Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1992 et 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile surendettement), au profit de :
1 ) M. et Mme Pierre et Ghislaine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) la Banque populaire, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
3 ) le Cetelem, dont le siège social est BP 312 à Toulouse (Haute-Garonne),
4 ) le Trésor public, dont les bureaux sont 6, rue des sept Troubadours à Toulouse (Haute-Garonne),
5 ) la société Udeco, dont le siège est ... (6e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les époux X... :
Vu les articles 606, 608 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par un premier arrêt du 16 novembre 1992, la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit que par son courrier du 6 décembre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse avait renoncé à la déchéance du terme du prêt immobilier consenti aux époux X... et, avant-dire droit sur le "plan d'apurement" des dettes de ces derniers devant être mis en place, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
que par un second arrêt en date du 28 mai 1993, faisant suite au premier, elle a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ;
que le Crédit agricole a formé un pourvoi en cassation contre de ces deux arrêts le 28 juillet 1993 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort du dossier de la cour d'appel que l'arrêt du 16 novembre 1992 a été notifié au Crédit agricole le 25 novembre 1992 ;
que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, qui tranchait une partie du principal, plus de deux mois après sa notification est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt du 28 mai 1993, qui s'est borné dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, ne pouvait être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond à intervenir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Toulouse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse à payer une somme de 10 000 francs aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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