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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05082 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019002682
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Leyla AKEL, avocat au barreau de Montpellier.
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS les Oreilles et la queue, dont [O] [L] est le dirigeant, a ouvert, le 14 décembre 2011, un compte-courant n° 90 000 08 0027005 65 dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (la Caisse d'épargne) ; par acte sous seing privé du 16 novembre 2017, M. [L] s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la banque dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour la durée de 15 mois.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société les Oreilles et la queue, la Selarl FHB étant désignée en qualité d'administrateur et Mme [G] de mandataire judiciaire.
La Caisse d'épargne a, par lettre recommandée du 30 août 2018, déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour, notamment, la somme de 52 027,68 euros au titre du solde débiteur du compte-courant ; elle a parallèlement, par lettre recommandée du 30 août 2018, mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme due en sa qualité de caution.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant un règlement du passif sur une durée de 10 ans à hauteur de 100 % par échéances progressives.
La Caisse d'épargne a été autorisée, par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 17 décembre 2018, signifiée le 7 janvier 2019, à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions divises d'un bien immobilier appartenant à M. [L] situé [Adresse 2] à [Localité 5] en garantie de sa créance évaluée à 52 300 euros.
Par exploit du 23 janvier 2019, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier lequel, par jugement du 5 juillet 2021, a notamment :
- dit que la demande de sursis à statuer n'a plus lieu d'être,
- en conséquence, dit que l'acte de caution est valide et rejeté les demandes à ce titre de M. [L],
- condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'épargne la somme de 52 249,84 euros, dans le respect du plan de sauvegarde de la société les Oreilles et la queue adopté le 2 octobre 2020,
- dit que l'exécution du jugement sera suspendue tant que le débiteur respectera le plan de sauvegarde,
- dit que la Caisse d'épargne sera fondée à agir contre M. [L] en cas de résolution du plan de sauvegarde, sans mise en demeure, ni formalité préalable,
- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a régulièrement relevé appel, le 6 août 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande la cour, dans ses conclusions déposées le 4 novembre 2021 via le RPVA et au visa des articles L. 331-5 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 332-1 du même code, de l'article L. 622-28 du code de commerce et de l'article 2292 du code civil, de :
A titre principal,
- constater l'incertitude quant au point de départ du cautionnement, l'impossibilité de déterminer la durée du cautionnement et l'impossibilité pour lui de mesurer la portée de son engagement,
(...)
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement litigieux,
A titre subsidiaire,
- constater que la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer les autres engagements pris par lui en sa faveur, qu'elle ne pouvait ignorer les anomalies apparentes sur la fiche de renseignements, qu'elle devait en conséquence procéder à des vérifications et qu'il avait informé la Caisse d'épargne de l'existence de ses engagements par la transmission du tableau annexé à la fiche de renseignements,
- dire et juger disproportionné l'acte de cautionnement litigieux,
(...)
- dire et juger ledit acte inopposable,
- prononcer la décharge de ses engagements de caution,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'exécution est suspendue tant que le débiteur principal respecte le plan adopté et qu'en conséquence, la caution ne peut être actionnée,
En toute hypothèse,
- débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer avec précision la durée de son engagement de caution,
- au jour de la signature de l'acte, il avait déjà souscrit divers engagements de caution au profit de la Caisse d'épargne pour un montant de 1 366 703 euros et le courrier de mise en demeure de la banque en date du 3 août 2018 fait état d'un cautionnement à hauteur de 320 000 euros souscrit le 27 février 2012,
- un tableau récapitulatif des emprunts, qu'il avait cautionné, était également joint à la fiche de renseignements (établie le 16 novembre 2017) mentionnant un montant de cautionnements de 8 427 953,93 euros,
- son engagement était donc, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus,
- il ne peut, en sa qualité de caution, être actionné tant que la société les Oreilles et la queue, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, respecte son plan.
La Caisse d'épargne, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 20 janvier 2022 sollicite de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [L] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 2292 du code civil : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ; l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige énonce : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ».
En l'occurrence, l'acte de cautionnement, qui a été établi le 16 novembre 2017, mentionne, page 2, qu'il est consenti pour 15 mois correspondant à la durée de l'engagement principal + 3 mois, soit jusqu'au 1er mars 2019, date du terme, et la mention manuscrite, apposée par M. [L] en page 4 de l'acte, vise expressément une durée de 15 mois de son engagement de caution.
L'interprétation des dispositions de l'acte autoriserait M. [L] à considérer que le terme de son engagement doit être fixé au 16 février 2019, soit à l'expiration de la durée de 15 mois courant à compter de la date de signature de l'acte par référence à la mention manuscrite, plutôt qu'au 1er mars 2019, date mentionnée en page 2 de l'acte dans la rubrique « durée du cautionnement », interprétation qui lui serait la plus favorable ; il ne peut cependant prétendre que le cautionnement est nul au motif d'une simple ambiguïté dans la rédaction des stipulations de l'acte, alors qu'il s'est engagé pour une durée précise, de 15 mois, dans un engagement souscrit le 16 novembre 2017, qui lui permettait donc d'en connaître la portée ; il ne peut davantage invoquer l'existence d'une erreur purement matérielle, dans l'indication de la date du 16 avril 2017 comme étant celle de la souscription de son engagement, dans le courrier recommandé de mise en demeure du 30 août 2018.
