Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02022 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNES
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[K] [M], [L] [M]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
RCS BORDEAUX 458 205 382
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Mme [O] [N] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 8 décembre 2022 et 2 janvier 2023, la société CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à M. [K] [M] et Mme [L] [M] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé au [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier, le 6 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à M. [K] [M] et Mme [L] [M] de justifier de l'assurance du logement.
Le 3 octobre 2023, CLAIRSIENNE a ensuite fait assigner M. [K] [M] et Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors des débats, CLAIRSIENNE demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l’expulsion de M. [K] [M] et Mme [L] [M] ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 291,74 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [K] [M], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas à l'audience.
Il en va de même pour Mme [L] [M], dont la convocation a également été faite par remise à l'étude du commissaire de justice.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l'espèce, les baux conclus les 8 décembre 2022 et 2 janvier 2023 contiennent une telle clause résolutoire (article 13 pour le bail d'habitation et article 10 pour le bail annexe). Un commandement visant ces clauses a été signifié le 6 juillet 2023.
Faute de comparaître, M. [K] [M] et Mme [L] [M] n'établissent pas avoir remis d'attestation justifiant de ce que le logement et le parking étaient couverts par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 7 août 2023.
Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, dont il convient de constater qu'elle a mis fin au bail. L’expulsion de M. [K] [M] et Mme [L] [M] sera donc ordonnée en tant que de besoin.
- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [K] [M] et Mme [L] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 291,74 euros à la date du 31 décembre 2023.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Faute de comparaître, M. [K] [M] et Mme [L] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La solidarité étant convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Ils seront également condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 492,74 euros.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [K] [M] et Mme [L] [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de M. [K] [M] et Mme [L] [M] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 7 août 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 8 décembre 2022 et 2 janvier 2023 et liant la société CLAIRSIENNE à M. [K] [M] et Mme [L] [M], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé au [Adresse 6] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [M] et Mme [L] [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [M] et Mme [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CLAIRSIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [M] et Mme [L] [M] à payer à la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 291,74 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 décembre 2023, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [M] et Mme [L] [M] à payer à la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 492,74 euros ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [M] et Mme [L] [M] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [M] et Mme [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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