Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/92
Rôle N° RG 23/11463 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3U3
S.A.S. LE FORVILLE
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
S.C.I. DE [Localité 4] FORTVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia GABORIT
Me Etienne ABEILLE
Me Emmanuel LAMBREY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00394.
APPELANTE
S.A.S. LE FORVILLE Poursuites et diligences de son Président en exercice, sis[Adresse 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
substituée par Me CASTELNAU, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
subsituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. DE [Localité 4] FORTVILLE Société civile immobilière inscrite au RCS de TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me François-xavier LAGARDE de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sci [Localité 4] Forville a donné à bail à la société Le Forville un local commercial situé à [Localité 4], pour y exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle et brasserie, suivant contrat du 13 avril 2012.
La société Le Forville a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, à effet à compter du 24 mai 2017.
Le 14 septembre 2021 un incendie s'est déclaré dans ces locaux, entraînant l'arrêt total de l'activité de la société Le Forville.
La société Le Forville a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a désigné le cabinet Polyexpert pour effectuer une expertise amiable contradictoire, notamment d'évaluation du préjudice de son assurée.
Compte tenu de désaccords sur les montants des indemnisations, la nature des travaux, les frais
matériels et des obligations des preneur et bailleur dans le cadre du sinistre, la société Le Forville a assigné la Sci [Localité 4] Forville et la société Abeille & Santé venant à l'époque aux droit de la société Aviva assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'expertise, de suspension du paiement des loyers et de consignation des loyers.
La Sci [Localité 4] Forville a appelé en intervention forcée la société Allianz Iard et ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés a notamment :
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Le Forville de suspension des loyers ;
-condamné la S.A.S. Le Forville à consigner sur un compte CARPA, la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le paiement des loyers commerciaux dus en exécution du bail consenti la Sci [Localité 4] Forville
-rejeté la demande d'astreinte,
-ordonné une expertise ;
-désigné à cet effet monsieur [I] [H] [C] [G] [J] avec mission de:
1 ) se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2 ) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants, notamment prendre connaissance du rapport d'expertise incendie/reconnaissance du cabinet Polyexpert du 28 septembre 2021 et de sa note d'expertise en date du 28 janvier 2022, du rapport de la S.A.S. Elex France en date du 7 mars 2022, de la note de synthèse de la société Cube en date du 3 octobre 2022, du procès-verbal de constatation relatif aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages du cabinet Polyexpert en date du 2 décembre 2022, du compte rendu établi par la société Cube de la réunion n°1 du 9 décembre 2022 etdu cahier de contrôles périodiques Electriques ;
3 ) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
4) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de 1'ouvrage ou 1'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou 1'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
5 ) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
6 ) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7 ) donner son avis, d une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8 ) faire apparaître distinctement dans le rapport : les travaux de remise en état à l'identique, des éventuels travaux d'amélioration, le cas échéant, les travaux relevant de la mise en conformité de 1'immeuble au regard des dispositions législatives et réglementaires ;
9) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10) fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués directs et indirects, matériels et immatériels, et donner son avis en les chiffrant ;
11 ) en cas d'urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
12 ) s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré conclusions ;
-dit que la S.A.S. Le Forville devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement parle Trésorier Payeur Général ;
-dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ;
-dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société Le Forville a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 145 du code de procédure civile,
-vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
-vu l'article 1343-5 du code civil,
-vu les normes C14-100 relatives aux installations et branchements de basse tension,
-vu l'article CO8 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendies,
-en la forme,
-d'accueillir les présentes écritures,
-sur le fond,
-de les dire bien fondées,
-d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a ordonné la consignation de la somme de 50 000 euros à valoir sur le montant des loyers dus,
-et statuant à nouveau :
-de déclarer que la Sci [Localité 4] Forville a failli dans son obligation de délivrance,
-de déclarer que les locaux pris à bail ont été partiellement détruits du fait de l'incendie et sont aujourd'hui inexploitables,
-de déclarer que le local est partiellement inexploitable,
-de déclarer que le local n'est pas raccordé au réseau électrique,
-de déclarer que la SAS Le Forville se trouve dans l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à leur destination en raison des manquements du bailleur,
-de déclarer que la Sci [Localité 4] Fortville est responsable du retard apporté dans les travaux à réaliser du fait de son inertie,
-de déclarer qu'une expertise a été ordonnée et que durant cette période le local est inexploitable,
-de déclarer que la SAS Le Forville peut opposer l'exception d'inexécution,
-en conséquence :
-de décharger la SAS Le Forville du paiement des loyers depuis la date de l'incendie jusqu'à parfaite remise en état des lieux,
-d'ordonner la suspension du loyer depuis l'incendie survenu le 14 septembre 2021,
-de rejeter la demande de consignation des loyers formulée par la Sci [Localité 4] Fortville,
-de condamner Sci [Localité 4] Forville et la SA Assurance Aviva à verser à la SAS Le Forville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Sci [Localité 4] Forville et la SA Assurance Aviva aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécutions.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci [Localité 4] Forville demande à la cour :
-vu l'article 145 du code de procédure civile,
-vu l'article 238 du code de procédure civile,
-vu l'article 835 du code de procédure civile,
-de confirmer partiellement l'ordonnance de référé du 1er août 2023,
-de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « déclarer » formulées par la SAS Le Forville
-de débouter la société SAS Le Forville de sa demande de suspension des loyers,
-de condamner la société SAS Le Forville aux entiers frais et dépens de première instance,
-d'infirmer l'ordonnance de référé du 1er août 2023 uniquement en ce qu'elle a limité la condamnation de la société SAS Le Forville à consigner les loyers à la somme de 50 000 euros et statuant de nouveau,
-de condamner la SAS Le Forville sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de signification de l'ordonnance à intervenir, à consigner sur un compte CARPA la somme de 179 411,23 euros, correspondant aux loyers échus au 1er février 2024,
-y ajoutant,
-de condamner la société SAS Le Forville aux entiers frais et dépens d'appel instance,
-de condamner la société SAS Le Forville à verser à la Sci [Localité 4] Fortville la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
-de débouter la société SAS Le Forville de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
contraires aux présentes.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz Iard demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 145, 901 et suivants du code de procédure civile,
-de constater que la SAS Le Forville ne formule aucune demande à l'encontre d'Allianz,
-confirmant l'ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse par décision en date du 1er août 2023,
-de constater que la concluante formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée et de lui en donner acte, l'expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière,
-d'ordonner l'expertise judiciaire au contradictoire de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société SAS Le Forville,
-de mettre les frais d'expertise à la charge de la SAS Le Forville,
-en tout état de cause,
-de condamner la SAS Le Forville à payer à Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SAS Le Forville aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
Motifs :
Il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formées par la société Le Forville et tendant à
« déclarer » qui ne constituent pas des prétentions.
La mesure d'expertise ordonnée et qui n'est pas critiquée vise à déterminer les causes de l'incendie et ses conséquences financières. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension du paiement des loyers. En effet, l'article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité pour le locataire du local commercial dans lequel est survenu l'incendie, sauf la preuve d'un cas fortuit, d'un vice de construction ou de la responsabilité du bailleur, ce qui n'est nullement démontré à ce stade de la procédure. La demande de suspension des loyers fondée sur l'exception d'inexécution ou sur la survenance du sinistre par cas fortuit, ces moyens ressortant au surplus de l'appréciation du juge du fond, se heurte par conséquent à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Il résulte de ces considérations que les loyers impayés, dont le bailleur ne s'oppose pas à la consignation, doivent être consignés pour un montant de 179 411,23 euros, correspondant aux loyers échus au 1er février 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la Sci et à la société Allianz les frais irrépéétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a limité la consignation des loyers par la société Le Forville à la somme de 50 000 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la société Le Forville à consigner sur un compte CARPA, la somme provisionnelle de 179 411,23 euros à valoir sur le paiement des loyers commerciaux dus en exécution du bail consenti la Sci [Localité 4] Forville ;
Condamne la société Le Forville à payer à la Sci [Localité 4] Forville la somme de 1 500 euros et à la société Allianz Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Forville aux aux dépens d'appel.
La directrice principale des services de greffe judiciaire La présidente