En toute hypothèse, la créance de la Caisse d'épargne découlant de l'existence d'un découvert en compte-courant non autorisé est apparue durant la période de validité du cautionnement, sachant que dans le courrier recommandé ayant été adressé le 30 août 2018 à M. [L], la banque a mis celui-ci en demeure de lui régler, notamment, la somme de 52 027,68 euros correspondant au solde débiteur du compte courant ; le premier juge a donc justement débouté l'intéressé de sa demande d'annulation du cautionnement en raison de la prétendue indétermination de sa durée.
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose, par ailleurs, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'espèce, dans la fiche de renseignements, qu'il a établie le 16 novembre 2017, lors de la souscription du cautionnement litigieux, M. [L] a indiqué qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il disposait de revenus professionnels d'un montant annuel de 150 000 euros, qu'il était propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 5] estimée 800 000 euros, qu'il détenait 50 % des parts sociales de deux SCI (la SCI Père Fabre et la SCI Leticia) propriétaire de biens immobiliers évalués, ensemble, 630 000 euros et qu'il bénéficiait également de revenus locatifs à hauteur de 56 000 euros par an ; il n'a fait état d'aucun endettement à titre personnel, qu'il s'agisse d'emprunts ou de cautionnements.
La Caisse d'épargne d'Île-de-France ne pouvait ignorer le cautionnement que M. [L] avait souscrit, le 27 février 2012, en garantie d'un prêt n° 9000842 d'un montant de 320 000 euros consenti à la société les Oreilles et la queue, qu'elle mentionne elle-même dans son courrier recommandé du 30 août 2018 ; en revanche, elle ne pouvait avoir connaissance des divers cautionnements souscrits entre le 19 décembre 2013 et le 19 mars 2015 à hauteur de 1 366 703 euros, en garantie de prêts consentis à d'autres sociétés (la société le Bistro de l'aiguillerie, la société [O] [L], la société [Adresse 4]), dont M. [L] était le dirigeant, au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, entité juridique distincte.
Dans un tableau récapitulatif des prêts souscrits aux diverses sociétés dont il était le dirigeant, constituant sa pièce n° 13, M. [L] chiffre à 8 427 953 euros l'endettement global de celles-ci en décembre 2016 ; pour autant, s'il communique certains contrats de prêt conclus pour le compte de la société brasserie chez [O], de la SCI Père Fabre, de la SCI Leticia, de la société [O] [L] finance et de la société Tonton Bobby, entre le 4 juin 2010 et le 30 juin 2014, auprès de la Banque Dupuy de Parseval, de la Banque populaire du Sud, de la Banque Courtois, de la banque CIC Est et de la Société générale, il ne fournit qu'un seul engagement de caution à hauteur de 156 000 euros lié à un prêt de 120 000 euros consenti le 17 décembre 2011 à la SCI Père Fabre par la Banque populaire du Sud.
Au surplus, M. [L] ne peut sérieusement soutenir que le tableau récapitulatif des prêts, constituant sa pièce n° 13, a été joint à la fiche de renseignements du 16 novembre 2017, alors que ledit tableau récapitulatif fait état de prêts qui ont été conclus postérieurement à l'établissement de la fiche, à savoir en mars 2018 ; il ne peut dès lors prétendre que la Caisse d'épargne avait connaissance, lors de la souscription du cautionnement, de son prétendu endettement de 8 427 953 euros qui concerne les sociétés dont il était le dirigeant, sachant que le seul cautionnement, dont il est justifié, est celui de 156 000 euros consenti en décembre 2011 au profit de la Banque populaire du Sud ; rien ne permet, non plus, d'affirmer que la Caisse d'épargne a été informée, en novembre 2017, des prêts consentis par d'autres banques et des possibles cautionnements souscrits par M. [L].
Le 16 novembre 2017, M. [L], qui avait souscrit antérieurement un cautionnement de 320 000 euros au profit de Caisse d'épargne d'Île-de-France laquelle ne pouvait l'ignorer, disposait donc, selon les renseignements fournis à la banque, d'un patrimoine immobilier d'environ 1 115 000 euros (800 000 euros + 315 000 euros) et de revenus annuels à hauteur de 206 000 euros (150 000 euros + 56 000 euros) hors tout autre endettement personnel ; il n'est pas dès lors établi que le cautionnement de 65 000 euros souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription du cautionnement litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher si le patrimoine de M. [L], au moment où il a été appelé, lui permettait de satisfaire à son obligation ; c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a condamné celui-ci à payer à la Caisse d'épargne la somme de 52 249,84 euros au titre de son engagement de caution.
L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ; le premier juge a dès lors justement décidé que l'exécution du jugement sera suspendue tant que la société les Oreilles et la queue respecte le plan de sauvegarde arrêté en sa faveur par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 octobre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [L] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juillet 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,