Texte intégral
ARRET N°172
FV/KP
N° RG 23/02542 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NG
[N]
[W]
C/
Organisme [43]
Société [36]
Société [33]
Société [59]
Société [60]
Société [52]
[S]
Organisme [41]
S.C.P. GALLET
Société [53]
Société [38]
Société [58]
Etablissement [46]
Société [45]
Société [57]
S.A. [42]
Société [37]
Société [54]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02542 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 48].
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 62] (17 )
[Adresse 25]
[Localité 11]
Non Comparant
Madame [M] [W] épouse [T]
née le 27 Novembre 1977 à [Localité 55] (17)
[Adresse 25]
[Localité 11]
Non Comparante
INTIMEES :
Organisme [43]
Service surendettement prêts véhicules
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non Comparant
Société [36]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Non Comparante
Société [33]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [59]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [60]
[Adresse 50]
CS 515118
[Localité 28]
Non Comparante
Société [52]
[Adresse 18] M. [I] [Z]
[Localité 5]
Non Comparante
Madame [M] [S]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Comparante
Organisme [41]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Non Comparante
S.C.P. GALLET
[Adresse 23]
BP 237
[Localité 31]
Comparante
Société [53]
[Adresse 29]
CS 20031
[Localité 32]
Non Comparante
Société [38]
[Adresse 61]
[Localité 24]
Non Comparante
Société [58]
[Adresse 63]
[Localité 10]
Non Comparante
Etablissement [46]
[Adresse 56]
[Localité 16]
Non Comparant
Société [45]
CHEZ [47]
[Adresse 51]
[Localité 27]
Non Comparante
Société [57]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non Comparante
S.A. [42]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [37]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 20]
Non Comparante
Société [54]
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Monsieur [F] [N] et Madame [M] [N] née [A] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 12 septembre 2022 et le 10 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 25 mois et des échéances mensuelles de 1.079 € au taux maximum de 0,77 %.
Les ressources retenues étaient de 3.433 €, les charges de 2.354 €, la capacité de remboursement de 1.079 €.
La commission a retenu une personne à charge, leur enfant âgé de 17 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 25.404,80 €.
Par courrier envoyé le 23 janvier 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures en sollicitant la diminution des mensualités de remboursement.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a notamment statué ainsi :
- fixe les créances envers le débiteur, pour les seules besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission,
- dit que les dettes de Monsieur [F] [N] et Madame [M] [N] née [A] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créancier
1er Pallier novembre 2023 à mars 2024
2e Pallier
avril à juillet 2024
3e Pallier
août 2024 à janvier 2025
4e Pallier
février 2025 à janvier 2026
AJP Gestion
1.926,65 € soit des mensualités de 385,33
Madame [S]
2.557,37 € soit des mensualités de 511,47 €
[42]
319,59 € soit des mensualités de 79.90 €
Pompes funèbres l'étoile
2.079,34 € soit des mensualités de 519,84 €
SCP Gallet
558,06 soit des mensualités de 139,52 €
SUPER U
162,10 € soit des mensualités de 40,53 €
Tabac presse
51,90 € soit des mensualités de 12,98 €
[35]
63,92 € soit des mensualités de 10,65 €
[38]
428,43 € soit des mensualités de 71,41 €
[44]
1816 €soit des mensualités de 302,67 €
Primagaz
1604,76€ soit des mensualités de 267,46 €
Rese
711,88 € soit des mensualités de 118,65 €
SGC [Localité 55]
491,82 € soit des mensualités de 81,97 €
SGC [Localité 55]
168,65 € soit des mensualités de 28,11 €
[34]
2158,58 € soit des mensualités de 179,88 €
[34]
597,09 € soit des mensualités de 49,76 €
SA [43]
7864,93 € soit des mensualités de 655,41 €
FINANCO
580,42 € soit des mensualités de 48,45 €
Mensualité globale
896,80 €
792,77 €
880,92 €
933,50 €
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement soit le 1er novembre 2023.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que leur capacité de remboursement devait être fixée à la somme de 950 € par mois.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par courriers recommandés distribués le 27 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 08 novembre 2023, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision en sollicitant de la cour qu'elle diminue les mensualités de remboursement.
Par courrier en date du 04 mars 2023, les appelants ont indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Charente-Maritime, lequel avait été déclaré recevable le 23 janvier 2024.
A l'audience du 18 mars 2024, les débiteurs n'étaient ni présents ni représentés.
Madame [S], créancier, était présente.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
- la RESE,
- la [40],
- [49].
Toutefois, les créanciers susdits n'avaient pas préalablement comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
2. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7.En l'espèce, Monsieur et Madame [T], avisés régulièrement de la date d'audience par courriers recommandés présentés le 19 décembre 2023, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.
8. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
9. Les appelants qui échouent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 08 novembre 2023, par Monsieur [F] [T] et Madame [M] [T] à l'encontre du jugement déféré ;
Condamne Monsieur [F] [T] et Madame [M] [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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