Texte intégral
N° RG 22/00013 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I77K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MAI 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Conseil de prud'hommes - formation paritaire de Louviers en date du 04 janvier 2022
DEMANDERESSE :
Sas RECYCL'AUTO 27
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la Selarl 3A Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Madame [T] [J]
ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [G] [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [G] [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
'à titre principal, '
- débouté M. [G] [N] [D] de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes indemnitaires,
'à titre subsidiaire,'
- dit que le contrat d'apprentissage de M. [G] [N] [D] a été rompu volontairement,
- condamné la Sas Recycl'auto 27 à verser à Mme [T] [J], ès qualités de représentante légale de M. [N] [D] les sommes de :
. 505,88 euros au titre des salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020,
. 345,02 euros au titre des congés payés afférents aux salaires échus du 1er mai au 5 juin 2020,
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sas Recycl'auto 27 de remettre les bulletins de salaire, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification,
- dit que le conseil pourrait liquider l'astreinte,
- dit qu'il y a lieu à l'exécution provisoire,
- condamné la Sas Recycl'auto 27 aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la Sas Recycl'auto 27 a formé appel de la décision.
Par acte d'huissier du 7 février 2022 puis par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, la Sas Recycl'auto 27 demande en référé, au visa des articles 16, 515, 517-1 et 514-3 du code de procédure civile, R 1454-28 du code du travail, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, à titre principal en raison d'atteintes graves aux principes procéduraux et à titre subsidiaire, en raison de moyens sérieux de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives, à titre très subsidiaire de l'autoriser à consigner les sommes entre les mains de son avocat sur un compte Carpa, de condamner M. [N] [D] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire de la décision a été prononcée alors que
M. [N] [D] n'avait pas sollicité l'exécution provisoire et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, elle soutient que le jugement est contradictoire puisqu'il rejette l'existence d'une faute imputable à l'employeur mais retient des condamnations à sa charge.
Elle ajoute au titre des risques générés par l'exécution provisoire de la décision critiquée que la somme allouée soit 7 850,90 euros représente 20 fois le revenu mensuel de 410,74 euros, alors qu'en outre, l'apprenti est mineur et sera particulièrement difficile à recouvrer en cas d'infirmation de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, Mme [T] [J], ès qualités de représentante légale de son fils, et M. [G] [N] [D] demandent au visa des articles 382 du code civil et des articles 31 et 554 du code de procédure civile, de recevoir en son intervention volontaire M. [N] [D] et de mettre hors de cause sa mère en raison de la majorité de l'apprenti, de débouter la Sas Recycl'auto 27 de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils indiquent que désormais et depuis l'assignation régulièrement délivrée le 7 février 2022, M. [N] [D] est devenu majeur le 16 février 2022.
Ils soutiennent que l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office par la juridiction et ne constitue pas un moyen de droit devant être soumis à la discussion des parties. En outre, bien que non reprise dans le dispositif au titre des demandes, l'exécution provisoire avait été sollicitée dans les conclusions. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué dès lors ultra petita et n'a violé aucun principe fondamental de procédure.
Ils ajoutent que les conditions cumulatives de l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas remplies : la juridiction de référé n'a pas compétence pour statuer au fond de sorte que les développements sur le fond sont hors sujet et les conséquences manifestement excessives doivent en premier lieu s'analyser au regard de la situation financière du débiteur qui en l'espèce n'est pas justifiée. M. [N] [D] affirme avoir la faculté de rembourser les sommes dues par la Sas Recycl'auto 27.
MOTIFS
M. [N] [D], devenu majeur, est recevable à intervenir à la procédure. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause sa mère agissant en qualité de représentante légale dans la mesure où elle est signataire du contrat d'apprentissage, est intervenue dans l'exécution du contrat et l'accord pris entre les parties. Elle a intérêt à être partie et à défendre à l'instance.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- Sur la violation des principes procéduraux
L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
A la lecture du jugement entrepris, les parties n'ont pas formé de demandes au titre de l'exécution provisoire. Toutefois, la juridiction peut statuer d'office sans devoir trancher après réouverture des débats de ce chef.
Le conseil de prud'hommes a donc statué sur l'exécution provisoire sans violer des principes qui justifieraient de faire droit à la demande de la Sas Recycl'auto 27.
- Sur les moyens sérieux de réformation
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le jugement entrepris a, après avoir caractérisé l'abandon de fait par l'apprenti du bénéfice de son contrat d'appentissage en ne se présentant pas dans l'entreprise de mars 2020 à septembre 2020, considéré que la rupture du contrat intervenue le 28 septembre 2020, sur accord des parties et avec l'assistance d'un avocat, était régulière pour fixer les salaires dus à cette date soit une somme totale de 850,90 euros.
Nonobstant cette appréciation, et le constat de l'absence de faute imputable à la Sas Recycl'auto 27, il condamne l'employeur à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans évoquer dans sa motivation l'un des éléments nécessaires à toute condamnation fondée sur l'article 1240 du code civil : la nature du préjudice subi d'une part, motivant particulièrement une somme aussi importante, d'autre part.
La Sas Recycl'auto 27 justifie donc d'un moyen sérieux de réformation du jugement sur l'indemnité accordée à M. [N] [D].
- Sur le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
La rédaction du jugement présente une difficulté dans son interprétation puisque l'exécution provisoire est motivée comme suit : 'S'agissant d'une créance salariale, le bureau de jugement dit qu'il y a lieu à exécution provisoire.'. Cette formulation laisse entendre qu'il s'agit d'une exécution provisoire de plain droit, ce d'autant plus que 'dire' n'est pas 'prononcer' ou 'ordonner' l'exécution provisoire et alors que le jugement porte essentiellement en son montant sur l'indemnisation allouée à
M. [N] [D]. Le dispositif ne reprend que le terme de 'dit'.
Mais la Sas Recycl'auto 27 ne justifie pas, par la production de documents comptables et fiscaux de sa situation financière et dès lors de l'impossibilité d'exécuter la décision sans en subir des dommages insurmontables voire irréversibles. Il en est de même quant aux conséquences qu'entraînerait un défaut de remboursement de la créance versée par M. [N] [D].
Cette défaillance probatoire motive le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il ne peut être davantage donné une suite favorable à une éventuelle consignation des sommes dues.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Sas Recycl'auto 27 succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [D], seul demandeur.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Reçoit l'intervention volontaire de M. [G] [N] [D],
Dit n'y a voir lieu à la mise hors de cause de Mme [T] [J],
Rejette les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et de consignation formées par la Sas Recycl'auto 27,
Condamne la Sas Recycl'auto 27 à payer à M. [G] [N] [D] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Recycl'auto 27 aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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