Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 888/22
N° RG 19/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVTB
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
10 Octobre 2019
(RG F18/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.P. [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre CHABEAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [E] a été embauchée suivant un contrat à durée indéterminée du 6 avril 1992 en qualité de secrétaire sténo-dactylo de niveau 1 échelon 1 par la SCP [Y]-[S] qui est un cabinet d'architectes situé à Lambersart. Son activité relève de la convention collective des entreprises d'architecture.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 31 août 2015.
Pendant son arrêt, elle a formalisé par courrier du 12 avril 2016 une demande de revalorisation de la classification de son emploi compte tenu des fonctions exercées, demande finalement refusée par son employeur à l'issue de plusieurs échanges.
Au terme de son arrêt maladie qui a pris fin le 6 février 2017, Mme [E] a été déclarée inapte par le médecin du travail après les visites médicales de reprise des 9 et 16 février 2017, le praticien indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mars 2017 auquel elle ne s'est pas rendue, Mme [E] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par courrier du 14 mars 2017, son employeur lui indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Faisant valoir que son inaptitude était consécutive aux agissements d'un des associés de la SCP constitutifs de faits de harcèlement moral, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête du 18 janvier 2018 afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, le versement de diverses indemnités ainsi qu'une requalification de son emploi et les rappels de salaires et de primes en résultant.
Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit que la demande de rappel de rémunération et accessoires de rémunération de mars 2014 à mars 2017 n'est pas fondée.
- dit que la demande relative aux agissements répétés constitutifs de harcèlement moral n'est pas fondée,
- dit que la violation par l'employeur de son obligation de loyauté n'est pas fondée,
- dit que les manquements de la SCP [Y]-[S] à l'obligation de sécurité et de résultats ainsi qu'à l'obligation spécifique de prévention de faits de harcèlement moral ne sont pas fondés,
- dit que la requalification du licenciement en licenciement nul n'est pas fondée,
- dit que les conséquences de la requalification du licenciement en licenciement nul ne sont pas fondées,
- dit que le manquement à l'obligation de formation professionnelle est fondé,
- dit et jugé que la demande de remise des bulletins de paie n'est pas fondée,
- condamné la SCP [Y]-[S] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de formation,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté Mme [E] de toutes ses autres demandes
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire,
- condamné la SCP [Y]-[S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau
- dire et juger qu'elle n'a pas été rémunérée de l'intégralité de ses salaires et accessoires de salaire pour la période de mars 2014 à mars 2017,
- dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral,
- dire et juger que la SCP [Y]-[S] a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à son obligation spécifique de prévention des agissements de harcèlement moral, - dire et juger que la SCP [Y]-[S] a délibérément violé son obligation de loyauté à son égard,
- dire et juger que son licenciement est nul,
- rappeler que la SCP [Y]-[S] n'a pas respecté son obligation de formation,
en conséquence,
- condamner la SCP [Y]-[S] au paiement des sommes suivantes :
*8 598 euros au titre du rappel de salaire conventionnel ;
*859,80 euros au titre des congés payés y afférent ;
*9 204,71 euros au titre du rappel correspondant à la part d'IJSS non perçu ;
*574,43 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté 2014 ;
*458,09 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté 2015 ;
*10 400 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral (soit 4 mois de salaire) ;
*10 400 euros au titre de la violation de l'obligation de loyauté (soit 4 mois de salaire) ;
*5 200 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (soit 2 mois de salaire) ;
*5 212,48 euros titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
*521,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
*62 549,76 euros au titre du licenciement nul (soit 2 ans de salaire) ;
*7 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation ;
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- en tout cas, condamner la SCP [Y]-[S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première que pour la présente instance, outre les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [Y]-[S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 10 octobre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros pour non-respect de l'obligation de formation et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la requalification de l'emploi de Mme [E] et les demandes financières subséquentes :
Il sera en liminaire rappelé que le salarié qui sollicite l'application de taux relevant d'une classification supérieure à celle visée dans son contrat de travail doit apporter la preuve que la nature des fonctions réellement accomplies relève de la classification qu'il revendique.
Il est en l'espèce constant que Mme [E] a été embauchée par contrat du 6 avril 1992 en qualité de sténo-dactylo.
Il est également acquis aux débats que depuis son embauche, sa rémunération correspond à celle d'un emploi de catégorie 1 niveau 1 coefficient 200 de la filière administrative et gestion tel que défini par la convention collective des entreprises d'architecture.
Mme [E], qui considère que son emploi est au contraire de type secrétaire technique, revendique la classification de celui-ci dans la catégorie 2 niveau 2 coefficient 300 de cette convention collective dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2016, puis pour la période postérieure, l'application du coefficient 360 qui est l'échelon le plus élevé pour ce niveau d'emploi dans la nouvelle grille de classification.
Elle soutient que son emploi répond aux critères classants définis dans la convention collective compte tenu de la variété de ses missions, de son haut niveau d'autonomie et de technicité ainsi que de sa longue expérience professionnelle de près de 24 ans dans ce même poste.
En s'appuyant sur des attestations d'anciens collègues et sur ses propres courriers, elle met notamment en avant, la grande diversité de ses missions telles l'accueil des clients ou encore le traitement de documents de facturation et de comptabilité ainsi que le niveau de technicité exigé par certaines tâches qu'elle réalise aussi en autonomie, le contrôle de son employeur demeurant ponctuel, comme la préparation des procédures d'appel d'offres, des dossiers administratifs et techniques ainsi que la constitution des équipes de maîtrise d'oeuvre.
Toutefois, la SCP [Y]-[S] lui oppose à juste titre qu'aucune des pièces qu'elle produit ne suffit à établir qu'elle remplit les critères classants retenus pour un emploi de catégorie 2 niveau 2 avec les coefficients revendiqués.
En effet, ses propres courriers de revendication ne peuvent en constituer la preuve, sachant que son employeur a contesté dans son courrier de réponse du 13 septembre 2016 la présentation qu'elle y faisait de ses fonctions.
En outre, les premiers juges ont justement relevé que les trois attestations produites ne donnent aucune indication sur le contenu précis et la technicité de ses missions ainsi que sur son niveau d'autonomie, M. [H] évoquant simplement 'la préparation des dossiers de concours qui se rajoutaient à ses missions habituelles' et Mme [W] le travail 'en collaboration avec Mme [E] sur la facturation des chantiers', sans autre précision.
Si Mme [K] indique pour sa part que Mme [E] occupait un poste de secrétaire administratif, plus précisément qu''elle accueillait les clients avec bonne humeur et attention et répondait à nos demandes dans ses délais rapides' et 'qu'en plus de sa charge de travail habituelle (le secrétariat, l'accueil, les situations et la facturation des entreprises, les dossiers de candidature aux concours, ...), elle devait effectuer toute une série de tâches que lui demandaient Messieurs [Y] et [S]', cette énumération est insuffisante pour apprécier la technicité des tâches réellement accomplies et surtout son degré d'autonomie.
Par ailleurs, la SCP [Y]-[S] produit une attestation de Mme [J], employée comptable, qui affirme au contraire que 'les tâches étaient toujours élaborées sous les directives précises de M. [Y] et M. [S]'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et ce en dépit de sa longue expérience professionnelle, Mme [E] échoue à rapporter la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient par leur technicité et leur niveau d'autonomie, à un emploi de catégorie 2 niveau 2 avec un coefficient de 300 puis 360 tel que défini dans la classification des emplois de la convention collective des entreprises d'architecture.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes d'ancienneté
- sur le harcèlement moral et le licenciement de Mme [E] :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Les règles relatives à la charge de la preuve touchant le fond du droit, le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions de la loi applicables à la date des faits.
Ainsi, l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est applicable au présent litige dans la mesure où les faits dénoncés sont antérieurs à l'arrêt de travail de Mme [E] qui a débuté le 31 août 2015.
En vertu de cette disposition, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 susvisé, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient donc au juge en application de ces dispositions d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, Mme [E] soutient avoir établi la matérialité des faits suivants :
- des remarques indélicates, voir douteuses, sur son style vestimentaire, se disant la cible régulière de ses employeurs,
- une immixtion dans sa vie privée, à travers les critiques appuyées sur les relations extra-professionnelles qu'elle continuait à entretenir avec M. [Z], ancien associé de la SCP,
- une agressivité régulière à son égard avec 'des hurlements fréquents et injustifiés' pour notamment lui donner des ordres,
- des tâches complémentaires sans rapport avec ses fonctions, telles que l'arrosage des plantes, le ramassage des feuilles mortes, le lavage de la vaisselle, l'évacuation de l'eau de la cave lors du dégât des eaux survenu dans le cabinet.
Pour en établir la matérialité, Mme [E] s'appuie sur les attestations de 3 anciens collègues.
Mme [K], qui a été architecte conductrice de chantier de septembre 2006 à janvier 2013 au sein de la SCP [Y]-[S], atteste que Mme [E] était 'la femme à tout faire' et évoque plus précisément l'incident du dégât des eaux comme suit : 'M. [Y], posté à la porte de l'escalier menant à la cave hurla le nom de [M](...)[M] arriva au pied de l'escalier et M. [Y] lui dit '[M], allez chercher une bassine et videz l'eau de la cave'.(...) [M] a donc dû vider la cave avec un seau. Puis lorsque celle-ci fut vide d'eau, [M] a dû la vider de tous les dossiers et fournitures qui étaient imbibés d'eau.'
