre de congés payés y afférents,
Y Ajoutant :
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, pour les quanta prononcés par ce dernier et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Condamne la société la PROCONFORT à payer à Madame [X] [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROCONFORT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE