Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/169
Rôle N° RG 23/10307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXJL
Syndicat CGT ARSENAL DE [Localité 3] ET DE SES ANTENNES
C/
S.A. NAVAL GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la Selarl LX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 11 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01343.
APPELANT
Syndicat CGT ARSENAL DE [Localité 3] ET DE SES ANTENNES
représenté par Madame [R] [H] dûment mandatée
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. NAVAL GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gaïa SANCHEZ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) Naval Group est spécialisée dans les opérations d'entretien et de modernisation de navires militaires, bâtiments de surface et sous-marins, et de leurs équipements.
A ce titre, tous les étés, elle accueille, sur son site de [Localité 3], le porte-avion Charles de Gaulle afin d'en assurer la restauration.
Le 11 avril 2017, les partenaires sociaux de la société Naval ont signé un accord national d'entreprise prévoyant expressément la volonté des partenaires sociaux de définir des principes régissant l'organisation du temps de travail OETAM des personnels PMAD et cadre intégrés. Il prévoit que des horaires s'appliquant sur une durée limitée seront mis en place après validation par la commission paritaire nationale et consultation des établissements concernés. Il stipule également que les commissions paritaires jouent un rôle majeur dans la validation des horaires mis en place au sein de l'entreprise. Il s'agit d'instances de régulation permettant d'allier la pertinence de l'analyse locale avec la vision globale pour gérer l'équité de traitement notamment sur la durée du travail et les modes de rémunération associés aux horaires.
S'agissant d'horaires provisoires, l'accord prévoit que les horaires s'appliquant sur une durée limitée seront mise en place après validation par la commission nationale paritaire et consultation des comités d'établissement locaux concernés. Il ajoute que la commission nationale déterminera les éléments de rémunération afférents, ces horaires ne donnant pas lieu à expérimentation.
Un second accord conclu le 25 octobre 2017 prévoit des horaires spécifiques dans les établissements.
Son article 6.3 prévoit un horaire d'été comportant 7 h 30 de présence quotidienne, dont 30 minutes de pause, réparties de la façon suivante :
- plage fixe de 6 h 30 à 13 h 15 ;
- plage variable de 6 h 15 à 6 h 30 et de 13 h 15 à 13 h 55 ;
- pause repas de 30 minutes non badgée, à 12 heures, commune à tous les personnels du chantiers.
Cet accord prévoit également, pour la période d'été, un aménagement de l'horaire « classique » prévu par l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 qui applique le régime des 2 x 8, à savoir :
- poste du matin de 06h00 à 13h18 ;
- poste de l'après-midi de 13h00 à 20h48.
Ces horaires s'appliquent à tous les OETAM sauf lorsque la contrainte opérationnelle impose de pratiquer un horaire posté, atypique ou journée continue.
Au cours des mois de mai et juin 2023, la Direction a organisé deux réunions avec les organisations syndicales représentatives du site de [Localité 3] pour leur faire part de la nécessité, du fait de contraintes opérationnelles relatives au chantier du porte-avions Charles de Gaulle, de prévoir des aménagements exceptionnels de ces horaires.
Au terme de ces séances de travail, le CSE était informé, le 23 juin 2023, de la proposition de décaler de 45 minutes l'horaire d'été et ainsi de mettre en place les horaires suivants :
- plage fixe de 7 h 30 à 14 h 45 ;
- plages variables de 7 h 15 à 7 h 30 et de 14 h 45 à 15 h ;
- pause repas de 30 minutes non badgée, à prendre collectivement par équipe, sous la responsabilité du manager de proximité, entre 11 h et 13 h ;
- suppression de la boisson gratuite remplacée par une rémunération équivalant à 2,05 euros bruts.
Le même jour, la direction publiait une note de service concernant les horaires d'été et l'horaire d'été expérimental. Elle indiquait : le contexte de mise en concurrence nous invite à questionner notre fonctionnement habituel et à évoluer. Elle ajoutait : le nouvel horaire posté dans le cadre de IEI du PACDG, qui a pour but de mieux faire correspondre notre présence à bord avec celle de notre client le matin et de revenir à bord à l'issue de la pause panier repas, nous permettra d'accroître notre performance collective.
Faisant grief à la direction de s'être affranchie des dispositions de l'accord du 11 avril 2017, le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes a, sur autorisation présidentielle, fait assigner, le 28 juin 2023, la SA Naval Group en référé d'heure à heure, aux fins d'entendre :
- ordonner la suspension de la décision unilatérale de la SA Naval Group, établissement de [Localité 3], de 'modification des horaires d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier PACDG' et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- faire interdiction à la SA Naval Group, établissement de [Localité 3], de modifier les horaires prévus à l'accord national du 25 octobre 2017, soit 6h15-13h55 ;
- condamner la SA Naval Group, établissement de [Localité 3], à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juillet 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable l'action du Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de la décision de Naval Group, établissement de [Localité 3], de modification de l'horaire d'été ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdiction générale de modifier les horaires prévus à l'accord national du 25 octobre 2017 ;
- condamné le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] à verser à la SA Naval Group la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] aux dépens du référé.
Il a notamment considéré :
- que si la CGT ne peut agir aux lieu et place du CSE, pour la défense des droits propres de cette instance, elle le peut pour prévenir un dommage imminent sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'interpréter l'accord d'entreprise du 11 avril 2017 pour déterminer, notamment, si la notion 'd'horaires provisoires' entre dans la défense d'horaires adoptés à titre expérimental dans un contexte de contraintes opérationnelles ;
- que les modifications apportées aux horaires n'impactent pas la durée du travail, ni la rémunération des salariés ;
- que le CSE avaient été consulté lors de deux réunions, en date des 13 et 23 juin 2023, tout comme les organisations syndicales dont certaines se sont dites satisfaites allant même jusqu'à saluer un 'progrès'.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er août 2023, le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 8 août 2023, la présidente de chambre déléguée par le premier président, a rejeté la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe présentée par la CGT le 3 août précédent.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :
- ordonne à la société Naval Group de convoquer le CSE de l'Etablissement à une réunion de consultation « sur les modalités de mise en 'uvre de l'horaire d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier du PACDG » ;
- ordonne la suspension de la décision unilatérale de la société Naval Group, Etablissement de [Localité 3], de « modification des horaires d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier du PACDG » et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour à compter du prononcé de 'l'ordonnance' à intervenir, tant que le CSE n'aura pas été régulièrement consulté ;
- ordonne la remise en état des parties avant la mise en place de cette décision et
l'application des horaires d'été tels que prévus par l'accord du 25 octobre 2017 soit 6 heures 15 - 13 heures 55 ;
- condamne la société Naval Group à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Naval Group sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de suppression de la décision de modification des horaires d'été ;
' dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande d'interdiction générale de modifier les horaires prévus à l'accord national du 25 octobre 2017 ;
' condamné la CGT de l'Arsenal de [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
- statuant à nouveau :
' juge irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la CGT en ce qu'elle demande au juge de céans de lui ordonner de convoquer le CSE de l'Etablissement à une réunion de consultation « sur les modalités de mise en 'uvre de l'horaire d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier du PACDG » ;
- en tout état de cause :
' déboute la CGT de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne la CGT à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l'espèce, dans le corps de ses écritures, le syndicat CGT fonde ses prétentions sur trois moyens qu'elle développe sous forme de paragraphes, à savoir :
- le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des accords d'entreprise (§ III) ;
- le trouble manifestement illicite caractérisé par l'absence de consultation du CSE (§ IV) ;
- le dommage imminent caractérisé par les risques sur la santé des salariés ;
Sur la recevabilité des prétentions du syndicat CGT
La SA Naval Group conclut à l'irrecevabilité des prétentions formulées par le syndicat CGT en cause d'appel aux motifs que :
- ces demandes seraient nouvelles ;
- le trouble allégué ayant cessé, elles n'aurait plus d'objet ;
- les organisations syndicales ne peuvent agir aux lieux et place du CSE.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que, pour apprécier l'existence du trouble manifestement illicite sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué. Elle apprécie par ailleurs souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'elle constate ou à prévenir son renouvellement si ce dernier apparaît vraisemblable.
Les moyens tirés de la cessation dudit trouble ou de l'absence d'efficience des mesures sollicitées sont donc inopérants sur le terrain de la recevabilité des prétentions de l'appelant formulées en cause d'appel.
Sur le caractère nouveau des prétentions
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'exorde de la décision déférée met en exergue que, dès la première instance, le syndicat CGT a, pour partie, fondé ses demandes de suspension de la décision contestée et d'interdiction de mofication des horaires de travail sur l'absence de consultation du CSE. Ses prétentions d'appelante visant à entendre ordonner à la SA Naval Group de convoquer le CSE de l'Etablissement à une réunion de consultation « sur les modalités de mise en 'uvre de l'horaire d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier du PACDG et à ordonner la suspension de la décision unilatérale de la société Naval Group, Etablissement de [Localité 3], de modification desdits horaires tant que le CSE n'aura pas été régulièrement consulté, peuvent donc s'analyser, au travers de l'exigence de consultation de l'instance représentative des personnels, comme une redéfinition en forme de précision de ses demandes intiales.
