Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6] comparant par Me Pauline BINET [Adresse 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [U] [X] [M] [F] [Adresse 7] non comparant
SAS MAGUTH Conseils [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026,
FAITS
La SA Crédit industriel et commercial, ci-après le « CIC » est un établissement de crédit.
La SaS MAGUTH CONSEILS, ci-après « MAGUTH CONSEILS » a pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. M. [U] [F] en est le Président et l'unique actionnaire.
Le 22 mai 2023, MAGUTH CONSEILS ouvre auprès du CIC le compte courant professionnel « Contrat Professionnel Global » n°[XXXXXXXXXX01].
Le 5 septembre 2023, le CIC accorde à MAGUTH CONSEILS le « Contrat de Crédit » n°[XXXXXXXXXX05] aux conditions suivantes :
* objet : acquisition de matériels de bureau et de matériels informatiques ;
* montant : 8 000 € ;
* conditions de remboursement : 36 mensualités successives de 241,66 € chacune ;
* 1 ère échéance : 30 septembre 2023 ;
* taux d'intérêt : 4,77 % l'an ;
* frais de dossier et garanties : 341,80 €
caution solidaire : M. [U] [F], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], à hauteur de 2 880 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 72 mois.
Au 26 novembre 2024, les échéances dudit « Contrat de Crédit » sont impayées depuis le 31 mars 2024, et ce pour un montant total de 1 923,38 €.
Par ailleurs, le « Contrat Professionnel Global » présente un solde débiteur de 1 184,86 € à la même date.
Le 26 novembre 2024 :
* par LRAR reçue le 6 décembre 2024, le CIC met en demeure MAGUTH CONSEILS de régler la somme totale de 1 141,33 € au titre du découvert du « Contrat Professionnel Global », au plus tard pour le 6 décembre 2024, en vain ;
* par LRAR reçue le 6 décembre 2024, le CIC met MAGUTH CONSEILS en demeure de régler la somme totale de 1 969,76 € au titre du « Contrat de Crédit », sous huitaine, en vain ;
* par LRAR reçue le 30 novembre 2024, le CIC met en demeure M. [F] de régler la somme totale de 1 969,76 € au titre de son engagement de caution solidaire de MAGUTH CONSEILS du « Contrat de Crédit » et ce pour le 6 décembre 2024 au plus tard, en vain.
Le 10 décembre 2024 :
* par LRAR reçue le 21 décembre 2024, le CIC met MAGUTH CONSEILS en demeure de régler la somme de 1 192,20 € au titre du solde débiteur du « Contrat Professionnel Global », et ce pour le 24 décembre 2024 au plus tard ;
* par LRAR reçue le 21 décembre 2024, le CIC procède à la résiliation du « Contrat de Crédit », rendant la totalité des montants exigibles et en conséquence met en demeure MAGUTH CONSEILS de régler, pour le 24 décembre 2024 au plus tard, la somme totale de 7 455,62 €, en vain ;
* Par LRAR reçue le 16 décembre 2024, le CIC met en demeure M. [F] de régler la somme totale de 2 880 € au titre son engagement de caution solidaire de MAGUTH CONSEILS du « Contrat de Crédit » et ce pour le 24 décembre 2024 au plus tard, en vain.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 signifié en étude, le CIC assigne MAGUTH CONSEILS et M. [F] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
En conséquence,
* condamner MAGUTH CONSEILS à payer au CIC :
* la somme de 1 192,20 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement,
* la somme de 7 455,62 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêts conventionnels au taux de 4,77 % l'an, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement.
* condamner M. [U] [F] à payer au CIC solidairement avec MAGUTH CONSEILS et dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution, dans la limite des sommes dues et du plafond de l'engagement de caution, la somme de 2 880 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement,
En toute hypothèse,
* condamner solidairement MAGUTH CONSEILS et M. [U] [F] à payer au CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
* condamner solidairement MAGUTH CONSEILS et M. [U] [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
MAGUTH CONSEILS laisse sans suite l'assignation, ne conclut pas et ne comparaît pas - ni personne pour elle.
Seul le CIC se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 octobre 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu le CIC, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal 7 janvier 2026, ce dont il avise le CIC, seule partie présente.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Le CIC fait valoir que, MAGUTH CONSEILS n'ayant pas honoré les échéances du « Contrat de Crédit » depuis mars 2024, il est bien fondé en vertu des « Conditions Générales des Crédits Professionnels » figurant en annexe dudit contrat, à demander au tribunal :
* la condamnation de MAGUTH CONSEILS à lui payer :
* la somme de 7 455,62 € au titre du « Contrat de Crédit », outre intérêts conventionnels au taux de 4,77 % l'an, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement, ;
* la somme de 1 192,20 € au titre du solde débiteur du « Contrat Professionnel Global », outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %) à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement,
* la condamnation de M. [U] [F] à payer solidairement avec MAGUTH CONSEILS, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution :
* la somme de 2 880 € au titre du « Contrat de Crédit », outre intérêts au taux légal, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement.