Mme [K] ajoute '[M] devait faire la vaisselle lorsque les architectes laissaient leurs assiettes sales du midi dans l'évier ou encore nettoyer la table après le repas alors qu'elle-même ne mangeait pas sur place. Un jour, M. [Y] est venu installer des arbres dans l'agence avec sa femme. [M] a donc été déclarée responsable des arbres et de leur arrosage. Elle se faisait réprimander si ceux-ci perdaient leurs feuilles. [M] devait aussi balayer'.
Elle indique également qu'il arrivait à M. [Y] de faire des réflexions sur ses tenues, donnant comme exemple : '[M], il va falloir mettre un pull, on voit vos épaules', 'vous vous êtes déguisée aujourd'hui', 'vous vous êtes coiffée avec un crouton de pain', 'lorsque [M] était malade, il lui disait de dormir avec une culotte pour éviter les courants d'air'.
M. [H], architecte cadre au sein de la SCP entre 2008 et mai 2014, évoque également dans son attestation les tâches indues réalisées par Mme [E] telles le nettoyage de la cuisine ou le ramassage des feuilles mortes. Il fait aussi référence à l'épisode de la cave inondée.
Il insiste sur le ton sèche et agressif utilisé par M. [Y] à l'égard de tous mais particulièrement vis à vis de Mme [E], ainsi que sur les reproches sur sa vie personnelle et 'notamment au sujet d'un ancien associé, [U] [Z], avec qui [M] [E] était restée en contact', considérant que 'c'était du harcèlement. [M] [E] étant une personne très sensible, à la suite de ces remarques, était destabilisée'.
Mme [W], architecte au sein de la SCP entre 2011 et 2014, évoque également l'exécution par Mme [E] sur ordre de M. [Y], des tâches indues énumérées par les 2 autres témoins, ainsi que la convocation de l'intéressée par les 2 associés pour lui reprocher ses relations avec M. [Z].
Ces 3 attestations relatent ainsi de manière suffisamment précises et concordantes l'ensemble des agissements dénoncés, peu importe qu'ils ne soient pas datés.
En outre, Mme [E] produit des pièces médicales dont il ressort qu'elle a été suivie à compter de septembre 2015 'pour un état anxieux et dépressif survenant dans un contexte de difficultés professionnelles avec situation de harcèlement rapportée'.
Dans un courrier du 2 juin 2016 adressé au médecin du travail, son psychiatre, le docteur [X], évoquait un trouble anxio-dépressif sévère en raison notamment d'une situation relationnelle difficile avec son employeur et insistait à l'époque sur le fait que tout élément se rattachant au travail restait une source d'anxiété majeure pour Mme [E].
Aussi, pris dans leur ensemble, les agissements allégués dont la matérialité et la répétition sont suffisamment établis par Mme [E] à travers les pièces produites susvisées, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où par leur nature, ils ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé mentale.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas établis ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la SCP [Y]-[S] produit :
- une attestation de Mme [J], employée comptable, qui affirme que d'une part, 'la direction n'a jamais demandé à aucun de ses salariés de faire le ménage de l'agence puisqu'une société de nettoyage est sous contrat' et que d'autre part, 'la direction n'a pas tenu de propos déplacés à l'égard de Mme [M] [E], ni à l'égard des autres salariés de l'agence',
- le contrat de prestation conclu avec la société Pro Impec pour le nettoyage du cabinet,
- une attestation de M. [V] [Y] aux termes de laquelle il explique d'une part, avoir sollicité toutes les personnes présentes de l'aider à évacuer et trier les archives à la suite de l'inondation de la cave, Mme [E] étant plus particulièrement chargée selon lui de la mise à jour du registre des archives et de l'établissement d'un état des lieux précis des pertes subies, et d'autre part, avoir demandé à l'ensemble des collaborateurs de respecter la confidentialité de leur activité à l'égard de leur ancien associé qui avait intégré une agence concurrente en insistant auprès de Mme [E] dont les liens d'amitié avec l'intéressé étaient connus.
Compte tenu du contexte ainsi exposé de séparation avec un associé, la SCP [Y]-[S] établit que l'entretien de mise en garde avec Mme [E] concernant sa relation avec cet ancien associé est étranger à tout fait de harcèlement moral.
Pour contester la réalité des autres agissements et leur lien avec une situation de harcèlement moral, la SCP [Y]-[S] remet en cause l'impartialité des attestations produites par l'appelante, faisant valoir que leurs auteurs ont quitté le cabinet et ont pour 2 d'entre eux contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale en se prévalant d'une attestation de Mme [E].
Ce moyen de contestation ne peut cependant opérer dans la mesure où Mme [E] fait à juste titre observer que Mme [K], qui est la plus précise dans son attestation, a quitté la SCP [Y]-[S] dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et n'a initié aucune action en justice à son encontre, de sorte qu'aucun élément objectif ne tend à remettre en cause la véracité de son témoignage.
Même si les autres témoins ont été opposés à la SCP dans le cadre d'un litige prud'homal, leurs attestations sont cependant parfaitement concordantes avec celle de Mme [K] sur le fait que Mme [E] exécutait des tâches indues, étrangères à ses fonctions de secrétaire, ainsi que sur le ton agressif utilisé par son employeur.
L'existence d'un contrat de nettoyage pour le cabinet d'architectes n'est pas non plus de nature à exclure la réalité des travaux indus réalisés par Mme [E] dès lors qu'il résulte des termes de ce contrat qu'il ne portait pas sur le nettoyage de la salle de pause ou de la cuisine et qu'il ne s'agissait pas d'une prestation quotidienne.
Sachant en outre que c'est principalement l'attitude de M. [Y] qui est critiquée par Mme [E] et les 3 témoins, l'attestation de celui-ci ne présente pas les garanties d'une objectivité suffisante pour être retenue, étant au surplus observé que l'intéressé s'attache à expliquer comment les archives ont été évacuées mais reste taisant sur la personne qui a eu la charge de vider l'eau de la cave inondée.
L'attestation de Mme [J] ne suffit pas non plus à remettre en cause la réalité des agissements dénoncés dans la mesure où il n'est pas exclu qu'elle n'ait pas assisté à toutes les scènes évoquées par les 3 anciens collègues de Mme [E], et où elle se limite à dire que la direction n'aurait pas tenu de propos déplacés, ni demandé aux salariés de faire le ménage, ce qui n'exclut pas l'usage d'un ton agressif et autoritaire à l'égard de Mme [E], ni que celle-ci était assignée à s'occuper des arbres et à faire la vaisselle de M. [Y] et de M. [S], en plus de ses missions. Elle reste par ailleurs taisante sur la scène du dégât des eaux.
Enfin, la SCP [Y]-[S] affirme que les 2 associés ne déjeunaient jamais à l'agence mais elle ne produit aucune pièce pour étayer ses dires de manière objective.
Par l'ensemble des pièces qu'elle produit, la SCP [Y]-[S] échoue ainsi à démontrer que les agissements dénoncés par Mme [E] tirés des tâches indues et dévalorisantes qu'il lui était régulièrement demandé d'accomplir, du ton inaproprié utilisé à son égard et de la nature particulièrement indélicate des réflexions de ses employeurs concernant son apparence et ses tenues vestimentaires, ne sont pas établis ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu de l'ensemble des éléments présentés par les parties, il sera en conséquence retenu que Mme [E] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part des associés de la SCP [Y]-[S] avant de faire l'objet d'un arrêt maladie en août 2015.
Les 2 certificats médicaux précités confirment que Mme [E] a fait l'objet d'un suivi psychiatrique dès 2015, soit concomitamment à cet arrêt maladie, les 2 praticiens évoquant la concernant un syndrôme anxio-dépressif sévère auquel a 'très certainement contribué' un relationnel difficile avec son employeur, l'autre praticien évoquant clairement une situation de harcèlement.
Le docteur [X] en conclut le 2 juin 2016 dans son courrier adressé au médecin du travail qu''au vu de l'état actuel des relations professionnelles, un retour sur le poste ne semble pas envisageable. Il convient donc de se prononcer sur une inaptitude au poste'.
Même si ce même praticien rappelle que le décès du frère de l'appelante a pu aussi contribuer à l'état anxio-dépressif de celle-ci, ces 2 certificats médicaux par leur contenu suffisent à établir que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par les associés de la SCP, et plus particulièrement M. [Y].
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.
Ainsi, dès lors qu'il est démontré au vu de ce qui précède que la cause du licenciement de Mme [E] est directement liée au harcèlement moral dont elle a été victime, il convient d'annuler le licenciement litigieux.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes financières subséquentes :
Mme [E] sollicite diverses indemnités en lien avec la rupture de son contrat de travail sur la base d'un salaire de référence de 2 606,24 euros qui tient compte de la classification revendiquée de son emploi.
Celle-ci n'ayant cependant pas été retenue, il convient d'apprécier ses différentes demandes indemnitaires sur la base d'un salaire brut de référence de 1 860,84 euros, comme suggéré par la SCP [Y]-[S] au vu des bulletins de salaire.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 62 549,76 euros correspondant à 24 mois de salaire, arguant de ses difficultés à retrouver une stabilité professionnelle. Elle ne produit cependant aucune pièce sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure à son licenciement.
Agée de 46 ans au jour de son licenciement et bénéficiant alors de plus 24 ans d'ancienneté dans son poste, il convient de lui accorder, en l'absence d'autre élément sur l'étendue de son préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement, une somme de 27 913 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCP [Y]-[S] est également condamnée à lui verser la somme de 3 721,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 372,16 euros de congés payés y afférents.
- sur les autres demandes indemnitaires de Mme [E] :
Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au visa de cette disposition, Mme [E] soutient que la SCP [Y]-[S] a manqué en l'espèce à son obligation de sécurité de résultat et de prévention et sollicite l'indemnisation du préjudice que ce manquement lui a nécessairement causé à hauteur d'une somme de 5 200 euros correspondant à 2 mois de salaire.
Force est de constater que la SCP [Y]-[S] ne produit aucune pièce pour justifier des dispositions prises pour prévenir toute situation de harcèlement moral au sein du cabinet d'architectes.
La supposée tardiveté de la dénonciation des faits est en outre sans incidence dès lors qu'elle était tenue en application des dispositions susvisées de mettre en place des mesures visant justement à prévenir de tels agissements.
En réparation du préjudice qu'un tel défaut de prévention a nécessairement causé à Mme [E] au vu du harcèlement subi, il convient de condamner la SCP [Y]-[S] à verser à cette dernière une somme de 3 721 euros.
Par ailleurs, le harcèlement moral subi ayant nécessairement causé à Mme [E] un préjudice distinct lié à la dégradation de son état de santé qui en est résultée confirmée par les certificats médicaux précités, la SCP [Y]-[S] est condamnée à lui verser à titre d'indemnisation une somme de 8 000 euros.
Mme [E] demande également la réparation à hauteur de 10 400 euros du préjudice lié au manquement de la SCP [Y]-[S] à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat. Elle invoque à ce titre :
- la déloyauté de son employeur par rapport à la revalorisation de son emploi, notamment lors des discussions qui ont eu lieu en 2016,
- la suspicion et le discrédit jeté sur son comportement par rapport à ses relations avec un ancien associé,
- les tâches indues qu'il lui a été demandées d'accomplir.
Toutefois, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande aux fins de revalorisation de son emploi, aucun manquement ne peut être reproché à la SCP [Y]-[S] à ce titre.
En outre, compte tenu du contexte du départ de l'ancien associé de la SCP pour une agence d'architectes concurrente, il ne peut être reproché à la SCP [Y]-[S] d'avoir eu un entretien avec elle pour lui rappeler son obligation de loyauté compte tenu des relations extra-professionnelles qu'elle entretenait alors avec l'intéressé.
Enfin, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux précédemment réparés, en lien avec les tâches étrangères à son poste que son employeur lui a demandées d'accomplir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de cette dernière demande indemnitaire.
- sur la demande indemnitaire liée au manquement de la SCP [Y]-[S] à son obligation de formation professionnelle :
Mme [E] demande à ce que l'indemnisation de son préjudice à ce titre soit portée à une somme de 7 000 euros au lieu de celle de 1 000 euros allouée par les premiers juges. Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute la relation de travail, ce qui a constitué un obstacle majeur pour sa reconversion professionnelle.
La SCP [Y]-[S] ne critique pas le jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle avait manqué à son obligation de formation professionnelle. Elle s'oppose cependant à la demande indemnitaire formulée par Mme [E] en faisant valoir que l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice.
Toutefois, l'absence de formation pendant près de 25 ans a nécessairement rendu difficile la recherche d'un nouvel emploi au niveau de responsabilité revendiqué par Mme [E].
En l'absence cependant de pièces justifiant d'un préjudice supérieur à celui retenu par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [E] la somme de 1 000 euros à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la SCP [Y]-[S] devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 octobre 2019 sauf en ses dispositions déboutant Mme [M] [E] de ses demandes en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [E] ;
CONDAMNE la SCP [Y]-[S] à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
- 27 913 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'illicéité de son licenciement,
- 3 721,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 372,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qu'elle a subi,
- 3 721 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de la SCP [Y]-[S] à son obligation de prévention ;
CONDAMNE la SCP [Y]-[S] à payer à Mme [M] [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SCP [Y]-[S] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS