Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03018 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJW
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00519
APPELANTE :
S.A.R.L. MDII
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
Madame [W] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011058 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] épouse [U] était embauchée le 16 février 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse barmaid moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 745,95 €.
Le 14 octobre 2016, l'employeur lui notifiait un avertissement pour les faits suivants : '(.../...) Samedi 8 octobre 2016, à la fermeture de l'établissement, vous vous en êtes violemment pris à M. [S] [K], chef de cuisine de l'établissement. Non seulement vous avez levé la main sur lui et plus grave encore votre ami qui était dans la salle est passé derrière le bar pour l'agresser.
Depuis pas mal de temps, nous vous faisons des observations orales sur votre comportement inadapté et conflictuel avec le personnel. Cette fois vous en êtes venue à vouloir frapper un collègue et nous ne pouvons accepter un tel comportement (.../...).
Le 5 novembre 2016, l'employeur lui notifiait un second avertissement aux motifs suivants : '(.../...) Vous persévérez dans un comportement agressif et avez insulté vos collègues et hiérarchique. En effet, vous avez mis dans votre sac à main des oranges sans autorisation. L'argument que vous avez donné pour vous justifier: 'qu'il n'y avait plus de place dans les frigos'. Devant leur incrédulité et vous sentant prise en défaut vous avez alors commencé à les insulter (.../...).
Le 29 juin 2017, une altercation avait lieu entre madame [U] et monsieur [T], directeur de l'établissement..
A compter du 30 juin 2017, la salariée ne venait plus travailler et faisait parvenir à son employeur un arrêt de travail débutant le 2 juillet 2017 pour 'agression verbale et physique dans le cadre de l'entreprise', arrêt de travail suivi de plusieurs prolongations et d'une déclaration d'accident du travail formalisée le 10 août 2017, rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 novembre 2017.
Par courrier du 1er août 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Compte tenu de l'hospitalisation du gérant, l'entretien était repoussé au 29 août 2017.
Le licenciement qui était notifié à la salariée le 2 septembre 2017 en ces termes :
'(.../...)Malgré vos explications, nous sommes dans l'obligation de constater que vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, malgré les différents avertissements oraux et écrits et notamment celui en date du 14 octobre 2016 par lequel nous vous signifions qu'il était intolérable que vous menaciez et agressiez le personnel de l'établissement, nous devons constater que vous avez de nouveau proféré injures et menaces envers le directeur de l'établissement, M. [P] [T]. Ces faits se sont déroulés le jeudi 29 juin dernier devant le personnel et les clients qui nous l'ont tous confirmé par des attestations écrites.
Ces insultes et agressions verbales répétées en plein service met le personnel et ses responsables dans des situations impossibles à gérer. Après vous en être pris en octobre dernier au chef de cuisine, M. [S] [K], vous n'avez pas hésité à reproduire les mêmes faits avec M. [P] [T] qui de plus est votre hiérarchique. La violence de vos insultes en public a fait que M. [P] [T] nous a consigné également, dans un courrier qu'il nous a adressé, les dangers de votre attitude irrespectueuse et conflictuelle qui pourrait un jour dégénérer, tant vous cherchez le conflit et n'écoutez aucune directive que l'on vous donne dans le cadre de votre travail. Consciente d'ailleurs de votre attitude et d'être allée vraiment trop loin cette fois, vous n'êtes pas venue travailler les deux jours suivants et avez ensuite porté un arrêt de travail.
Non seulement vos agressions et votre mauvaise humeur, quasi permanente désormais, génèrent du stress dans l'équipe mais de plus, les plaintes des clients nous mettent dans l'embarras de manière presque quotidienne. Vous enlevez les plats avant que les clients aient fini de manger, vous ne servez pas les plats lorsque la cuisine vous le demande, vous ne rendez pas la monnaie ou ne la rendez pas juste, vous dites que les clients sont partis sans payer une fois qu'il est trop tard pour pouvoir le vérifier et essayer de les récupérer. De plus, vous vous permettez de sortir de la marchandise sans autorisation et continuez à le faire malgré l'interdiction expresse que vous a fait notre directeur. (.../...)
Pendant de nombreuses années, nous avons eu beaucoup d'indulgence à votre égard et avons supporté vos dérives. A de multiples occasions, nous vous avons alerté sur le fait que vous alliez trop loin. Vous avez eu des problèmes avec la quasi-totalité des employés de l'entreprise contribuant ainsi à la dégradation du climat social et portant préjudice à l'activité de service qui est la nôtre.
Les derniers faits nous confirment que la situation ne va pas s'arranger et qu'au contraire la gravité de vos derniers agissements rend impossible votre maintien dans l'entreprise(.../...)
Contestant son licenciement, par requête du 17 octobre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, par jugement du 30 juin 2020, disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-7 373,72 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 491,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 349,19 € pour les congés payés y afférents,
-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2020, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, l'employeur demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sauf à voir réduire les sommes allouées à la salariée.
Il fait valoir essentiellement que le délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement se justifiait par la nécessité de diligenter une enquête sur les faits reprochés à la salariée, qu'il a tenté , à plusieurs reprises de l'entendre mais qu'elle était en arrêt de travail et ne répondait pas à ses appels téléphoniques. Il ajoute que les faits de violence sont caractérisés et constituent une faute grave. Il produit diverses attestations de collègues et de clients.
A titre subsidiaire, il affirme que la cause réelle et sérieuse est établie.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, madame [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 7 373,72 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 3 491,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 349,19 € pour les congés payés y afférents et sa réformation pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que c'est monsieur [T] qui l'a agressée verbalement et physiquement et en veut pour preuve son arrêt de travail et les attestations qu'elle verse aux débats.
Elle ajoute, qu'en toute hypothèse, la faute grave ne peut être retenue compte tenu du caractère tardif de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de licenciement
Pour invoquer la faute grave, l'employeur doit agir dans un délai restreint après la connaissance des faits. En l'espèce, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable un mois après les faits, ce qui constitue un délai raisonnable pour enquêter et vérifier la réalité de la faute reprochée à la salariée dans la mesure où celle-ci contestait la matérialité des faits et avait déposé plainte contre son directeur pour violences. En outre l'employeur démontre qu'il a tenté à plusieurs reprises de convoquer la salariée pour l'entendre sur les faits mais que cette dernière n'a jamais répondu à son employeur. Au surplus, la salariée étant en arrêt de travail, et le contrat de travail étant suspendu, l'employeur n'avait pas la nécessité d'agir dans l'urgence et a pris le temps nécessaire pour diligenter une enquête afin de retrouver les clients présents le soir des faits.
Si l'entretien préalable a été reporté c'est du fait de l'hospitalisation du gérant et en accord avec la salariée.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir mis en oeuvre tardivement la procédure de licenciement et celle ci doit être déclarée régulière.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche notamment à la salariée des violences verbales et physiques à l'encontre du directeur de l'établissement.
Il produit à l'appui de ses accusations des attestations de salariés (pièces n°30 à 34) et de clients ayant assistés aux faits (pièces n° 24 à 31) qui affirment tous que madame [U] a provoqué et insulté monsieur [T] en le traitant notamment de 'pédé, nègre', en lui disant ' vas y, tape moi' alors que ce dernier gardait son calme et ne répondait pas à ces provocations.
Pour sa part, la salariée produit des attestations (pièces n°13 à 18) non circonstanciées qui relatent simplement qu'elle était une bonne professionnelle de manière générale. Son arrêt de travail n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie comme relevant de la législation sur les risques professionnels et a été délivré plusieurs jours après la date de l'altercation.
Les faits d'insultes à l'encontre de Monsieur [T] sont donc établis par l'employeur.
Ces faits (alors que la salariée avait déjà subi deux avertissements pour des faits similaires) constitués d'insultes à caractère homophobe et raciste, proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, en présence de la clientèle de l'établissement constituent à l'évidence une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la salariée déboutée de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 30 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute madame [W] [X] épouse [U] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [W] [X] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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