MAGUTH CONSEILS ne fait valoir aucun moyen, en fait ou en droit, pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le code de procédure civile dispose en son article 472 que'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Les assignations délivrées par commissaire de justice à MAGUTH CONSEILS et à M. [U] [F] par le CIC, versées au dossier de l'affaire, ont été signifiée en étude en date du 10 juin 2025.
MAGUTH CONSEILS et M. [U] [F] ont donc été régulièrement assignés.
Sur la demande de remboursement du prêt et du découvert,
Le code civil dispose :
* en son article 1103 que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* et son article 1104 que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Le tribunal relève que sont versés aux débats les éléments suivants :
* « Contrat Professionnel Global » n°[XXXXXXXXXX01] signé par les parties en date du 22 mars 2023 ;
* « Contrat de Crédit » n°[XXXXXXXXXX01] signé par les parties en date du 13 décembre 2021 ;
* lettre recommandée de mise en demeure de régularisation des impayés du CIC à MAGUTH CONSEILS du 26 novembre 204 avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, relative au « Contrat de Crédit » ;
* lettre recommandée de mise en demeure de régularisation du découvert du CIC à MAGUTH CONSEILS du 26 novembre 204 avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, relative au « Contrat Professionnel Global » ;
* lettre recommandée de mise en demeure de régularisation avant procédure judiciaire du CIC à MAGUTH CONSEILS du 10 décembre 2024, avec accusé de réception en date du 21 décembre 2024 relative au « Contrat de Crédit » ;
* lettre recommandée de résiliation du prêt et mise en demeure de régularisation avant procédure judiciaire du CIC à MAGUTH CONSEILS du 10 décembre 2024, avec accusé de réception en date du 21 décembre 2024 relative au « Contrat de Crédit » ;
* tableau d'amortissement du « Contrat de Crédit » n°[XXXXXXXXXX01] de MAGUTH CONSEILS ;
* décomptes de créance des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX01].
Des « Conditions Générales des Crédits Professionnels » figurant en annexe du « Contrat de Crédit » , le tribunal relève notamment les articles :
EXIGIBILITE ANTICIPEE
« Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…)
CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE
Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents le prêteur : aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit (…);
L'exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entrainera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existant au moment de cet évènement (…) »
Enfin, le tribunal note qu'il est constant que :
* MAGUTH CONSEILS est en défaut sur le paiement de ses échéances du « Contrat de Crédit » depuis le mois de mars 2024 ;
* le CIC a bien prononcé la déchéance du terme du « Contrat de Crédit » le 21 décembre 2024 dans les conditions Générales du dit contrat, et que cette déchéance du terme emporte exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du « Contrat de Crédit » ainsi que de celles résultant du découvert du compte « Contrat Professionnel Gl bal » ;
* le compte courant « Contrat Professionnel Global » de MAGUTH CONSEILS auprès du CIC est débiteur d'un montant de 1 192,20 € en date du 10 décembre 2024.
Le tribunal dit que le CIC rapporte une preuve suffisante qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de MAGUTH CONSEILS d'une part :
d'un montant de 7 455,62 € (soit 6 983,49 € au titre du capital et intérêts restant dûs et 472,13 € au titre de l'indemnité de 7%) relatif au « Contrat de Crédit », outre intérêts conventionnels au taux de 4,77 % l'an, à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet règlement ;
et d'autre part,
d'un montant de 1 192,20 € (soit 1 184,86 € + 7,34 € au titre des intérêts) relatif au solde débiteur du « Contrat Professionnel Global », outre intérêts conventionnels au taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %, à compter du 11 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au complet règlement.
En conséquence, le tribunal condamnera MAGUTH CONSEILS à payer à CIC :
* la somme de 7 455,62 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,77 % l'an, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement ;
* la somme de 1 192,20 €, outre intérêts conventionnels au taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement.
Sur la demande capitalisation
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est de droit et sera ordonnée selon l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation de la caution
Le tribunal relève des pièces versées aux débats que M. [U] [F] s'est porté régulièrement caution solidaire du « Contrat de Crédit » de MAGUTH CONSEIL à hauteur de la somme maximum de 2 880 €.
Le tribunal condamnera M. [U] [F] à payer au CIC solidairement avec MAGUTH CONSEILS, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution au titre du « Contrat de Crédit », la somme de 2 880 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans l's dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de' éléments d'appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera MAGUTH CONSEILS à verser au CIC la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MAGUTH CONSEILS succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* condamne la SaS MAGUTH CONSEILS à payer à la SA CIC :
* la somme de 7 455,62 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,77 % l'an, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement
* la somme de 1 192,20 €, outre intérêts conventionnels au taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement ;
* ordonne la capitalisation des intérêts en application et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamne M. [U] [F] à payer au CIC la somme de 2 880 € dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution au titre du « Contrat de Crédit »,de MAGUTH CONSEILS outre intérêts au taux légal, à compter du 11 décembre 2024 jusqu'au complet règlement ;
* condamne la société par actions simplifiée MAGUTH CONSEILS à verser à la SA CIC la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée MAGUTH CONSEILS aux entiers dépens de l'instance ;
* rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. VAYSSE Jérôme et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.