Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° D 23-12.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
1°/ M. [R] [C],
2°/ M. [Y] [C],
tous deux domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 23-12.423 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Viotech communications,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de MM. [R] et [Y] [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [R] et [Y] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et [Y] [C] et les condamne à payer à la société ML conseils, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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