Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-000769
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [L] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 4 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 1er juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 607,97 euros selon décompte arrêté au 22 septembre 2020 et ce sans intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel, rejeté les autres demandes et condamné M. [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses charges et n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation (anciennement L. 311-10). Il a également relevé que la preuve de la consultation du FICP n'est pas non plus rapportée préalablement à chaque renouvellement ni de la vérification triennale de la solvabilité.
Il a déduit les sommes versées soit 19 087,12 euros de la totalité des sommes empruntées soit 20 695,09 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé déchéance du droit aux intérêts et limité sa créance,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 363,11 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 23 septembre 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 429,04 euros,
- subsidiairement de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 842,90 euros, avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 429,04 euros,
- en tout état de cause de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Sophie Müh.
Elle fait valoir qu'elle a suffisamment vérifié la solvabilité de M. [L] en remplissant une fiche de dialogue qui mentionne les revenus et charges et en consultant le FICP et qu'elle n'a pas à produire de pièces complémentaires, le contrat ayant été conclu en agence. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle produit des bulletins de salaire et qu'aucun texte ne l'oblige à conserver les justificatifs de charges. Elle souligne que M. [L] a remboursé pendant huit ans, ce qui démontre qu'il n'avait pas de problème de solvabilité lors de la souscription du crédit.
Elle indique produire en cause d'appel l'ensemble des justificatifs de consultation FICP effectués pour chaque reconduction annuelle jusqu'en 2019, date du premier incident de paiement, du crédit conclu le 30 septembre 2011. Elle reconnaît ne pas pouvoir justifier de la vérification triennale de la solvabilité en 2014 mais indique produire les éléments de solvabilité de 2017 et indique subsidiairement que seuls les intérêts dus sur cette période doivent être déduits.
Elle s'estime fondée à réclamer la somme de 5 363,11 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 23 septembre 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 429,04 euros.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle indique que la somme due serait de 3 842,90 euros (5 363,11 - 1 520,21), ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 429,04 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 juin 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 décembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 janvier 2024.
Le 4 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu'ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
- que le juge doit respecter le contradictoire et que l'intimé n'a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries,
- sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n'obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [L] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
- que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 septembre 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche "charges ressources" qui mentionne les revenus de M. [L] à hauteur de 1 255 euros par mois, un loyer mensuel de 351 euros et un crédit de 90 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi trois bulletins de salaire (mai, juin et juillet 2011), dont elle soutient dans ses écritures qu'ils avaient été remis lors de l'octroi du crédit.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité initiale de M. [L] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
L'article L. 311-16 du même code dans sa version applicable au litige impose également au prêteur, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, de consulter tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48)
La société Sogefinancement justifie avoir consulté le fichier chaque année et produit les justificatifs de ces résultats. En revanche, elle ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de M. [L] en 2014 à l'issue de la première période triennale. Elle encourt donc une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La FIPEN
La société Sogefinancement fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le contradictoire, M. [L] étant absent.
En l'espèce le premier juge a relevé des moyens de déchéance du droit aux intérêts et a débouté la banque d'une partie de ses demandes, qu'elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [L] ne comparaît pas. La cour doit en application de l'article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [L] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement produit notamment en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 août 2020 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 1 400 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 695,09 euros la totalité des sommes payées soit 19 087,12 euros et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 607,97 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts variable lequel était de 5,69 % pour le montant emprunté. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 23 septembre 2020 sans majoration de retard.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la somme ne produirait aucun intérêt et la cour condamne donc M. [L] à payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 1 607,97 euros depuis le 23 septembre 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de pre-mière instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la somme de 1 607,97 euros ne produirait pas intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 1 607,97 euros produit intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2020 et condamne M. [Z] [L] à payer lesdits intérêts à la société Sogefinancement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente