Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLAK
N° de MINUTE : 24/00194
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry BAQUET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 22 mars 2021, acceptée le 13 avril 2021, M. [D] [X] [K] a conclu un contrat de prêt immobilier “Prêt classique (à taux fixe)” n°80356-00060707754 avec la société Boursorama Banque d’un montant de 150 300 euros, au taux de 1,60% remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [D] [X] [K] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M21024241701).
Des échances de remboursement de ce prêt étant deumeurées impayées une première fois, la société Crédit Logement, par courrier recommandé, avec accusé de réception du 18 janvier 2022, et retourné à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” a mis en demeure M. [D] [X] [K] de lui payer la somme de 4 684,27 euros sous huitaine.
Le 24 janvier 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 4 684,27 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2022, affranchi le 3 mars 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [D] [X] [K] de lui payer la somme de 4 684,27 euros sous huitaine.
La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 12 décembre 2022 à la banque la somme de 148 147,37 euros , représentant les échéances échues impayées outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2022, affranchi le 9 décembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement a demandé à M. [D] [X] [K] de lui payer la somme de 152 913,24 euros sous huitaine.
Le 12 décembre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 148 147,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société Crédit Logement a assigné M. [D] [X] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner M. [D] [X] [K] à lui payer les sommes de:
153 065,75 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,- condamner M. [D] [X] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [D] [X] [K] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
- débouter purement et simplement M. [D] [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [D] [X] [K] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La société Crédit Logement soutient qu’elle a accompli toutes les diligences de l’article 56 du code de procédure civile.
De plus, la société Crédit Logement affirme que M. [D] [X] [K] ne prouve pas les conditions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 du code civil pour lui opposer la déchéance de ses recours, à savoir le défaut d’avertissement du débiteur principal par la caution, le paiement par la caution sans qu’elle ne soit poursuivie, et que le débiteur ait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte. La société Crédit Logement fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a payé la banque en vertu de l’acte de cautionnement.
La société Crédit Logement affirme en outre que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. La société fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entrainé pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, M. [D] [X] [K] expose à titre liminaire, sans pour autant en tirer de conséquences au niveau de ses demandes, que l’assignation ne respecterait pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans la mesure où l’assignation n’a pas été précédée de demandes de règlement amiable du litiage.
Il demande au tribunal de :
- débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes;
- subsidiairement, limiter le taux d’intérêt légal applicable aux condamnations sans majoration de 5% possible.
M. [D] [X] [K] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en lui octroyant ce crédit et que le paiement par la société Crédit Logement l’empêche de faire valoir ses moyens de défense envers la banque, alors même qu’il n’a signé aucun document avec la société Crédit Logement. M. [D] [X] [K] affirme que la société Crédit Logement a manqué à ses obligations d’information, de vigilance et de prudence en payant la banque sans vérifier l’exigibilité de la créance, autorisant l’emprunteur à opposer à la caution tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à la banque.
M. [D] [X] [K] soutient en outre que le cautionnement est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens immobiliers, ne pouvant permettre à la société Crédit Logement de se prévaloir du cautionnement.
En dernier lieu, M. [D] [X] [K] fait valoir qu’en cas de condamnation assortie de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points, il devra s’acquitter d’une dette envers la caution plus importante que si elle avait été due à la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIVATION
Aucune demande n’étant formulée quant à la validité de l’assignation dans le dispositif des conclusions de M. [D] [X] [K], le tribunal n’est saisi d’aucune demande de ce chef, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le fond, les articles 2305 et suivants du code civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, applicables en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour contester la demande en paiement de la société Crédit Logement, M. [D] [X] [K] oppose différents moyens.
Concernant l’opposition par M. [D] [X] [K] de moyens de défense à la société Crédit Logement qui aurait manqué à ses obligations d’information, de vigilance et de prudence en payant la banque sans vérifier l’exigibilité de la créance, alors que la banque n’aurait pas dû occtroyer de crédit au défendeur, l’article 2308 alinéa 2 (ancien) du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir
l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la société Crédit Logement verse aux débats une lettre du 12 novembre 2021 dans laquelle elle demande au débiteur de régler ses impayés, faute de quoi la banque lui demandera de le faire en sa qualité de caution, une lettre du 18 janvier 2022 dans laquelle elle explique avoir été informée par la banque de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement de son crédit et avoir été actionnée en paiement à la place de l’emprunteur. La société Crédit Logement verse également aux débats une lettre du 18 mai 2022 dans laquelle elle explique à l’emprunteur que l’exigibilité anticipée de son prêt sera prononcée par la banque faute de régularisation de sa situation et que la caution sera conduite à payer à sa place.
Dès lors que la société Crédit Logement justifie avoir été destinataire d’une demande de remboursement du prêt litigieux par la banque, elle démontre avoir procédé au paiement sur réclamation de la banque, de sorte que n’est pas remplie la condition de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil concernant l’absence de poursuites contre la caution.
Les trois conditions de la disposition précitée étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions de l’ancien article 2308 alinéa 2 du code civil suffit à faire échec à son application.
En outre, pour s’opposer au paiement demandé par la caution, M. [D] [X] [K] invoque l’absence de document signé avec cette dernière qui n’expliquerait pas les modalités conduisant au paiement par la société Crédit Logement. Or M. [D] [X] [K] a accepté l’offre de prêt immobilier le 13 avril 2021 mentionnant l’existence de la garantie apportée par la société Crédit Logement et qui conditionnait l’octroi du crédit, et contenant l’accord de cautionnement qui précise que la société Crédit Logement se porte caution en faveur de la société Boursorama Banque pour le remboursement du prêt consenti à M. [D] [X] [K] et que ce cautionnement est notamment donné avec les effets résultants des dispositions du code civil. Ainsi, M. [D] [X] [K] ne peut, pour échapper au paiement demandé par la société Crédit Logement, utilement faire valoir qu’il ignorait les effets du cautionnement à son égard en cas de défaillance de celui-ci.
De plus, M. [D] [X] [K] ne peut non plus, pour échapper au paiement demandé par la société Crédit Logement, invoquer utilement la faute de la banque qui lui aurait octroyé le crédit de manière abusive qui relève dans cette dernière hypothèse d’une procédure différente contre la banque.
Enfin, M. [D] [X] [K] ne peut pas non plus, pour échapper au paiement demandé par la société Crédit Logement, invoquer la disproportion manifeste du cautionnement au regard des revenus et biens immobiliers de l’emprunteur, cette circonstance étant invocable par la caution elle-même au regard de sa situation lorsqu’elle est appelée en garantie,permettant la déchéance totale du droit du créancier à la poursuivre, dans l’état du droit antérieur à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Concernant le quantum de la dette de M. [D] [X] [K] :
en l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque:
- le 24 janvier 2022, la somme de 4 684,27 euros,
- le 12 décembre 2022, la somme de 148 147,37 euros.
Selon un décompte de créance établi le 17 janvier 2023, il apparaît que M. [D] [X] [K] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 24 janvier 2022 , date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de 4 684,27 euros, et le 12 décembre 2022, date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de 148 147,37 euros.
En conséquence, M. [D] [X] [K], qui s’était engagé en qualité d’emprunteur, sera condamné à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier M21024241701, les sommes de:
- 4 684,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement;
- 148 147,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [D] [X] [K] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE D’EXONERATION DE LA MAJORATION DU TAUX D’INTERET LEGAL
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la possibilité d’exonérer le débiteur de la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal ou d’en réduire le montant excède les pouvoirs du juge du fond et relève du juge de l’exécution.
Ainsi, M. [D] [X] [K] sera débouté de sa demande d’exonération de la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [D] [X] [K] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [D] [X] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 4 684,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 au titre du dossier M21024241701, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [D] [X] [K] à payer à la SA Crédit Logement la
somme de 148 147,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 au titre du dossier M21024241701, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [D] [X] [K] de sa demande d’exonération de la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE M. [D] [X] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [X] [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT