Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n°131, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA2F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00600
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14 février 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
comparante /assistée de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CH LES MURETS
[Adresse 1] [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 2 mars 2023, cette mesure a été transformée en programme de soins ambulatoires le 21 avril 2023.
Le 9 février 2024, Madame [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de levée de la mesure de soins sous contrainte. Le 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise confiée au Docteur [D] qui a déposé son rapport le 18 février 2024. Dans ce rapport il conclut à un maintien des soins sous forme de programme de soins ambulatoires contraint.
Le juge des libertés et de la détention de Créteil, le 28 février 2024, a rejeté la demande de mainlevée de Madame [P], laquelle a interjeté appel le 7 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [F] [P] s'oppose au renvoi du fait de l'absence de certificat médical de situation et renonce à tout moyen tiré de cette absence.
Elle sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure en affirmant que les conditions propres à une hospitalisation à la demande du représentant de l'État ne sont pas réunies et, à tout le moins, pas démontrées.
Elle ajoute qu'existe une irrégularité tenant au défaut d'information de la CDSP des mesures mensuelles prises.
L'avocate générale a indiqué s'en rapporter faute de certificat médical de situation et en raison du non-respect du contradictoire compte tenu du dépôt de pièces à l'audience par le conseil de Madame [P].
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'État dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de Madame [P] permettent d'établir que :
Les derniers certificats médicaux relèvent que la patiente est calme, le contact est correct, l'humeur est neutre. Les éléments interprétatifs sont enkystés, la patiente est très réticente à se livrer. Elle reste dans le déni complet des troubles psychiatriques. Le risque de rechute est majeur en cas d'arrêt du traitement (certificat médical du 27 février 2024).
Le certificat médical de situation communiqué en cours de délibéré est rédigé dans les mêmes termes
L'expertise diligentée par le juge des libertés et de la détention indique des éléments délirants enkystés, un déni de la pathologie, la volonté d'arrêter les soins dès la levée de la mesure et un délire à mécanisme interprétatif et imaginatif
Le dernier arrêté en date du 2 janvier 2024 indique que les troubles mentaux présentés par Madame [P] nécessitent des soins et « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », sans aucune appréciation circonstanciée et alors même qu'aucun des certificats ni aucune pièce du dossier n'évoque un tel trouble à l'ordre public.
Aucun troubles du comportement n'a été relevé depuis la mise en place du programme de soins ambulatoires en avril 2023 ni dans les certificats médicaux ni dans les arrêtés pris.
Si l'ensemble des pièces médicales conclut donc dans le sens d'une poursuite d'un traitement, aucune ne permet d'établir que les troubles de Madame [P] sont de nature à compromettre la sûreté ou à troubler l'ordre public, a fortiori de façon grave.
Il se déduit de ces circonstances qu'à défaut pour le préfet de caractériser les troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, les conditions légales du maintien de la mesure au titre des articles L. 3213-1 et suivants ne sont plus réunies à ce jour.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue le 28 février 2024 et d'ordonner la levée du programme de soins ambulatoires concernant Madame [P].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée du programme de soins ordonné par le préfet à l'égard de Madame [F] [P]
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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