Cette reformulation tient également compte de l'achèvement, le 25 août 2023, de la période d'aménagement des horaires d'été et ce, d'autant, que l'appel a été interjeté le 1er août 2023, date à laquelle ils étaient toujours en vigueur, et qu'une requête en autorisation d'assigner à jour fixe a été rejetée le 8 août suivant eu égard à l'absence de 'péril' et à l'incapacité dans laquelle se trouvait la cour de statuer, en respectant le principe du contradictoire, avant le 25 août. Il s'agissait donc aussi d'actualiser ses prétentions en tenant compte de la survenance de ce fait, en sorte que ces prétentions, quoique nouvelles en cause d'appel, seront considérées comme recevables par application des dispositions des articles précités.
Sur la possibilité, pour le syndicat CGT, d'agir aux lieu et place du CSE
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice : ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En ces paragraphes I et II, l'article L. 2312-8 du même code dispose :
I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur ... (3°) les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ...
Par application des dispositions de ces textes, si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils n'ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions au titre d'un défaut de consultation qu'elles n'invoquent pas. Tout au plus peuvent-ils, dans une telle hypothèse, s'associer à elles, notamment lorsqu'elles fondent leur demande sur un accord collectif.
Les demandes du syndicat CGT visant à la consultation du CSE, et non de la 'commission nationale paritaire', comme retenu par le premier juge (par assimilation avec le comité social d'entreprise), seront donc déclarées irrecevables.
Il reste que la troisième prétention, visant à la remise en état des parties avant la mise en place de la décision d'application des horaires d'été tels que prévus par l'accord du 25 octobre 2017, se trouve fondée sur deux autres moyens à savoir le non respect dudit accord et le dommage imminent encouru par les salariés.
Il convient donc d'examiner successivement ces deux moyens formulés à l'appui d'une prétention recevable puisque correspondant à la reformulation, du fait de l'achèvement de la période estivale, de celle ayant poursuivi, en première instance, l'interdiction de modifier les horaires d'été.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Sur le trouble manifestement illicite
L''accord d'entreprise DCNS' du 11 avril 2017 prévoit que les horaires s'appliquant sur une durée limitée seront mise en place après validation par la commission nationale paritaire et consultation des comités d'établissement locaux concernés. Il ajoute que la commission nationale déterminera les éléments de rémunération afférents, ces horaires ne donnant pas lieu à expérimentation.
L'accord du 25 octobre 2017 prévoit, dans son sixième paragraphe, les 'horaires spécifiques de l'établissement de [Localité 3]'.
Son article 6.3.2 acte une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, aménagée en plages horaires quotidiennes de 7 h 30, dont 30 minutes de pause, réparties de la façon suivante :
- plage fixe de 6 h 30 à 13 h 15 ;
- plage variable de 6 h 15 à 6 h 30 et de 13 h 15 à 13 h 55 ;
- pause repas de 30 minutes non badgée, à 12 heures, commune à tous les personnels du chantiers.
L'article 6.3.3 précise que ce régime s'applique à tous les OETAM ... sauf lorsque la contrainte opérationnelle impose de pratiquer un horaire posté, atypique ou journée continue.
Pour justifier l'absence de 'consultation' de la commission nationale paritaire et du CSE de l'établissement toulonnais, préalablement à la mise en oeuvre de 'l'horaire d'été expérimental', la SA Naval Group argue d'une 'contrainte opérationnelle' née de l'exigence de la Marine Nationale de faire coïncider les horaires de présence à bord du porte-avion Charles de Gaulle avec ceux de ses marins.
L'ordre du jour de la réunion du CSE du 23 juin 2023 y fait expressément référence puisque, visant l'article 6.3 du protocole d'accord du 25 octobre 2017, il est ainsi libellé : information du CSE sur les modalités de mise en oeuvre de l'horaire d'été et de l'alternative pour répondre à la contrainte attachée au chantier du PACDG.
Au cours de cette réunion qui, de fait, n'a abouti à aucun relevé de décision et ne peut être qualifiée de 'consultation', deux contraintes opérationnelles ont été exposées par le RRS de la SA Naval Group :
- la nécessité de tenir les délais sur le chantier du porte-avion en pratiquant l'horaire d'été, problématique faisant écho à un courriel interne de la DCN du 3 juillet 2023, faisant état de la nécessité de réaliser sur 5 mois des travaux qui en prennent habituellement onze et ce, en raison des impératifs opérationnels de la Marine Nationale en lien avec le contexte géopolitique ;
- la volonté du client de faire coïncider les horaires de présence à bord des ouvriers de la SA Naval Group et des marins, le RRS précisant que la direction de Naval Groupe s'était, sur ce point, heurté à l'intransigeance de son interlocuteur, à savoir le SSF.
La cour relève que la discussion qui s'est engagée lors de cette réunion a été nourrie, puisque rapportée sur 27 pages, et que des échanges sont intervenus sur la notion même de 'contrainte opérationnelle'. Néanmoins, deux syndicats participants, à savoir l'UNSA et la CFDT n'ont pas contesté que les deux circonstances exposées par la Direction (sus-exposées) en relevaient, allant même jusqu'à se féliciter des aménagements d'horaires réalisés à titre 'expérimental' en ce, notamment, qu'ils responsabilisaient et donnaient plus d'autonomie aux 'managers de proximité' ou 'chefs d'équipe'.
Saisie dans le cadre d'une procédure de référé la cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, prendre parti sur ce point puisque cela reviendrait à interpréter les termes d'un accord national. Elle ne peut que constater qu'au vu des éléments sus-exposés, le trouble imputé par le syndicat CGT à l'absence de consultation préalable de la commission nationale paritaire et du CSE ne peut être, avec l'évidence requise en référé, qualifié de manifestement illicite.
Il en va de même pour le trouble imputé par l'appelant au remplacement de la boisson gratuite, en l'occurrence une canette de Coca-Cola, par une rémunération forfaitaire de 2,05 euros, innovation saluée par la CFDT en ce qu'elle laisse au salarié le choix de sa boisson et lui permet de la doubler, à quelques centimes près.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur le dommage imminent
Sur le terrain du dommage imminent, le syndicat CGT rappelle les obligations de sécurité pesant sur l'employeur, énoncées notamment par l'article L. 4121-2 du code du travail, avant de souligner que, comme en attestent les développements précédents, la direction de la SA Naval Group connaît parfaitement les risques et contraintes du travail embarqué en période estivale et de préciser que deux salariés ont fait des malaises les 21 et 27 juin 2023.
La SA Naval Group réplique que l'éminence d'un tel dommage ne saurait être caractérisée par un décalage de l'horaire de travail de seulement 45 minutes et que toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des employés en cas de pic de chaleur.
Il résulte des pièces versées aux débats que, comme le soutient l'intimée, les deux malaises invoqués par la CGT sont intervenus avant que l'horaire expérimental soit mis en oeuvre, le 3 juillet 2023, et, de surcroît, à 10 heures et 10 heures 30, soit en dehors de l'extension contestée de 30 ou 65 minutes (entre 13 h 15 et 14 h 45 en plage fixe ; 13 h 55 et 15 heures en plage variable). Au demeurant, un seul est survenu dans un local du PACDG.
Par ailleurs, les relevés météo intégrés dans les conclusions de l'intimée et non discutés, attestent que sur la période d'extension d'horaires considérée, soit de 13 à 15 heures, la température atmosphérique n'a augmenté que 1 degré Celsius (28 à 29° C) le lundi 3 juillet 2023 et a chûté de 2 degrés (29 à 27 ° C) le mercredi 5 juillet suivant.
Enfin, il s'induit du 'Flash Info SST, Vigilance forte chaleur' de juin 2023 que ce risque professionnel est pris en compte et prévenu par la Direction de la SA Naval Group, laquelle invite expressément ses salariés, entr'autres recommandations, à se montrer vigilants vis à vis des 'signaux d'alerte' et à utiliser largement les diverses fontaines et packs d'eau mis à leur disposition pour s'hydrater et se rafraîchir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le dommage imminent imputé par le syndicat CGT à l'horaire expérimental mis en oeuvre par la SA Naval Group, sur la période du 3 juillet au 25 août 2023, n'est pas établi avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de la décision de Naval Group, établissement de [Localité 3], de modification de l'horaire d'été ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdiction générale de modifier les horaires prévus à l'accord national du 25 octobre 2017.
Il convient de la compléter, au vu des prétentions d'appel, en précisant qu'il n'y a lieu à référé sur la demande du syndicat CGT visant à entrendre ordonner la remise en état des parties avant la mise en place de cette décision et l'application des horaires d'été tels que prévus par l'accord du 25 octobre 2017 soit 6 heures 15 - 13 heures 55.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes aux dépens et à verser à la SA Naval Group la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
Le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes du Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes visant à entendre :
- ordonner à la société Naval Group de convoquer le CSE de l'Etablissement à une réunion de consultation sur les modalités de mise en 'uvre de l'horaire d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier du PACDG ;
- ordonner la suspension de la décision unilatérale de la société Naval Group, Etablissement de [Localité 3], de modification des horaires d'été et de l'alternative prévue pour répondre à la contrainte opérationnelle attachée au chantier du PACDG et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour à compter du prononcé de 'l'ordonnance' à intervenir, tant que le CSE n'aura pas été régulièrement consulté ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes visant à entendre ordonner la remise en état des parties avant la mise en place de cette décision et l'application des horaires d'été tels que prévus par l'accord du 25 octobre 2017 soit 6 heures 15 - 13 heures 55 ;
Condamne le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes à payer à la SA Naval Group la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne le Syndicat CGT de l'Arsenal de [Localité 3] et de ses Antennes aux dépens d'appel.
La greffière Le président