Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07005 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5U
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
LE PROCUREUR GENERAL
[B] [H]
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4] [Localité 3]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
ME AURÉLIE BERNARD-PIOCHOT
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [L] [X] greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE représenté par LE PROCUREUR GENERAL,
pris en la personne de Madame Corinne Moreau à l'audience
APPELANT
ET :
Monsieur [B] [H]
né le 01 Juin 1983 à
de nationalité Française
Centre hospitalier [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat commis d'office au barreau de Versailles
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [4] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
A l'audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2022 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre, assisté de Madame [L] [X], greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par arrêté du 17 novembre 2022, le Préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [H] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4], de [Localité 3].
Par requête du 18 novembre 2022, le Préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H].
Par déclaration du 23 novembre 2022, à 20 heures 06, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 novembre 2022 à 16 heures 05, le délégataire du premier président, accueillant cette demande, a déclaré suspensif l'appel interjeté par le procureur de la République et ordonné la convocation de M. [H] pour le 25 novembre 2022 à 9 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de l'intéressé.
L'avocat général a développé oralement les moyens au soutien de sa demande d'infirmation en se référant notamment à la déclaration d'appel du 23 novembre. Il indique à cet égard que l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, du 17 novembre 2022, n'a pas pu être notifié à M. [H] en raison de son état clinique avant le 22 novembre 2022 et que le certificat médical du 17 novembre 2022 indique que le patient a été informé du projet de prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète son consentement, de sorte que ce dernier a reçu l'information requise dans les conditions prévues à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Invité à s'exprimer sur la mesure d'hospitalisation, M. [H] a estimé que les doses médicamenteuses qui lui étaient prescrites étaient trop fortes en précisant que, s'il avait l'habitude, antérieurement à la mesure d'hospitalisation, de prendre des médicaments pour ses troubles psychiques, ceux qu'il devait prendre désormais étaient d'un effet trop puissant.
Son avocate a développé les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience au soutien de la confirmation de l'ordonnance de mainlevée rendue le 23 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle indique que la décision portant réintégration en hospitalisation complète dont M. [H] a fait l'objet le 17 novembre 2022 ne lui a été notifiée que le 22 novembre suivant et que le centre hospitalier ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à la notification pendant ce délai de cinq jours ; elle souligne à cet égard que s'il n'avait pas été en mesure de se voir notifier ses droits pendant ce délai, un certificat de non-auditionnabilité aurait été établi à la veille de l'audience, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il ressort des notes d'audience devant le juge de première instance que l'intéressé s'exprimait clairement et de façon intelligible. Elle ajoute que l'information délivrée par le médecin sur le projet de prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète, telle qu'indiquée dans le certificat médical du 17 novembre, ne concerne qu'un projet et ne fait pas état des droits et voies de recours du patient.
M. [H] a eu la parole en dernier et a confirmé son souhait de ne plus faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Le juge de première instance a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que la décision de réintégration du 17 novembre 2022 n'avait pas été notifiée au patient, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
Ce motif manque cependant en fait : la notification de l'arrêté du 17 novembre 2022, portant réintégration en hospitalisation complète, a bien été faite le 22 novembre 2022 ; pour tardive qu'elle soit, cette notification a été réalisée et il n'est pas rapporté que le délai qui s'est écoulé entre la signature de l'arrêté et sa notification aurait causé un grief à M. [H] dès lors que le certificat médical de proposition de modification de la prise en charge qui a été établi le 17 novembre 2022 indique expressément que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par ledit certificat et qu'il a été à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état.
Par ailleurs, le certificat médical de situation établi à la veille de l'audience, le 24 novembre 2022, décrit de manière détaillée l'état de M. [H] et la nécessité qui en résulte de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en vue de leur consolidation et de leur adaptation.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [H] fait l'objet est justifiée et proportionnée à son état, de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise, d'ordonner la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance ;
Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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