Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[I]
C/
[F]
[L]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02335 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXC2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE DOUAI DU SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [X] [I] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me BULAID Aya, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [U] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 décembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [N] [J] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [S] [F] et son épouse Mme [U] [L] épouse [F], sont propriétaires d'une maison de ville au [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [O] [Y] et son épouse, Mme [X] [I] épouse [Y], ont acquis la maison mitoyenne au [Adresse 5] et se sont installés en février 2013.
Une mésentente s'est instaurée entre les voisins.
En août 2013, des morceaux de ciment provenant du solin de la cheminée de la maison de M. et Mme [Y] sont tombés sur les plaques de polycarbonate de la véranda de la maison de M. et Mme [F].
Un sinistre 'bris de vitre' a été déclaré.
Une procédure de bornage a opposé les parties à partir de 2014 et a abouti à un tracé entre les deux propriétés.
Plusieurs incidents se sont produits entre les voisins, amenant M. [F] à porter plainte à plusieurs reprises contre M.[Y], lequel a été condamné trois fois par le tribunal correctionnel de Douai en 2014 et 2015.
Sur demande de M. et Mme [F], une ordonnance de référé du 25 juillet 2014 a désigné M. [R], expert judiciaire, pour donner son avis sur les désordres et sur leurs causes, lequel a clos son rapport le 16 août 2015, préconisant du coté [Y] la réfection du solin de la cheminées dans les règles de l'art et la réfection de la rive du toît situé juste au-dessus de la véranda des époux [F].
Le 21 janvier 2016, M. et Mme [F] ont assigné leurs voisins devant la juridiction de proximité de Douai.
Par jugement du 16 mars 2017, dont M. et Mme [Y] ont relevé appel, le juge :
-s'est déclaré compétent, le litige engageant des sommes inférieures à 4 000 € (point qui n'est plus discuté en appel),
-a constaté la responsabilité de M. et Mme [Y] dans la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [F],
-a condamné M. et Mme [Y] à réaliser:
-la 'réfection de la rive arrière [du toît de la maison des époux [Y]] en mauvais état et fissurée',
-la 'réfection du solin de la souche de cheminée',
-sous astreinte de 50 € par jour de retard 'par réfection à réaliser', dans les deux mois suivant la signification de la présente décision,
-a 'dit que l'astreinte cessera sur constatation contradictoire de la réalisation des travaux, par constat d'huissier aux frais de [O] [Y] et [X] [Y]'
-a condamné les époux [Y] à payer aux époux [F] la somme de 2 025,60 € en réparation de leur préjudice matériel,
-a débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-a condamné les époux [Y] aux dépens, y compris les frais d'expertise, et à 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] ont relevé appel devant la cour d'appel de Douai, le 15 mai 2017.
A leur demande, en raison de la qualité de greffière de l'une des parties, le dossier a été délocalisé sur la cour d'appel d'Amiens.
Les époux [Y] n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel d'Amiens et l'instance a été radiée par ordonnance du 27 juin 2018.
L'affaire a été ré-inscrite au rôle.
Deux incidents de mise en état ont opposé les parties, l'un rejetant une demande de constat de péremption de l'instance, l'autre, rejetant une demande de radiation pour inexécution de la décision.
M. et Mme [Y] ont conclu le 16 juin 2020, le 14 novembre 2022 et le 5 décembre 2022.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions en réplique n° 2 notifiées par M. et Mme [Y] le 5 décembre 2022, sollicitant l'infirmation de la décision.
Ils demandent à voir écarter des débats les pièces des intimés.
Ils estiment que l'expertise doit être considérée comme nulle.
Les demandes des époux [F] doivent être rejetées.
Vu les conclusions notifiées le 2 août 2021 par M. et Mme [F] visant à la confirmation du jugement.
Ils soutiennent que la demande de nullité du rapport d'expertise est irrecevable faute d'avoir été soulevée avant une défense au fond présentée en première instance.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur les deux chefs de condamnation de travaux à exécuter et sur la réparation de leur préjudice matériel (2 025,60 € TTC).
Ils forment en outre une demande de dommages et intérêts (2 500 €) pour appel abusif et dilatoire.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de rejet des pièces produites par M. et Mme [F], intimés.
Les deuxièmes conclusions des époux [Y], du 14 novembre 2022, ont formulé cette demande pour la première fois, exposant y avoir eu un changement de conseil dans la défense des époux [Y] nécessitant une nouvelle communication des pièces des époux [F].
