Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 23/08106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPHY
[L] [F] divorcée [E]
C/
S.C.I. LAFAYETTE
S.A.S. FONCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale VAYSSIERE
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 03 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01759.
APPELANTE
Madame [L] [F] divorcée [E]
née le 25 mai 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
S.C.I. LAFAYETTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. FONCIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, la SCI le Lafayette, représentée par son mandataire, la SAS Foncia [Localité 6], a consenti à madame [L] [F] divorcée [E], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement, de type T2, situé [Adresse 4] à [Localité 6] (83), pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 635 euros révisable annuellement, outre 35 euros à titre de provision pour charges.
Suite à un dégât des eaux subi au mois de novembre 2020, affectant le plafond et les murs, Mme [F] percevait de son assureur une provision pour travaux d'embellissement intérieur de 1496 euros.
Se plaignant de l'humidité de l'appartement loué, elle ne faisait pas effectuer les travaux.
Par courrier recommandé, avec accusé de réception, du 16 septembre 2021, elle dénonçait à la SAS Foncia [Localité 6] l'insalubrité du logement.
Par courriel du 14 octobre 2021, la Sas Foncia [Localité 6] lui répondait que les toitures de l'immeubles devaient être rénovées et qu'un dossier avait été déposé en mairie afin d'autoriser la pose d'un échafaudage par la société A2J Toiture.
Une remise de loyer correspondant à l'échéance de décembre 2021, lui était octroyée.
L'autorisation de démarrer les travaux avec montage d'échafaudage était délivrée le 14 mars 2022.
Malgré la réalisation des travaux de toiture, l'humidité persistait dans le logement loué et Mme [F] ne démarrait pas les travaux intérieurs.
Une conciliation avait lieu le 27 juin 2022, un constat d'accord était signé entre le bailleur et la locataire prévoyant une réduction de loyer de 120 euros par mois, à compter de juillet 2022 jusqu'à achèvement des travaux d'embellissement consécutifs aux infiltrations d'eaux pluviales. L'origine des infiltrations ayant été supprimée, Mme [F] était déchargée de tous frais liés aux embellissements.
A l'occasion d'un orage survenu dans la nuit du 16 au 17 aout 2022, l'appartement de Mme [F] était à nouveau inondé.
La SAS Foncia missionnait la société Acor Bât 83 qui établissait un devis pour des travaux sur le chéneau situé au-dessus du logement de Mme [F] et indiquait que celui-ci était sous-dimensionné pour absorber de fortes pluies.
Par courrier reçu le 29 aout 2022, Mme [F] notifiait son congé à la SAS Foncia [Localité 6], indiquant qu'elle quitterait le logement au 3 octobre 2022.
Par acte d'huissier en date du 30 aout 2022, Mme [F] divorcée [E] a fait assigner la SCI Lafayette et la SAS Foncia [Localité 6], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 6], statuant en référé, afin d'obtenir :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, du préjudice moral et financier subis par elle et son fils mineur en raison de l'état du logement ;
- suspendre, sans consignation, le paiement des loyers et la durée du bail jusqu'à son départ des lieux le 3 octobre 2022 ;
- enjoindre les requises à assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- transmettre au représentant de l'état dans le département le jugement constatant que le logement ne satisfait pas aux conditions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2023, ce magistrat a :
- dit que l'assignation n'était pas nulle à l'encontre de la SAS Foncia [Localité 6] ;
- écarté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la SAS Foncia [Localité 6] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de jouissance, moral et financier subis par Mme [F] et son fils, en raison de l'état du logement ;
- constaté que les demandes de suspension des loyers et de la durée du bail jusqu'au départ de la locataire, le 3 octobre 2022, d'injonction d'assurer son relogement sous astreinte et la demande de transmission au représentant de l'Etat étaient devenues sans objet ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge des référés a considéré comme valable l'assignation, en estimant qu'elle exposait de façon détaillée les éléments de fait et que cela suffisait à définir le fondement juridique de l'action intentée.
Il a estimé qu'en sa qualité d'agence gestionnaire du bien, Mme [F] avait intérêt à agir contre la SAS Foncia, rappelant que la cour de cassation reconnaît la responsabilité du mandataire du bailleur. Il a souligné que l'obligation de remettre en état le logement décent incombe à ce dernier autant qu'à son mandataire, dès lors que celui-ci est contractuellement en charge de la gestion de l'immeuble (Cass, crim 6 décembre 2016).
Il a relevé que si Mme [F] produisait des pièces démontrant l'état d'indécence du logement, il n'entrait pas dans son champ de compétence d'apprécier sa responsabilité.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité en ce qu'elle a :
- écarté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la SAS Foncia [Localité 6] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de jouissance, moral et financier subis par Mme [F] et son fils, en raison de l'état du logement ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
- a rejeté la nullité de l'assignation à l'encontre de la SAS Foncia [Localité 6] ;
- a déclaré recevable à assigner la SCI Lafayette mais aussi Foncia [Localité 6] ;
- infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts,
- en conséquence :
- condamne solidairement la SCI Lafayette et la SAS Foncia [Localité 6] à lui payer la somme totale de 5 260 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis et ventilés comme suit :
* 1560 euros pour le préjudice moral ;
* 3 860 euros pour le préjudice de jouissance ;
* 1 400 euros en remboursement de loyer ;
- condamne solidairement la SCI Lafayette et la SAS Foncia [Localité 6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir la validité de son assignation délivrée et la qualité à agir de la SAS Foncia [Localité 6], es qualité de gestionnaire du bien.
Sur la provision, elle estime que son préjudice moral résulte de la négligence blâmable et aggravée du bailleur et de son mandataire à s'abstenir de la reloger alors que l'appartement était insalubre et mettait la santé et la sécurité des occupants en danger.
Elle affirme que son préjudice d'angoisse est incontestable.
Sur le préjudice de jouissance, elle souligne qu'il résulte un manquement du bailleur et de son mandataire à leur obligation de lui fournir un logement décent.
Concernant l'exception d'inexécution, elle demande le remboursement des loyers à compter de l'assignation du 3 aout 2022 jusqu'à son départ au 3 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Lafayette et la SAS Foncia [Localité 6] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit :
* n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de jouissance, moral et financier subis par Mme [F] et son fils, en raison de l'état du logement ;
*n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- l'infirme en ce qu'elle a dit l'assignation valable et a écarté la fin de non -recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la SAS Foncia [Localité 6] ;
en conséquence, qu'elle :
- prononce la nullité de l'assignation ;
- déclare les demandes de Mme [F] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SAS Foncia ;
- à titre subsidiaire, déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne solidairement Mme [F] à lui verser la somme de 2 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Sur la nullité de l'assignation, elles estiment qu'en l'absence de précision de fondement juridique, l'assignation est nulle et de nul effet, le grief étant que la SAS Foncia a été l'impossibilité de développer ses moyens de défense, étant dans l'ignorance des moyens de droit.
Sur la fin de non-recevoir , elles font valoir que Mme [F] n'a pas intérêt à agir contre la SAS Foncia, cette dernière étant gestionnaire du bien et n'ayant aucun lien juridique avec la locataire (étant rappelé qu'aucun fondement juridique ne lui est opposé).
Elles affirment que Mme [F] ne démontre pas que la SAS Foncia avait connaissance de désordres ou a fait preuve de 'négligence blâmable'.
A titre subsidiaire, elles estiment qu'il conviendra de débouter Mme [F] de ses demandes à l'encontre de la SAS Foncia, cette dernière n'ayant commis aucune négligence dans la gestion du bien et le traitement des doléances.
Concernant les demandes à l'encontre du bailleur, elles considèrent que les demandes de Mme [F] se heurtent à des contestations sérieuses et le bailleur justifie avoir été particulièrement diligent.
Le bailleur souligne être intervenu dès l'apparition des désordres afin d'y remédier et a fait procéder à l'ensemble des travaux de toiture.
Elles estiment que le constat d'accord du 27 juin 2022 et homologué à la demande de Mme [F] le 28 février 2023, met fin au litige entre les parties et que cet accord crée de toute évidence une contestation sérieuse devant le juge des référés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
Par soit transmis envoyé le 21 février 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée l'ordonnance du 28 février 2023, homologuant le constat d'accord, rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions des articles 122, 125 alinéa 2 et 488 du code de procédure civile ainsi que d'une jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) aux termes de laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, de sorte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
De même cour a indiqué qu'elle entendait soulever le défaut d'intérêt à agir de Mme [F] eu égard à l'ordonnance du 28 février 2023, homologuant le constat d'accord intervenu entre les parties.
Elle a laissé aux parties jusqu'au mardi 27 février 12h, afin de répondre le cas échéant par une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'a été adressé à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel
Sur la fin de non-recevoir :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux terme de l'article 122 du même constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il est établi que Mme [F] et la SCI le Lafayette sont parvenues à une transaction devant le conciliateur de justice le 27 juin 2022. Elles se sont accordées sur une diminution de loyer mensuel de 120 euros par mois à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à parfait achèvement de la réalisation des travaux d'embellissement consécutifs aux infiltrations d'eaux pluviales. L'accord précisait que Mme [F] était déchargée de tous frais liés aux embelissements.
L'absence de la SAS Foncia [Localité 6], es qualité de gestionnaire du bien lors de la rédaction de l'accord est sans incidence.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 6], a homologué celui-ci.
Par conséquent le constat d'accord, a été rendu entre les mêmes parties, Mme [F] et la SCI le Lafayette, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé.
La transaction intervenue entre elles fait donc obstacle à la poursuite de l'action introduite devant le juge des référés. Les parties n'ont donc plus d'intérêt à agir dans le cadre de leur appel principal et incident.
Leurs demandes seront jugées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Etant donné que les demandes sont déclarées irrecevables en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
L'irrecevabilité s'expliquant par l'absence d'intérêt à agir des parties, en raison de la transaction intervenue entre elles, il y a lieu de les condamner à prendre en charge les frais de première instance et d'appel par elle, exposés.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par Mme [F] et la SCI le Lafayette et la SAS Foncia [Localité 6] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel par elle, exposés.
La greffière Le président