Texte intégral
N° RG 20/04902 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEI4
Décision du
TJ de bourg en bresse
Au fond
du 09 juillet 2020
RG : 20/00426
[T]
[Y]
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (01)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Mme [M] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (01)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIMEE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre acceptée le 1er février 2017, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [G] [T] et Mme [M] [Y] (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'un terrain et au financement de la construction d'une maison d'habitation, à savoir :
- un prêt « tout habitat » d'un montant de 296 250 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 727,62 euros chacune, assurance comprise, au taux effectif global de 1,55%,
- un prêt relais d'un montant de 140 000 euros remboursable à l'issue d'un différé d'amortissement de 23 mois en une échéance de 140 209,88 euros, assurance comprise, moyennant un taux effectif global de 1,54%.
La Compagnie européenne de garantie et cautions (la caution) s'est portée caution du remboursement des prêts.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans ce remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a demandé à la caution le paiement de la somme totale de 318 822,30 euros au titre de sa garantie.
Après paiement à la banque et mise en demeure des emprunteurs d'avoir à lui rembourser la somme de 341 228,68 euros, la caution a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 9 juillet 2020, a :
- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution :
la somme de 181 646,50 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2019, au titre du prêt « tout habitat »,
celle de 137 175,80 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2019, au titre du prêt relais,
- ordonné l'anatocisme des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caution la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2020, les emprunteurs ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, ils demandent à la cour de :
- dire recevable et fondé l'appel interjeté,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- limiter la somme due par eux à la caution, sans solidarité, à la somme de 204 762,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
- ordonner le report du paiement de cette somme sur deux années,
- ordonner que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal à l'issue de la période de deux années et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter la caution de sa demande de capitalisation des intérêts compte tenu des délais de grâce accordés,
- débouter la caution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction de droit au profit de Maître Géraldine Roux, avocat.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, la caution demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer les prétentions des emprunteurs irrecevables,
A titre subsidiaire :
- débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs prétentions comme mal dirigées et infondées,
Dans les deux cas :
- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer :
la somme de 208 376,55 euros, outre intérêts légaux à compter du 10 avril 2021,
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la première fois au 6 décembre 2021,
- condamner solidairement les emprunteurs aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Frédéric Alléaume, avocat, sur son offre de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes des emprunteurs
Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la caution soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par les emprunteurs aux termes de leurs deux derniers jeux d'écritures, tendant à l'octroi de délais de grâce, ainsi qu'à la remise en cause de la solidarité de la condamnation et de la capitalisation annuelle des intérêts.
Réponse de la cour
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant que la demande tendant à l'octroi de délais de grâce et celle, subséquente, tendant au rejet de la demande de capitalisation des intérêts « compte tenu des délais de grâce accordés » constituent des prétentions sur le fond au sens de l'article 910-4, alinéa 1er, précité, que les appelants avaient l'obligation de présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 908, qu'ils ont notifiées le 9 décembre 2020.
Or, force est de constater qu'elles ont été présentées pour la première fois dans leurs conclusions n° 3 notifiées le 18 mai 2021.
Aussi convient-il de les déclarer irrecevables.
En revanche, il y a lieu de déclarer recevable la demande tendant à voir débouter la caution de sa demande de condamnation solidaire, cette prétention étant destinée à répliquer aux conclusions adverses.
2. Sur la créance de la caution
Les emprunteurs exposent que M. [T] a dû vendre un bien immobilier et que le prix de vente a été versé à hauteur de 114 060,17 euros à la caution, de sorte que la somme restant due à cette dernière s'élève à 318 822,30 € - 114 060,17 € = 204 762,13 euros.
La caution précise, à hauteur de cour, exercer son seul recours personnel tel qu'offert par l'article 2305 du code civil, à l'exclusion de son recours subrogatoire fondé sur l'article 2306 du même code. Elle fait valoir que sa créance est égale au principal acquitté par ses soins, soit la somme globale de 318 822,30 euros majorée des intérêts légaux et capitalisés à compter du 6 décembre 2019, dont il convient de déduire la somme de somme de 114 060,17 euros perçue le 9 avril 2021 à la suite de la vente du bien immobilier de M. [T]. Elle sollicite en conséquence la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 208 376,55 euros, soutenant que la somme reconnue par les appelants est erronée puisqu'elle ne prend pas en considération le cours des intérêts légaux depuis le paiement réalisé par elle ni la capitalisation de ces derniers.
Réponse de la cour
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, la caution verse à l'appui de sa demande en paiement :
- l'offre de prêts émise par la banque,
- l'engagement de caution,
- les courriers de déchéance du terme adressés le 12 novembre 2019 aux emprunteurs,
- le courrier du même jour par lequel la banque lui a demandé le règlement des sommes restant dues par les emprunteurs dans le cadre de la garantie,
- la quittance subrogative établie par la banque le 6 décembre 2019 par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de la caution la somme globale de 318 822,30 euros au titre des deux prêts consentis aux emprunteurs,
- les courriers de mise en demeure adressés par la caution aux emprunteurs le 11 décembre 2019 d'avoir à lui rembourser la somme de 341 228,68 euros,
- un décompte de créance arrêté au 9 avril 2021 portant détail du calcul des intérêts.
Au vu de ces pièces, il convient, par infirmation du jugement déféré sur le montant de la créance, de condamner les emprunteurs à payer à la caution la somme de 208 376,55 euros, selon décompte suivant :
principal 318 822,30 €
intérêts échus du 06/12/2019 au 09/04/2021 3 614,42 €
versement à déduire - 114 060,17 €,
outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la cour autorise la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter du prononcé du présent arrêt.
3. Sur la solidarité
Les emprunteurs font valoir que la caution qui n'exerce pas le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, ne peut pas se prévaloir de l'engagement solidaire souscrit par les emprunteurs en faveur de la banque qu'elle a désintéressée. Ils en déduisent que faute de justifier de ce que les emprunteurs sont tenus solidairement à son égard, la caution ne peut poursuivre leur condamnation solidaire.
La caution réplique que chacun des emprunteurs est tenu de l'intégralité de la dette envers le créancier et que la caution, qui a garanti chacun de leur engagement, est parfaitement fondée à demander à chacun d'entre eux le remboursement de l'intégralité de ce qu'elle a payé pour leur compte dans le cadre d'une condamnation solidaire des susnommés.
Réponse de la cour
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, c'est à bon droit que les emprunteurs font valoir que la caution qui n'exerce pas le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil ne peut pas se prévaloir de l'engagement solidaire souscrit à l'égard de la banque qu'elle a désintéressée et que faute de justifier de ce que les emprunteurs sont tenus solidairement à son égard, elle ne peut poursuivre leur condamnation solidaire.
Aussi convient-il de débouter la caution de sa demande de condamnation solidaire. Le jugement est infirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.
En cause d'appel, ces derniers, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à la caution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Frédéric Alléaume, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre des emprunteurs les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné l'anatocisme des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil et a condamné M. [T] et Mme [Y] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant et y ajoutant,
Condamne M. [T] et Mme [Y] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 208 376,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021,
Autorise la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne M. [T] et Mme [Y] à payer à la Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] et Mme [Y] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [T] et Mme [Y],
Autorise Maître Frédéric Alléaume, avocat, qui en a fait la demande, à recouvrer directement à l'encontre des emprunteurs les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT