Texte intégral
ARRET N°167
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOBJ
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
M. [H] [Y]
GS/LM
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie TABARAUD de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 2 novembre 2010, modifié par avenant du 2 mai 2011, la banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la SCI Cassiopee un prêt immobilier de 326 000 euros dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [H] [Y], gérant de cette SCI, à concurrence du montant global de 195 600 euros.
Les conditions de remboursement de ce prêt par la SCI ont été modifiées par avenant du 4 février 2014.
La SCI ayant manqué à ses obligations de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 3 juin 2015 et elle a assigné, le 2 juin 2021, M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Limoges en exécution de son engagement de garantie et en paiement de dommages-intérêts.
En défense, la caution a opposé la prescription de l'action de la banque, et
subsidiairement, la disproportion de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine. Très subsidiairement, elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, et a conclu à la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts faute d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré irrecevable la fin de non- recevoir tirée de la prescription faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état,
- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel,
- condamné la caution à payer à la banque la somme de 3 381,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, après avoir écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement souscrit,
- accordé des délais de paiement à la caution,
- rejeté les autres demandes des parties.
La banque a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque, dont l'appel est limité au chef de décision prononçant la déchéance de son droit aux intérêts au taux contractuel, demande la condamnation de la caution à lui payer la somme de 101 211,85 euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 20 avril 2021. Elle soutient avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle de la caution. Subsidiairement, pour le cas où la déchéance de son droit à intérêts serait confirmée, elle demande la condamnation de la caution à lui payer la somme de 13 954,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2015. Elle réclame, par ailleurs, des dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [Y], caution, appelant incident, conclut au rejet des demandes de la banque qui ne peut se prévaloir d'un engagement de caution, qui à la date de l'avenant du 4 février 2014, était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Subsidiairement, il demande que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette de caution, avec laquelle la compensation sera ordonnée, en soutenant que cet établissement de crédit a manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde à son égard. Très subsidiairement, il demande à bénéficier de délais de paiement.
MOTIFS
Le chef de décision déclarant irrecevable la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] n'est pas critiqué en cause d'appel et sera donc confirmé.
Sur la disproportion de l'engagement de caution.
Le tribunal judiciaire a très justement rappelé qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue entre l'engagement de garantie souscrit et ses revenus et patrimoine.
Cette disproportion s'apprécie à la date de la souscription du cautionnement.
En l'occurrence, la banque se prévaut de l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [Y] le 6 mai 2011 à l'occasion de l'avenant du 2 mai 2011 qui a ramené le crédit consenti à la SCI débitrice principale au montant de 326 000 euros (au lieu des 355 000 euros prévus dans l'acte initial du 2 novembre 2010).
L'engagement de caution du 6 mai 2011 a été souscrit par M. [Y] à concurrence du montant global de 195 000 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], la banque ne lui a pas réclamé un nouvel engagement de garantie à l'occasion de l'avenant du 4 février 2014 qui ne fait que modifier les conditions de remboursement du crédit du 2 mai 2011 par la SCI, sans changer le montant de ce crédit, sa finalité ou le taux d'intérêt applicable, modifications auxquelles la caution a d'ailleurs expressément consenti.
C'est, dès lors, à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu que la prétendue disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [Y] devait être appréciée au regard des revenus et patrimoine de ce dernier à la date du 6 mai 2011.
La banque justifie s'être renseignée sur la situation financière de M. [Y] qui a été invité à répondre à un questionnaire le 6 mai 2011, préalablement à son engagement de garantie. Dans ce document, dont il a certifié les réponses exactes et sincères sur l'honneur, M. [Y], qui s'est présenté comme gérant de la société Art et confort, a déclaré des revenus professionnels d'un montant annuel de 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois. Il a indiqué détenir une épargne d'un montant total de 17 800 euros. Au rang des charges, il n'a déclaré qu'un emprunt personnel dont les échéances de remboursement s'élèvaient à 138 euros par mois jusqu'en 2015, la somme restant due étant alors de 5 500 euros.
La banque n'avait pas à vérifier les déclarations de M. [Y], sauf anomalie apparente. Or, en l'espèce, celui-ci a omis de déclarer un précédent engagement de caution souscrit le 13 septembre 2008 à concurrence du montant de 35 000 euros, ce que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle était bénéficiaire de ce cautionnement.
À la date du 6 mai 2011, l'endettement de M. [Y] s'élevait donc au montant total de 195 600 euros + 35 000 euros + 5 500 euros restant dû au titre du prêt personnel = 236 100 euros.
Si l'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur à la date de la souscription du cautionnement litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa souscription, ce texte réserve cependant l'hypothèse où le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation de garantie au moment où celle-ci est appelée.
En l'espèce, il s'avère que, par suite d'un héritage, M. [Y] se trouve nu-propriétaire indivis, avec ses deux frères, de biens immobilier situés à [Localité 3] et [Localité 4], sa mère en état usufruitière. Ces immeubles ont été évalués à 448 725 euros en 2008 par les services de la publicité foncière, cette évaluation étant contestée par M. [Y] qui produit un rapport d'estimation de l'agence Valois immobilier qui retient une valeur vénale de 375 000 euros à la date du 13 mai 2022. En retenant une valeur moyenne de 400 000 euros, il doit être constaté que les droits indivis de M. [Y] sur ce patrimoine immobilier lui permettent de faire face à son engagement de garantie qui porte sur une somme de 101 211,85 euros.
La Banque est donc fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [Y] le 6 mai 2011.
Sur la dette de caution.
La banque produit un décompte de la dette de la SCI débitrice principale au titre du prêt immobilier qu'elle lui a consenti. Ce décompte fait état d'une somme totale restant due de 101 211,85 euros au 10 avril 2021.
Pour contester ce montant, M. [Y] oppose la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en soutenant que cet établissement de crédit n'a pas satisfait à l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
La banque justifie, par la production de quatre procès-verbaux de constat d'huissier, de l'envoi des lettres d'information aux cautions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. En revanche, elle ne justifie pas de cet envoi pour la période postérieure pour laquelle elle sera donc déchue de son droit aux intérêts. Il s'ensuit que les intérêts courus sur la période du 28 avril 2015 au 10 avril 2020, décomptés pour un montant de 57 106,92 euros, seront retranchés de la dette de la caution qui sera ramenée au montant de 44 104,93 euros.
Nonobstant cette sanction légale, la banque reste fondée à prétendre, sur la somme de 44 104,93 euros précitée, aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception par M. [Y] de la mise en demeure du 20 avril 2021.
Sur l'action en responsabilité de M. [Y] à l'encontre de la banque.
Contrairement à l'opinion des premiers juges, le seul fait que M. [Y] soit le dirigeant et l'associé majoritaire de la SCI débitrice principale et qu'il ait été le gérant et l'associé d'une SARL Art et confort, dont les activités sont étrangères au domaine financier, ne saurait suffire à lui conférer la qualité de caution 'avertie'.
Au soutien de son action en responsabilité, M. [Y] fait valoir que la banque a abusivement soutenu la SCI débitrice principale, qui connaissait alors des difficultés économiques, et ce en faisant souscrire à celle-ci un engagement de caution à l'origine d'un endettement excessif, et en tous cas inadapté à sa situation financière.
Le reproche tenant à un soutien abusif suppose, pour être accueilli, que la banque ait consenti son emprunt alors que la situation économique de la SCI était irrémédiablement compromise.
Or, si M. [Y] justifie par des pièces fiscales que sa SCI a enregistré un déficit de 11 445,09 euros en 2014, cette situation ne permet aucunement de déduire que la situation économique de cette société était irrémédiablement compromise à la date du prêt du 2 mai 2011.
En outre, M. [Y] ne démontre pas que la banque disposait, sur la situation économique de sa SCI, d'informations que lui-même ignorait alors qu'il en était le dirigeant.
Enfin, le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution au regard des revenus et patrimoine de M. [Y] a été précédemment écarté.
Par ces motifs substitués tirés de l'absence de démonstration d'une faute imputable à la banque, la décision des premiers juges déboutant M. [Y] de son action en responsabilité contre cet établissement sera donc confirmée.
Sur la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La résistance de M. [Y] à la demande en paiement de la banque ne peut être qualifiée d'abusive, puisque son moyen tiré de la déchéance de cet établissement de crédit de son droit aux intérêts, pour manquement à son devoir d'information annuelle de la caution, a été partiellement accueilli.
Sur les délais de paiement.
La dette étant ancienne, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges mais seulement en ses dispositions :
- déclarant irrecevable la fin de non- recevoir soulevée par M. [H] [Y] tirée de la prescription
- déboutant M. [H] [Y] de son action en responsabilité à l'encontre de la banque CIC Ouest
- rejetant la demande de la banque CIC Ouest en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance de la banque CIC Ouest de son droit aux intérêts à compter du 17 mars 2015, date de l'envoi de la dernière information annuelle légale adressée à M. [H] [Y];
CONDAMNE M. [H] [Y], caution, à payer à la banque CIC Ouest la somme de 44 104,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
REJETTE la demande de M. [H] [Y] tendant à l'octroi de délais de paiement ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.