Cette demande, formée plus de cinq ans après la déclaration d'appel, est totalement infondée: le nouveau conseil des époux [Y] avait déjà conclu le 26 juin 2020 sans demander de nouvelle communication, les pièces avaient été communiquées en première instance et les pièces ont été communiquées à nouveau le 14 novembre 2022 dès la notification des conclusions du 14 novembre, outre que la pièce principale est le rapport de M. [R] communiqué par les deux parties.
La demande est rejetée.
2. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [R].
Selon l'article 233 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée'.
M. et Mme [Y] reprochent à l'expert judiciaire, M. [R], de ne pas être monté sur le toit, ce qu'il indique lui-même, page 10: 'Je n'ai pu monter sur le toît, mon constat n'a été que du sol, à l'aide d'une paire de jumelle'. Ils en déduisent que l'expertise doit être annulée ou 'prise avec précaution'.
Comme le font remarquer les époux [F], outre qu'il n'empêche que l'expert a rempli personnellement la mission, simple, qui lui avait été confiée, la demande n'est pas recevable, en application des articles 175 et 112 du code de procédure civile combinés, lesquels prévoient que la nullité des mesures d'instruction suit le régime des nullités des actes de procédure, nullités qui sont couvertes 'si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité'.
Or, selon les mentions du jugement attaqué sur les prétentions des époux [Y] en première instance, page 3, ceux-ci n'avaient pas soulevé la nullité du rapport et avaient conclu au débouté des demandes fins et conclusions soutenues par les époux [F].
La demande n'est plus recevable.
3. Sur les demandes de travaux faites par les époux [F].
Le principe de l'applicabilité de la responsabilité délictuelle, notamment de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 ancien du code civil, n'est pas discuté entre les parties.
La cour se reporte d'abord aux photographies produites par les époux [F], pièce 13, prises avant l'expertise pour soutenir leur demande d'expertise en référé, et à celles du rapport d'expertise.
Il ne fait aucun doute au regard de ces photographies qu'un certain nombre de petits morceaux de ciments sont arrivés sur le toît en polycarbonate de la véranda des époux [F] qui se situe au droit de la rive du toît de la maison de M. et Mme [Y] et de sa cheminée.
Il n'a pas été contesté par M. [Y] que ces morceaux soient provenus de sa cheminée (principale suspecte).
L'expert s'est rendu deux fois sur place, les 7 octobre 2014 et 3 avril 2015.
Dés la première réunion, l'expert a identifié deux causes possible de ces chutes, sans recevoir de contradiction.
3.1. La dégradation du solin (ou souche) en ciment de la cheminée en hauteur du toît de la maison de M. et Mme [Y].
Cette dégradation s'observe nettement sur les photographies produites par M. et Mme [F].
L'expert note que les fragments de solin 'pour une raison de gravité' ne pouvaient que tomber sur la véranda des époux [F], page 7.
Il note au 7 octobre 2014 que la chute de fragments de ciment n'est plus possible, 'le solin en ciment ayant été enlevé par M. [Y]'.
Il précise toutefois, page 10, que 'les travaux réalisés sur le conduit de cheminée et sur le solin ne sont pas réalisés selon les règles de l'art, utilisation de PAXALUMIN qui est une réfection provisoire'.
Il préconise la réfection du solin dans les six mois, ce qui lui semble correspondre à un coût de l'ordre de 825 € TTC.
Peu importe que l'expert, qui n'a d'ailleurs reçu aucune collaboration de la part des époux [Y], n'ai pu préciser la date ou l'époque de la détérioration.
Selon un constat d'huissier de justice du 25 août 2017, dernier renseignement en possession de la juridiction sur l'état des lieux, la réfection n'était pas faite.
Il convient d'ajouter que le préjudice futur peut faire l'objet de réparation ou de mesures de prévention lorsqu'il est suffisamment certain, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. et Mme [Y] à exécuter les travaux relatifs à la souche de la cheminée dans les deux mois de sa décision.
Le jugement sera confirmé.
3.2. La dégradation du ciment faisant l'étanchéité entre les tuiles et la charpente du toît (héberge) de la maison des époux [Y] au dessus de la véranda des époux [F].
Pour l'expert, cette partie est à entretenir, sur 4 mètres environ, 'j'ai indiqué le 9 octobre 2014 en note en expertise de la réunion du 7 octobre 2014: sur 4 mètres environ, les reliefs des tuiles sont cassés, elles sont scellées par un mortier qui s'effrite et a perdu sa tenue', page 3. Il précise, page 5: 'cette partie est à réfectionner; je confirme ma note de la réunion en expertise du 7.10.2014 : avec un ou deux hivers de plus, risques majeurs d'infiltration d'eau de pluie par cette partie déficiente, l'eau s'infiltrant dans le mortier de ciment, fissuré, et cette partie éclatant avec chute de particules et fragment d'enduit de ciment sur la véranda de Monsieur [F]'.
L'expert a fait deux pré-rapports et a sollicité expressément des parties un dire ou des observations, selon un courrier du 31 août 2015. Il note page 14 n'avoir reçu aucune observation de Monsieur [Y].
Selon le même constat d'huissier de justice du 25 août 2017, la réfection de l'héberge n'était pas faite non plus.
Ces constatations suffisent à confirmer la condamnation prononcée par le jugement, lequel sera confirmé, sur ce second point également.
Il sera précisé que l'astreinte est provisoire.
Il est mentionné dans les conclusions de M. et Mme [F], page 10, sans autre précision l'existence d'un jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 23 mars 2018 qui aurait liquidé l'astreinte laquelle aurait donc épuisé son effet. En tout état de cause, au regard du long temps qui est passé, il y a lieu de supprimer de la condamnation la mention selon laquelle 'l'astreinte cessera sur constatation contradictoire de la réalisation des travaux, par constat d'huissier aux frais de [O] [Y] et [X] [Y]'.
4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Le jugement a condamné les époux [Y] à payer la somme de 2 025, 60 € en réparation de leur préjudice matériel.
Sur ce point, les époux [Y] mettent en avant les troubles exprimés par l'expert.
Il est exact que l'expert est formel pour regretter n'avoir pu voir une seule plaque perforée : 'Je n'ai aucune traçabilité des tôles détériorées, ni photographies, ni fragment de tôles percées, ni attestation', page 13.
De fait, toutes les photos produites montrent le toît de la véranda recouvert d'une bâche.
Toutefois, le procès-verbal de constatation de dommage, du 5 septembre 2013, signé par M. [F] et par deux experts d'assurance notait expressément 'des trous sur les plaques qui ont été rebouchées par M. [F] avec du silicone transparent' (pièce [F] 8, voir aussi la pièce 9).
L'expert avoue son désarroi devant le devis RGH de janvier 2014, produit initialement alors que les plaques étaient censées avoir été changées. Il souhaitait une facture acquittée, ce à quoi les époux [F] ont remédié en produisant une facture acquittée du 25 mai 2015 (pièce 20). Le coût retenu est raisonnable, en proportion avec ce que l'expert de la GMF avait prévu.
Le jugement peut être confirmé.
5. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et appel dilatoire.
Le défaut de participation à l'expertise, la carence à exécuter le jugement, l'invocation en appel d'une nullité du rapport d'expertise, tardive, totalement irrecevable, la demande de délocalisation faite en appel seulement, la tardivité à constituer intimé devant la cour d'appel d'Amiens, le mal fondé complet de l'appel constituent, réunis, une faute suffisamment caractérisée pour justifier la condamnation des époux [Y] à payer au époux [F], une somme de 1 500 € à ce titre.
La cour statuera sur les dépens et les frais irrépétibles pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande formée par M. [O] [Y] et son épouse, Mme [X] [I] épouse [Y] en rejet des pièces produites par M. [S] [F] et son épouse Mme [U] [L] épouse [F],
Déclare irrecevable la demande en annulation du rapport d'expertise de M. [R],
Confirme le jugement du 16 mars 2017 en ce qu'il a :
-constaté la responsabilité de M. et Mme [Y] dans la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [F],
-condamné M. et Mme [Y] à réaliser :
-la 'réfection de la rive arrière [du toît de la maison des époux [Y]] en mauvais état et fissurée',
-la 'réfection du solin de la souche de cheminée',
-sous astreinte de 50 € par jour de retard 'par réfection à réaliser', dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, précise que l'astreinte est provisoire, infirme le jugement en ce qu'il a 'dit que l'astreinte cessera sur constatation contradictoire de la réalisation des travaux, par constat d'huissier aux frais de [O] [Y] et [X] [Y]'
-a condamné les époux [Y] à payer aux époux [F] la somme de 2 025,60 € en réparation de leur préjudice matériel,
-a débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] et Mme [X] [I] épouse [Y] à payer à M. [S] [F] et Mme [U] [L] épouse [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Condamne M. [O] [Y] et Mme [X] [I] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, frais d'expertise compris, et à payer à M. [S] [F] et Mme [U] [L] épouse [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT