Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13403 ET N°RG 22/16245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDZ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur les requêtes déposées les 5 août et 30 Septembre 2022 par M. [G] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (SRI LANKA), élisant domicile au cabinet de Me Schapira - [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Sébastian SCHAPIRA, avocat au barreau du PARIS substitué par Me Dimitri GREMONT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Décembre 2023 ;
Entendu la Me Sébastian SCHAPIRA, avocat au barreau du PARIS substitué par Me Dimitri GREMONT, avocat au barreau de PARIS représentant M. [G] [X],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [X], de nationalité sri lankaise, mis en examen le 28 mai 2020 des chefs d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs aggravée par trois circonstances, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour. Il a, été remis en liberté sous contrôle judiciaire en exécution d'un arrêt rendu le 12 février 2021 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Le 17 février 2022, il a été relaxé des chefs de la prévention par le tribunal correctionnel de Melun, la décision étant devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 16 février 2022.
Par requêtes présentées les 5 août et 30 Septembre 2022 au premier président de la cour d'appel de Paris, enregistrées deux fois sous les numéros RG 22/16245 et 22/13403, M. [X] a demandé l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 90 000 euros au titre de son préjudice moral,
*148 781,44 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 13 avril 2023, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [X] les sommes de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre de son préjudice matériel et du surplus de ses demandes, de ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 23 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de huit mois et quinze jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie, en prenant en compte les circonstances particulières qu'il souligne comme pertinentes, et au rejet de la demande résiduelle au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux instances, objet de la même requête, sous le numéro de RG 22/16245.
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 août 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [G] [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 28 mai 2020 au 12 février 2021, soit pour une durée de huit mois et quinze jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [X] fait état d'un choc carcéral certain, s'agissant pour lui d'une première incarcération. Il souligne les conditions d'incarcération dégradées qu'il a dû endurer, en se référant au dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté stigmatisant la situation particulièrement préoccupante de la maison d'arrêt de [Localité 3], notamment du fait d'un taux d'occupation très excessif.
Il ajoute par ailleurs avoir souffert de la souffrance psychologique forte infligée à son épouse et à leurs quatre enfants du fait de leur séparation.
Rappelant les critères admis au titre de l'appréciation du préjudice moral, l'agent judiciaire conteste le quantum réclamé, et récuse en particulier que le requérant puisse se prévaloir d'une situation dégradée à [Localité 3] comme facteur d'aggravation de ses conditions de détention alors qu'il ne met en avant aucun élément de nature à établir qu'il en ait personnellement souffert.
Le procureur général fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat tout en précisant nécessaire la prise en compte de l'absence de toute incarcération antérieure et la situation familiale de M. [X] pour évaluer la gravité du choc carcéral subi.
M. [X] s'est trouvé placé en détention, sous le coup d'une poursuite pour des faits de nature criminelle, et ainsi projeté dans un monde carcéral dont il ne connaissait rien, dans lequel il est cependant resté retenu pendant de nombreux mois, à l'écart forcé de son milieu familial, et en particulier de ses quatre enfants, alors que ceux ci étaient à un âge - entre 7 et 16 ans - où toute l'attention d'un père est requise, ce qui n'a pu que majorer le sentiment d'inquiétude induit par sa situation.
Bien que sa détention se soit déroulée de mai 2020 à février 2021, M. [X] peut à juste titre se prévaloir d'un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté à la maison d'arrêt des hommes de [Localité 3] remontant à 2018, au moins en ce qui concerne les conditions matérielles d'hébergement, car à supposer que la pénurie d'encadrement, la surpopulation et la qualité de la nourriture s'y soient depuis cette date améliorés, ce qui n'est pas établi, il est en tout cas notoire qu'aucun travail de rénovation n'y a été entrepris entre 2018 et 2020 , qui aurait pu régler les problèmes d'insuffisance de chauffage, ou le sous équipement des cours de promenade, ou le défaut d'entretien des urinoirs et des points d'eau, et modifier la situation générale de défaut d'entretien et d'insalubrité soulignée par ce rapport. De par sa seule présence dans l'établissement, M. [X] a nécessairement subi, comme les autres détenus, ces insuffisances, lesquelles doivent être retenues comme un facteur aggravant de sa détention.
Il lui sera alloué une somme de 25000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [X] fait valoir qu'en tant qu'associé à hauteur de 50% de la Sarl [5] exploitant un commerce d'épicerie, il devait prendre une part prépondérante dans le développement de son activité, que sa détention a gravement obéré, puisque démarrant au moment où il a été placé en détention, elle n'a réalisé pendant ses huit premiers mois qu'un chiffre d'affaire mensuel moyen de 42 456 euros, alors que de mars à décembre 2021 ce même chiffre s'est élevé à 75 518 euros, soit un manque à gagner mensuel de 33 062,54 euros par mois et, sur les 9 mois de son absence, de 297 562, 88 euros, son préjudice personnel étant de la moitié de cette somme au regard de sa participation à 50 % dans la société.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste le bien fondé de cette demande, s'agissant de la perte alléguée du chiffre d'affaires d'une société dont M. [X] ne peut prétendre être lui-même indemnisé alors que quand bien même cette baisse serait démontrée, ce qui n'est pas le cas compte tenu de l'insuffisance des éléments produits, son montant ne peut correspondre à celui d'une perte de bénéfices, laquelle en tout état de cause serait celle de la société et non du requérant, qui ne peut donc prétendre à aucune réparation à titre personnel de ce chef.
Le procureur général fait sien ce raisonnement.
Les statuts de la société [5], qui exploite un fonds de commerce d'épicerie, confirment que M. [X] était détenteur de la moitié de ses parts.
Cependant, il ne peut pas obtenir, au titre de sa détention provisoire, une indemnisation équivalente à une éventuelle perte de chiffre d'affaires de la société, puisque c'est la personne morale et non lui-même qui aurait subi ce préjudice. Il ne pourrait éventuellement prétendre qu'à une perte de rémunération ou de dividendes, laquelle n'est pas établie par les états financiers produits.
Ainsi faute pour M. [X] de justifier avoir personnellement souffert d'une absence d'évolution voire d'une baisse de chiffre d'affaires subie par la société, sa demande de réparation de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des deux instances RG 22/16245 et 22/13403 sous le premier de ces numéros,
Déclarons la requête de M. [G] [X] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [X] de sa demande au titre du préjudice matériel et du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l' Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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