Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 29 MARS 2023
n° : 116/23 RG 22/01813
n° Portalis DBVN-V-B7G-GT4F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 31 mars 2022, RG 21/00767, n° Portalis DBYF-W-B7F-H33D ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [M] [L]
Madame [B] [P] épouse [L]
[Adresse 14]
non comparants et ni représentés
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA [8]
chez [13], [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
SA [9]
chez [Adresse 16]
non comparante et ni représentée
SIP [Localité 17]
[Adresse 15]
non comparant et ni représenté
[5]
chez [7] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et ni représentée
SA [6]
chez [13], [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[12]
chez [7] -[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
SA [11]
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 22 juillet 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 1er mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 10 septembre 2020, [M] [L] et [B] [P] épouse [L] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 8 octobre 2020.
Selon décision du 21 janvier 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1118 €, sur une duré maximum de 37 mois, au taux de 0%.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2020, les époux [M] [L] formaient recours contre cette décision qui leur avait été notifiée le 28 janvier 2021.
Par un jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [M] [L] et [B] [P] épouse [L] à la somme de 928 €, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 45 mois, ramenant le taux d'intérêt à 0,76 %.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 juillet 2022, les époux [M] [L] interjetaient appel de ce jugement.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire
Les appelants adressaient à la cour un courrier déposé le 27 février 2023, par lequel ils sollicitent un renvoi à six mois en raison de difficultés de santé, sans préciser lequel d'entre eux est affecté d'une pathologie justifiant une telle remise, et sans expliquer les raisons empêchant l'autre de se présenter devant la cour en son nom personnel et en qualité de représentant de son conjoint.
Il y a donc lieu de passer outre de retenir l'affaire.
SUR QUOI :
Attendu que les parties avaient été convoquées devant la juridiction habile à statuer sur le recours, à l'audience du 16 décembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Que le jugement querellé mentionne que [M] [L] avait comparu en personne, [B] [P] épouse [L] ne comparaissant pas ni personne pour elle, faute pour [M] [L] de disposer d'un pouvoir régulier à cet effet, le pouvoir adressé mentionnant une date d'audience au 11 février 2022 alors que l'audience avait lieu le 6 février 2021 ;
Que cette décision mentionnait également que [M] [L] faisait état de la contestation formée à l'endroit des mesures imposées par la commission de surendettement, expliquant qu'un conflit l'oppose au [10] ce qui a entraîné la situation de surendettement du couple, et soutenait que la créance du [10] aurait été soldée ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait relativement à la recevabilité de la contestation ;
Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que l'état du passif avait été arrêté par la commission à la somme totale de 41'223,02 €, ajoutant que l'état détaillé des dettes ne mentionnait aucune créance au profit du [10] ;
Attendu que le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 2901 € et des charges d'un montant de 1973 € incluant le forfait relatif aux charges courantes, pour parvenir au calcul d'une capacité réelle de remboursement de 928 € ;
Que c'est à juste titre qu'il a relevé que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations était de 1508 €, mais qu'il n'y avait pas lieu de la retenir ;
Attendu que la décision querellée est exempte de critiques et devra donc être confirmée ;
Attendu que par un courrier déposé au greffe le 16 septembre 2022, [M] [L] et [B] [P] épouse [L] indiquent qu'ils ont adressé un courrier à l'ensemble de leurs créanciers, afin de leur expliquer qu'ils avaient choisi de ne pas honorer les prélèvements qui se présentent, au motif que, selon eux, la commission de surendettement n'aurait pas dû statuer comme elle l'a fait ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que les époux [L] ont tenté, maladroitement par ailleurs, de se faire justice eux-mêmes ;
Attendu qu'il était pourtant mentionné dans l'ensemble des décisions qui leur ont été notifiées qu'ils devaient honorer leurs engagements, puisque toutes lesdites décisions étaient exécutoires par provision ;
Qu'un tel comportement caractérise à l'évidence une mauvaise foi qui pourrait justifier, si un des créanciers en formait la demande, une déchéance du bénéfice de la législation relative surendettement ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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